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EDITO juin 2005 |
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De
l’absence d’atteinte à la liberté de religion
par l’obligation de travailler le lundi de Pentecôte. Journée de solidarité contre liberté de religion, le Conseil d’Etat a récemment tranché la question[1]. C’est sur le terrain du référé liberté organisé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) que la CFTC s’est placée pour demander la suspension de la circulaire du 15 décembre 2004 ainsi que la note du 20 avril 2005, faisant application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 ayant institué l’obligation du travail d’une « journée de solidarité » par les salariés. Cette « journée de solidarité » a été fixée par les actes administratifs attaqués au lundi de Pentecôte, date jusqu’alors répertoriée comme fériée par l'article L. 222-1 du code du travail. La question à laquelle le juge administratif devait répondre était ainsi de savoir si les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (l’urgence et l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) étaient en l’espèce réunies. La CFTC soutenait à l’appui de sa requête que d’une part, l’urgence existait du fait de l’absence de négociation de branche et d’entreprise et que d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales était établie dont la liberté religieuse. Dans son ordonnance, le juge des référés a admis que la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé (article 4 CEDH) est une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 CJA. Il tempère cependant ce principe en retenant que pour la mise en œuvre des dispositions de cet article, le degré de gravité que peut revêtir une mesure affectant cette liberté doit prendre en considération les limites précisées par le législateur afin de permettre certaines interventions des pouvoirs publics dans les relations de travail. Le juge fait de surcroît observer qu’il n’y a pas d’obligation légale de chômage du lundi de pentecôte. En effet, le lundi de pentecôte à la différence du 1er mai est légalement férié mais non obligatoirement chômé. La mise en œuvre de la loi sur la « journée de solidarité » ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail du salarié. Pas davantage, une telle atteinte à la liberté de religion ainsi qu’à la liberté d'association ou encore au droit au respect de la vie privée n’existe, eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur. |