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Religion
et Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
De la reprise intégrale des
dispositions préexistantes à la consécration d'un système juridique
contraignant de protection de la liberté de pensée, de conscience et
de religion.
Par Sébastien Lherbier-Levy
L'Union Européenne, construire sur des fondements économiques et
recherchant des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité
de fait n'a, dans les premiers temps de son histoire, pas eu pour
priorité de s'occuper du religieux. Pourtant, au fil des traités, ce
domaine semble faire l'objet d'une intégration douce dans le droit
communautaire dérivé (législation) et tendrait même à irradier le
droit communautaire originaire (traités constitutifs).
Cette tendance a été amorcée en 1997 lors de l'élaboration du Traité
d'Amsterdam. Ainsi, ce traité signé le 2 octobre 1997 et entré en
vigueur le 1er mai 1999 mentionne t-il directement la religion. Cette référence
prend la forme d'une déclaration (ayant reçu le numéro 11) annexée
au traité et disposant : " l'Union Européenne respecte et ne préjuge
pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats
membres. L'Union Européenne respecte également le statut des
organisations philosophiques et non confessionnelles ". Cette
incise semble entretenir un certain statu quo dans le respect excluant
implicitement les relations Eglises / Etats du champ du droit
communautaire.
Il faudra alors attendre l'élaboration et la signature de la Charte des
droits fondamentaux pour que le droit fondamental (article 10 devenu
l'article II-70) d'avoir (ou de changer) et de manifester sa religion
individuellement ou collectivement, en privée comme en public soit
reconnu et protégé.
En marge de cette Charte, une vive polémique cristallisée autour de la
référence au " patrimoine religieux " de l'Europe avait éclaté
au cours des travaux préparatoires. Finalement, le préambule de la
Charte n'a retenu qu'une allusion neutralisante au patrimoine "
spirituel et moral " de l'Europe.
Jusqu'alors privée de valeur juridique, cette Charte a finalement été
intégrée au texte du Traité établissant une Constitution pour
l'Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 et qui sera soumis à
ratification en France par la voie du référendum (article 11 de la
Constitution du 4 octobre 1958) le 29 mai 2005.
Il reste à identifier puis à examiner le contenu les dispositions du
Traité établissant une Constitution pour l'Europe faisant référence
à la religion.
1. Identification des dispositions du Traité faisant référence au
religieux.
a. Dans le préambule
Le préambule du Traité établissant une Constitution pour l'Europe énonce
que les Etats-membres s'inspirent " des héritages culturels,
religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées
les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables
de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité
et l'Etat de droit (…). "
b. Dans la partie I du Traité : Vie démocratique de l'Union
L'article I-52 fait référence au statut des églises et des
organisations non confessionnelles en ces termes :
1. " L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient,
en vertu du droit national, les églises et les associations ou
communautés religieuses dans les Etats membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du
droit national, les organisations philosophiques et non
confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique,
l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces
églises et organisations. "
c. Dans la partie II du Traité : Charte des droits fondamentaux
Le préambule de la charte des droits fondamentaux retient que "
les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse
plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur
des valeurs communes.(…)Consciente de son patrimoine spirituel et
moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ; elle
repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de
droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la
citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité
et de justice.(…) ."
En son article II-70 intitulé " Liberté de pensée, de conscience
et de religion ", la charte dispose :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.(…)
En son article II-81 relatif à la " non-discrimination ", la
charte énonce :
1. " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice
de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en
raison de la nationalité est interdite.(…) ."
d. Dans la partie III du Traité : Les politiques et le fonctionnement
de l'Union
L'article III-118 énonce que " dans la définition et la mise en
oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race
ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle.(…) ."
L'article III-124 dispose :
1. " Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et
dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une
loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires
pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut
établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et
définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres
entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs
dispositions législatives et réglementaires. "
2. Examen du contenu des dispositions du Traité faisant référence au
religieux.
Les dispositions du Traité reprennent très largement celles qui appréhendaient
le fait religieux avant son élaboration (a). Néanmoins, les
implications juridiques tirées de la mise en œuvre des articles II-70
et II-81 et liées à la valeur juridique désormais conférée à la
Charte des droits fondamentaux seront à n'en pas douter le creuset d'un
droit communautaire des religions en devenir (b)
a. Reprise intégrale des dispositions préexistantes.
Le préambule du Traité évoquant l'héritage religieux de l'Europe
reste volontairement approximatif dans l'emploi de l'adjectif "
religieux " qui fut préféré à l'adjectif " chrétien
" afin de ménager les susceptibilités des Etats-membres et
notamment ne pas exclure implicitement mais nécessairement la Turquie,
Etat candidat à l'entrée dans l'UE, d'un tel héritage. Cette
formulation progresse vis à vis de la notion de " patrimoine
spirituel " inscrite en 2000 dans le préambule de la Charte des
droits fondamentaux mais en maintenant un statut quo finalement sans
grand effet juridique sur la place du religieux dans le Traité.
Dans des dispositions un peu plus explicites, l'article I-52 intègre le
contenu de la déclaration n° 11 jointe au Traité d'Amsterdam en 1997.
Dès lors, les tergiversations autour de la valeur juridique de cet
article n'auront plus lieu d'être avec le Traité une fois ratifié.
Quant à la portée de ces dispositions, l'article I-52 commande de ne
pas condamner a priori, le statut national des communautés religieuses.
Dès lors, chaque Etat ayant mis en place des systèmes relationnels hétérogènes,
la préservations des spécificités nationales a pris le pas sur la
crainte infondée d'élaboration d'un schémas unique pour l'heure et
longtemps sans doute hors de toute compétence communautaire.
Les articles III-118 et IIII-124 dont les termes font preuve de
volontarisme, inscrit la démarche de l'UE dans la suppression de toute
discrimination fondée notamment sur la religion ou les convictions
(implicitement, non exclusivement religieuses). Nul doute que c'est à
l'aune de ces articles que les juridictions communautaires contrôleront
la légalité tout autant que la non violation du principe d'égalité
de dispositions pouvant discriminer les individus ou groupes d'individus
en fonction de leur appartenance ou convictions religieuses.
b. Consécration par la Traité d'un système juridique contraignant de
protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
C'est au détour des articles II-70 et II-81 que le Traité confère
protection à la liberté de pensée, de conscience et de religion .
Désormais, au sein des Etats-membres de l'Union, toute personne a droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion, impliquant la
possibilité de changer de religion ou de conviction, ainsi que celle de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites. Le contenu de cet article
est encore renforcé par les termes de l'article II-81 relatif à la
" non-discrimination ". C'est ainsi que toute discrimination
fondée notamment sur la religion ou les convictions ainsi que
(signalons-le) l'appartenance à une minorité nationale est proscrite.
Ce système de protection, bien que remarquable, n'est pas exclusif du
système communautaire. Ainsi, par effet d'assimilation pour certains ou
de " vampirisation " pour d'autres, la Charte des droits
fondamentaux s'est très largement inspirée du contenu de l'article 9
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales signée en 1950. Cet article 9 retient ainsi :
1. " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres
Restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
Si au fond, les deux textes présentent des formulations identiques ;
sur la forme, les articles II-70 du Traité et 9 CEDH s'articulent différemment.
Le système conventionnel de protection issu de la CEDH énonce un droit
dans un premier paragraphe puis en précise les limites dans un second.
Le système communautaire de protection de l'article II-70 du Traité
protège ce même droit sans toutefois prévoir les restrictions à y
apporter. Ce droit a t-il par conséquent vocation à connaître une
portée illimitée, et partant déraisonnable, contrevenant ipso facto
à l'article 1er de la Constitution française aux termes duquel "
la France est une République laïque " et bien plus encore à la
fameuse loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux
ostensibles ? Même si cette crainte a été évoquée encore récemment
au cours de l'actuel débat autour de la ratification en France du traité,
ce texte lui-même puis à son tour le Conseil constitutionnel ont précisé
la portée de cet article.
Préalablement à la ratification, le Traité établissant une
Constitution pour l'Europe a été déféré par le Président de la République
le 29 octobre 2004 au contrôle du Conseil constitutionnel afin qu'il se
prononce plus largement sur le fait de savoir s'il doit être précédée
à une révision de la Constitution française. Le Conseil
constitutionnel a notamment relevé que les dispositions de cet article
II-70 ayant le même sens et la même portée que les dispositions de
l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme ayant ainsi pris
acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs
traditions constitutionnelles nationales et qu'elle laisse aux Etats une
large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées,
compte tenu de leurs traditions nationales, pour enfin conclure que dans
ces conditions, sont respectées les dispositions de l'article 1er de la
Constitution.
Tout danger d'incompatibilité entre les dispositions du Traité et la
Constitution française étant écarté, il convient d'entrevoir
l'avenir de la protection de la liberté de pensée, de conscience et de
religion au sein du système juridique communautaire.
Une fois le traité ratifié par tous les Etats-membres et entré en
vigueur, il sera indispensable que les juridictions communautaires se
rapprochent de la jurisprudence élaborée depuis plus d'une dizaine
d'années par la Cour européenne des droits de l'homme, ne serait-ce
que par soucis d'éviter tout conflit d'interprétation de normes
identiques.
Il s'agira alors pour l'Union européenne de proposer un système
alternatif bien que parallèle à celui de la CEDH à l'exclusion de
toute idée utopique d'harmonisation dans le domaine des relations
Eglises / Etats en Europe.
Avant que les citoyens de l'UE puissent actionner le dispositif
communautaire de protection de leur liberté religieuse, le Traité établissant
une Constitution pour l'Europe doit encore franchir un certain nombre
d'obstacles, le premier passant par une ratification par tous les
Etats-membres.
Les derniers sondages publiés en France sur les intentions de vote au référendum
prévu pour le 29 mai 2005 donnant le " non " toujours en tête…
celle-ci n'est pas pour l'heure chose acquise.
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