EDITO mai 2005

Religion et Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
De la reprise intégrale des dispositions préexistantes à la consécration d'un système juridique contraignant de protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion.


Par Sébastien Lherbier-Levy



L
'Union Européenne, construire sur des fondements économiques et recherchant des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait n'a, dans les premiers temps de son histoire, pas eu pour priorité de s'occuper du religieux. Pourtant, au fil des traités, ce domaine semble faire l'objet d'une intégration douce dans le droit communautaire dérivé (législation) et tendrait même à irradier le droit communautaire originaire (traités constitutifs). 
Cette tendance a été amorcée en 1997 lors de l'élaboration du Traité d'Amsterdam. Ainsi, ce traité signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999 mentionne t-il directement la religion. Cette référence prend la forme d'une déclaration (ayant reçu le numéro 11) annexée au traité et disposant : " l'Union Européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres. L'Union Européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles ". Cette incise semble entretenir un certain statu quo dans le respect excluant implicitement les relations Eglises / Etats du champ du droit communautaire. 
Il faudra alors attendre l'élaboration et la signature de la Charte des droits fondamentaux pour que le droit fondamental (article 10 devenu l'article II-70) d'avoir (ou de changer) et de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en privée comme en public soit reconnu et protégé. 
En marge de cette Charte, une vive polémique cristallisée autour de la référence au " patrimoine religieux " de l'Europe avait éclaté au cours des travaux préparatoires. Finalement, le préambule de la Charte n'a retenu qu'une allusion neutralisante au patrimoine " spirituel et moral " de l'Europe.
Jusqu'alors privée de valeur juridique, cette Charte a finalement été intégrée au texte du Traité établissant une Constitution pour l'Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 et qui sera soumis à ratification en France par la voie du référendum (article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958) le 29 mai 2005. 
Il reste à identifier puis à examiner le contenu les dispositions du Traité établissant une Constitution pour l'Europe faisant référence à la religion.



1. Identification des dispositions du Traité faisant référence au religieux.

a. Dans le préambule

Le préambule du Traité établissant une Constitution pour l'Europe énonce que les Etats-membres s'inspirent " des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit (…). "

b. Dans la partie I du Traité : Vie démocratique de l'Union


L'article I-52 fait référence au statut des églises et des organisations non confessionnelles en ces termes :
1. " L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. "

c. Dans la partie II du Traité : Charte des droits fondamentaux

Le préambule de la charte des droits fondamentaux retient que " les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.(…)Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.(…) ."

En son article II-70 intitulé " Liberté de pensée, de conscience et de religion ", la charte dispose :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.(…)

En son article II-81 relatif à la " non-discrimination ", la charte énonce :
1. " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.(…) ."

d. Dans la partie III du Traité : Les politiques et le fonctionnement de l'Union 

L'article III-118 énonce que " dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.(…) ."

L'article III-124 dispose :

1. " Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires. "


2. Examen du contenu des dispositions du Traité faisant référence au religieux.

Les dispositions du Traité reprennent très largement celles qui appréhendaient le fait religieux avant son élaboration (a). Néanmoins, les implications juridiques tirées de la mise en œuvre des articles II-70 et II-81 et liées à la valeur juridique désormais conférée à la Charte des droits fondamentaux seront à n'en pas douter le creuset d'un droit communautaire des religions en devenir (b)

a. Reprise intégrale des dispositions préexistantes.

Le préambule du Traité évoquant l'héritage religieux de l'Europe reste volontairement approximatif dans l'emploi de l'adjectif " religieux " qui fut préféré à l'adjectif " chrétien " afin de ménager les susceptibilités des Etats-membres et notamment ne pas exclure implicitement mais nécessairement la Turquie, Etat candidat à l'entrée dans l'UE, d'un tel héritage. Cette formulation progresse vis à vis de la notion de " patrimoine spirituel " inscrite en 2000 dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux mais en maintenant un statut quo finalement sans grand effet juridique sur la place du religieux dans le Traité.

Dans des dispositions un peu plus explicites, l'article I-52 intègre le contenu de la déclaration n° 11 jointe au Traité d'Amsterdam en 1997. Dès lors, les tergiversations autour de la valeur juridique de cet article n'auront plus lieu d'être avec le Traité une fois ratifié.
Quant à la portée de ces dispositions, l'article I-52 commande de ne pas condamner a priori, le statut national des communautés religieuses. Dès lors, chaque Etat ayant mis en place des systèmes relationnels hétérogènes, la préservations des spécificités nationales a pris le pas sur la crainte infondée d'élaboration d'un schémas unique pour l'heure et longtemps sans doute hors de toute compétence communautaire.

Les articles III-118 et IIII-124 dont les termes font preuve de volontarisme, inscrit la démarche de l'UE dans la suppression de toute discrimination fondée notamment sur la religion ou les convictions (implicitement, non exclusivement religieuses). Nul doute que c'est à l'aune de ces articles que les juridictions communautaires contrôleront la légalité tout autant que la non violation du principe d'égalité de dispositions pouvant discriminer les individus ou groupes d'individus en fonction de leur appartenance ou convictions religieuses.


b. Consécration par la Traité d'un système juridique contraignant de protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

C'est au détour des articles II-70 et II-81 que le Traité confère protection à la liberté de pensée, de conscience et de religion .
Désormais, au sein des Etats-membres de l'Union, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, impliquant la possibilité de changer de religion ou de conviction, ainsi que celle de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Le contenu de cet article est encore renforcé par les termes de l'article II-81 relatif à la " non-discrimination ". C'est ainsi que toute discrimination fondée notamment sur la religion ou les convictions ainsi que (signalons-le) l'appartenance à une minorité nationale est proscrite.

Ce système de protection, bien que remarquable, n'est pas exclusif du système communautaire. Ainsi, par effet d'assimilation pour certains ou de " vampirisation " pour d'autres, la Charte des droits fondamentaux s'est très largement inspirée du contenu de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950. Cet article 9 retient ainsi : 

1. " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
Restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "


Si au fond, les deux textes présentent des formulations identiques ; sur la forme, les articles II-70 du Traité et 9 CEDH s'articulent différemment.
Le système conventionnel de protection issu de la CEDH énonce un droit dans un premier paragraphe puis en précise les limites dans un second.

Le système communautaire de protection de l'article II-70 du Traité protège ce même droit sans toutefois prévoir les restrictions à y apporter. Ce droit a t-il par conséquent vocation à connaître une portée illimitée, et partant déraisonnable, contrevenant ipso facto à l'article 1er de la Constitution française aux termes duquel " la France est une République laïque " et bien plus encore à la fameuse loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles ? Même si cette crainte a été évoquée encore récemment au cours de l'actuel débat autour de la ratification en France du traité, ce texte lui-même puis à son tour le Conseil constitutionnel ont précisé la portée de cet article.
Préalablement à la ratification, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a été déféré par le Président de la République le 29 octobre 2004 au contrôle du Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce plus largement sur le fait de savoir s'il doit être précédée à une révision de la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que les dispositions de cet article II-70 ayant le même sens et la même portée que les dispositions de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme ayant ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu'elle laisse aux Etats une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, pour enfin conclure que dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l'article 1er de la Constitution.

Tout danger d'incompatibilité entre les dispositions du Traité et la Constitution française étant écarté, il convient d'entrevoir l'avenir de la protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion au sein du système juridique communautaire. 

Une fois le traité ratifié par tous les Etats-membres et entré en vigueur, il sera indispensable que les juridictions communautaires se rapprochent de la jurisprudence élaborée depuis plus d'une dizaine d'années par la Cour européenne des droits de l'homme, ne serait-ce que par soucis d'éviter tout conflit d'interprétation de normes identiques.
Il s'agira alors pour l'Union européenne de proposer un système alternatif bien que parallèle à celui de la CEDH à l'exclusion de toute idée utopique d'harmonisation dans le domaine des relations Eglises / Etats en Europe.


Avant que les citoyens de l'UE puissent actionner le dispositif communautaire de protection de leur liberté religieuse, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe doit encore franchir un certain nombre d'obstacles, le premier passant par une ratification par tous les Etats-membres. 
Les derniers sondages publiés en France sur les intentions de vote au référendum prévu pour le 29 mai 2005 donnant le " non " toujours en tête… celle-ci n'est pas pour l'heure chose acquise.