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EDITO / Mai 2008
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L’obligation
d'assiduité
des élèves fait obstacle
à une absence systématique
le samedi fondée sur des motifs religieux A
propos de la Par Sébastien Lherbier-Levy |
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La
problématique juridique n’est pas nouvelle. Toutefois, c’est la
première fois que la HALDE était invitée à se prononcer sur la
question. En l’espèce, un étudiant de confession
juive
s’est
vu opposer par les responsables de la scolarité de son établissement
d’enseignement supérieur privé
, une
fin de non recevoir à ses demandes répétées d’autorisations
d’absence pour le samedi, jour de shabbat
.
Par une délibération du 18 février
2008, la Haute Autorité retient que les contraintes inhérentes au
travail des élèves font obstacle à ce qu’une scolarité normale
s’accompagne d’une dérogation systématique à l’obligation de présence
le samedi dès lors que l’emploi du temps comporte un nombre important
de cours et de contrôles de connaissance organisés le samedi matin. Le
motif tiré de ce qu’un élève ne pourrait bénéficier d’une telle
dérogation systématique peut légalement justifier un refus
d’inscription. Elle en conclut qu’il appartient au chef
d’établissement, sous le contrôle du juge, d’apprécier dans
chaque cas d’espèce, si ces conditions sont réunies et de prendre
ainsi des décisions individuelles conciliant dans toute la mesure du
possible la liberté religieuse
et
les obligations inhérentes à la vie scolaire. En l’espèce, les éléments du dossier
montrent que l’établissement n’a pas refusé à l’intéressé le
bénéfice d’autorisations d’absences nécessaires à l’exercice
de son culte mais qu’il s’est opposé au caractère répétitif de
ces absences, inconciliable avec l’enseignement assuré. La HALDE clôt ainsi le dossier en considérant
qu’en refusant au réclamant le bénéfice d’autorisations
d’absences systématiques le samedi et les jours de fêtes religieuses
, l’école n’a pas pris une mesure
discriminatoire
à son encontre. Rappelons
qu’en la matière, le principe de la liberté religieuse
est
affirmé solennellement par la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 à laquelle s'est référé le Préambule de la
Constitution de 1958 : "Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi".
Il
est encore garanti par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, en son article
9 qui dispose que "Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites". Ce
principe est enfin inscrit à l'article 1er de la loi de 1905 concernant
la séparation des Églises et de l'État dans la mesure où
"La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public".
S’agissant
des limites posées à ce principe, on retiendra la neutralité
des services publics, en particulier du service de l'enseignement. Aux termes
de l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation : "les
obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches
inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et
le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements". Le
décret n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et
obligations des élèves dans les établissements publics locaux
d'enseignement du second degré précise quant à lui le contenu de
cette obligation d'assiduité
, qui consiste, pour les élèves, "à
se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps
de l'établissement". Pour
le juge administratif, l’obligation d'assiduité
n'a
pas pour effet d'interdire “aux élèves qui en
font la demande de bénéficier individuellement des autorisations
d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration
d'une fête religieuse
, dans le cas où ces
absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes
à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement.”[1]
Le
Conseil d’Etat puis la HALDE ont ainsi pris soin de concilier liberté
religieuse
et
obligation d'assiduité
scolaire,
tenant pour inacceptables les interdictions générales et absolues en
matière de libertés publiques en général, et de liberté religieuse
en particulier. Il
appartient donc aux chefs d'établissements, en application de leurs règlements
intérieurs, de déterminer dans des cas concrets les
limites à ne pas dépasser en matière d'absence pour motif religieux. Nous
comprenons donc, qu’une dispense générale de cours le samedi comme
en l’espèce, porte atteinte à l’obligation d'assiduité
, surtout s’agissant de l’enseignement
supérieur. Cette position est conforme à la jurisprudence de la
CourEDH[2].
[1]
CE, assemblée, 14 avril
1995, Koen et Consistoire central des israélites de France :
Rec. 1995, p. 168 et 171; AJDA 1995, p. 501, chron. Stahl
et Chauvaux ; D. 1995, jurisp. p. 481, note G. Koubi ;
JCP G 1995, II, 22437, note Nguyen Van Tuong ; RFDA 1995, p. 585.
En l’espèce, le demandeur se trouvait en classe de mathématiques
supérieures. [2]
CEDH, 27 avril
1999, n° 44888/98, Casimiro et C. Ferreira c/ Luxembourg :
refus d'accorder une dispense générale de cours le samedi |