EDITO Mai 2006

 

La Cour suprême du Canada autorise le port symbolique du poignard Sikh à l’école

A propos de l’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,

2 mars 2006  

 

Dans la religion sikhe, les hommes sont censés porter sur eux les cinq K à savoir :

-          Kesh, ou cheveux et barbe non coupés, signe de sainteté ;

-          Kangh, un peigne utilisé pour garder les cheveux bien coiffés ; 

-          Kach, sorte de pantalon ample pour ne pas être gênés pendant les batailles ;

-          Kara, un bracelet d'acier symbolisant austérité et sobriété;

-          Kirpan, épée ou dague défensive recourbée.

En portant cette arme, offerte à son possesseur lors du baptême, les Sikhs se rappellent la persécution que leur religion a subi et la nécessité, toute symbolique aujourd'hui, de la défendre contre l’oppresseur. C'est au sujet du port de ce Kirpan dans une école publique par un élève âgé de 12 ans au moment des faits qu'un contentieux est né outre-atlantique.

La question ainsi posée à la Cour suprême du Canada était de savoir s'il fallait, au nom du droit à la sécurité des élèves et des enseignants, interdire le port d'un kirpan.

Dans sa décision rendue à l’unanimité le 2 mars 2006, les huit juges de la Cour suprême ont accordé à ce jeune sikh le droit de porter à l'école le poignard litigieux.

Pourtant, les arguments avancés par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en faveur d’une interdiction du port du kirpan à l’école ne manquaient pas. Prioritairement, elle avançait la nécessité de garantir la sécurité au sein de l’école, exigeant des élèves qu'ils n'aient pas d'armes blanches.

La Commission ontarienne des droits de la personne invitait quant à elle la Cour à se rapprocher d’un précédent, le cas Pandori c. Peel Board of Education. Selon cette Commission, il fallait pour justifier le refus de mesures d'adaptation relatives aux observances religieuses prouver qu’il existait des difficultés excessives, au lieu de supputer sur ce qui pourrait arriver. Dans le cas Pandori, un tribunal des droits de la personne et la Cour divisionnaire de l’Ontario ont convenu que le personnel, les élèves ainsi que les enseignantes et enseignants devaient être autorisés à porter un kirpan pour autant que celui-ci avait une taille raisonnable, et était porté sous les vêtements, attaché par un rabat piqué pour qu’il ne soit pas possible de le sortir du fourreau.

Dans l’affaire par la Cour suprême en 2006,  un « accommodement » proposé par les parents de l’adolescent, mais refusé par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, prévoyait que le fourreau du kirpan soit en bois et que celui-ci soit scellé et cousu dans ses vêtements, de sorte que le kirpan ne pouvait présenter un danger pour son détenteur comme pour les autres élèves. Dès lors, le couteau ne présentait plus qu’un caractère symbolique, perdant son utilité première.

La Cour a donc jugé qu'une autorité scolaire ne pouvait interdire totalement le port du Kirpan par un élève, dans la mesure où le Kirpan est porté dans des conditions sécuritaires. Dans sa décision, la Cour suprême a retenu que : «  La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de la société canadienne… En faisant abstraction du droit à la liberté de religion et en faisant valoir la sécurité dans l'école - sans étudier les solutions de rechange qui ne posaient que peu ou pas de risques -, la Commission scolaire a rendu une décision déraisonnable. » Les juges ont encore estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante que la présumée atteinte à la sécurité justifiait une restriction de la liberté religieuse, puisque le jeune Multani n'avait jamais fait preuve d'un comportement agressif ou violent. Le jugement affirme d'ailleurs qu'il existe d'autres objets potentiellement dangereux à l'école, comme des bâtons de baseball ou des ciseaux.

Ce faisant, la Cour rappelle que la liberté de religion, comme tous les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas absolue. la Cour suprême a ainsi reconnu dans cette affaire que l'objectif qui consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable dans les écoles est, sans contredit urgent et réel, suffisamment important, mais qu’en vérifiant la proportionnalité de la mesure, la Cour suprême estime que les moyens choisis sont disproportionnés à l'objectif recherché.

Cette décision annule le jugement de la Cour d'appel du Québec rendu il y a deux ans, qui entérinait une décision de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Rappelons qu’en la France, l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, issu de la loi du 15 mars 2004, prohibe, « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Une circulaire du ministre de l'Éducation nationale du 18 mai 2004[1] est venue rappeler et expliciter les termes de la loi.

L'interdiction ainsi posée n’est pas absolue puisque la loi ne prohibe que les signes visibles, c’est à dire ceux “dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse”.

S’agissant de la religion sikhe, seul le port du turban a donné lieu à quelques décisions rendues par les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Melun[2], après avoir rappelé que la mesure d'exclusion d'un élève pour port ostensible d'un signe religieux est la réponse ultime prévue en cas de non-respect de la loi sur la laïcité, a indiqué que « l'interdiction légale peut être régulièrement opposée au requérant dès lors qu'en persistant à porter le sous-turban ou keski sikh, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe, et sans que l'administration n'ait à s'interroger sur la volonté de l'intéressé d'adopter une attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme, ni à établir que l'attitude du requérant était de nature à troubler l'ordre public ».

Quant à la Cour administrative d’appel de Paris[3], elle a jugé, à deux reprises en 2005 et en application des dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port des signes religieux à l'école, que même s'il est d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel, le port du sous-turban, ou keshi sikh, a un caractère religieux qui n'est contesté par personne. L'élève qui l'arbore ne peut accéder en classe et doit faire l'objet d'une exclusion définitive de son établissement scolaire « alors même que son intention n'était pas d'extérioriser sa foi » « et en admettant même qu'elle n'ait entraîné aucun trouble à l'ordre public ». Cette sanction, selon la Cour, ne peut dès lors être regardée comme une mesure de discrimination fondée sur la religion »

S’agissant de la question hypothétique du port du Kirpan dans les écoles publiques françaises, celui-ci ne présenterait a priori pas d’incompatibilité avec les dispositions de la loi du 15 mars 2004, le port de ce poignard dans des conditions identiques à celles examinées par la Cour suprême canadienne ne pouvant tomber sous le coup de l’interdiction du port « ostensible », autrement dit visible, d’un signe stigmatisant l’appartenance religieuse de son possesseur.

Sébastien Lherbier-Levy

Fondateur du site Droit des religions


[1] Circ. 18 mai 2004 : Journal Officiel 22 Mai 2004 ; JCP A 2004, 1403, note G. Koubi

[2] TA Melun, 19 avr. 2005, n° 05-0766/5, Gurdial Singh : AJDA 2005, p. 917 ; LIJ juin 2005, n° 96, p. 6.

[3] CAA Paris, 19 juill. 2005, n° 05PA01831, Ranjit Singh  : sera mentionné aux tables du Rec. CE. - CAA Paris, 19 juill. 2005, n° 05PA01833, Bikramjit X.  : sera mentionné aux tables du Rec. CE. - B. Toulemonde, Le port de signes d'appartenance religieuse à l'école : la fin des interrogations ?  : AJDA 2005, p. 2044. - T.-X. Girardot, Application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : un premier bilan après un an d'application  : LIJMEN oct. 2005, n° 98, p. 34