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EDITO Mai 2006 |
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La
Cour suprême du Canada autorise le port symbolique du poignard Sikh à
l’école A
propos de l’affaire Multani c. Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, 2
mars 2006
Dans la religion
sikhe, les hommes sont censés porter sur eux les cinq K à savoir : -
Kesh, ou cheveux et barbe non coupés, signe
de sainteté ; -
Kangh, un peigne utilisé pour garder les
cheveux bien coiffés ; -
Kach, sorte de pantalon ample pour ne pas être
gênés pendant les batailles ; -
Kara, un bracelet d'acier symbolisant austérité
et sobriété; -
Kirpan, épée ou dague défensive recourbée.
En portant cette
arme, offerte à son possesseur lors du baptême, les Sikhs se
rappellent la persécution que leur religion a subi et la nécessité,
toute symbolique aujourd'hui, de la défendre contre l’oppresseur.
C'est au sujet du port de ce Kirpan dans une école publique par un élève
âgé de 12 ans au moment des faits qu'un contentieux est né
outre-atlantique. La question ainsi
posée à la Cour suprême du Canada était de savoir s'il fallait, au
nom du droit à la sécurité des élèves et des enseignants,
interdire le port d'un kirpan. Dans sa décision
rendue à l’unanimité le 2 mars 2006, les huit juges de la Cour
suprême ont accordé à ce jeune sikh le droit de porter à l'école
le poignard litigieux. Pourtant, les
arguments avancés par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en
faveur d’une interdiction du port du kirpan à l’école ne manquaient pas.
Prioritairement, elle avançait la nécessité de garantir la sécurité
au sein de l’école, exigeant des élèves qu'ils n'aient pas
d'armes blanches. La Commission
ontarienne des droits de la personne invitait quant à elle la Cour à
se rapprocher d’un précédent, le cas Pandori c. Peel Board of
Education. Selon cette Commission, il fallait pour justifier le
refus de mesures d'adaptation relatives aux observances religieuses
prouver qu’il existait des difficultés excessives, au lieu de
supputer sur ce qui pourrait arriver. Dans le cas Pandori, un tribunal
des droits de la personne et la Cour divisionnaire de l’Ontario ont
convenu que le personnel, les élèves ainsi que les enseignantes et
enseignants devaient être autorisés à porter un kirpan pour autant
que celui-ci avait une taille raisonnable, et était porté sous les vêtements,
attaché par un rabat piqué pour qu’il ne soit pas possible de le
sortir du fourreau. Dans l’affaire par
la Cour suprême en 2006, un
« accommodement » proposé par les parents de
l’adolescent, mais refusé par la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, prévoyait que le
fourreau du kirpan soit en bois et que celui-ci soit scellé et cousu
dans ses vêtements, de sorte que le kirpan ne pouvait présenter un
danger pour son détenteur comme pour les autres élèves. Dès lors,
le couteau ne présentait plus qu’un caractère symbolique, perdant
son utilité première. La Cour a donc jugé
qu'une autorité scolaire ne pouvait interdire totalement le port du
Kirpan par un élève, dans la mesure où le Kirpan est porté dans
des conditions sécuritaires. Dans sa décision, la Cour suprême a
retenu que : « La tolérance religieuse constitue une valeur très
importante au sein de la société canadienne… En faisant
abstraction du droit à la liberté de religion et en faisant valoir
la sécurité dans l'école - sans étudier les solutions de rechange
qui ne posaient que peu ou pas de risques -, la Commission scolaire a
rendu une décision déraisonnable. » Les juges ont encore estimé
qu'il n'y avait pas de preuve suffisante que la présumée atteinte à
la sécurité justifiait une restriction de la liberté religieuse,
puisque le jeune Multani n'avait jamais fait preuve d'un comportement
agressif ou violent. Le jugement affirme d'ailleurs qu'il existe
d'autres objets potentiellement dangereux à l'école, comme des bâtons
de baseball ou des ciseaux. Ce faisant, la Cour
rappelle que la liberté de religion, comme tous les droits protégés
par la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas absolue.
la Cour suprême a ainsi reconnu dans cette affaire que l'objectif qui
consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable dans les écoles
est, sans contredit urgent et réel, suffisamment important, mais
qu’en vérifiant la proportionnalité de la mesure, la Cour suprême
estime que les moyens choisis sont disproportionnés à l'objectif
recherché. Cette décision annule
le jugement de la Cour d'appel du Québec rendu il y a deux ans, qui
entérinait une décision de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys. Rappelons qu’en la
France, l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, issu de la loi
du 15 mars 2004, prohibe, « dans les écoles, les collèges et les
lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Une
circulaire du ministre de l'Éducation nationale du 18 mai 2004[1] est venue rappeler et
expliciter les termes de la loi. L'interdiction ainsi posée n’est pas absolue
puisque la loi ne prohibe que les signes visibles, c’est à dire
ceux “dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître
par son appartenance religieuse”. S’agissant de la
religion sikhe, seul le port du turban a donné lieu à quelques décisions
rendues par les juridictions administratives. Le tribunal
administratif de Melun[2],
après avoir rappelé que la mesure d'exclusion d'un élève pour port
ostensible d'un signe religieux est la réponse ultime prévue en cas
de non-respect de la loi sur la laïcité, a indiqué que « l'interdiction
légale peut être régulièrement opposée au requérant dès lors
qu'en persistant à porter le sous-turban ou keski sikh, il adoptait
une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à
la religion sikhe, et sans que l'administration n'ait à s'interroger
sur la volonté de l'intéressé d'adopter une attitude de
revendication de sa croyance ou de prosélytisme, ni à établir que
l'attitude du requérant était de nature à troubler l'ordre public ». Quant à la Cour
administrative d’appel de Paris[3],
elle a jugé, à deux reprises en 2005 et en application des
dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port
des signes religieux à l'école, que même s'il est d'une dimension
plus modeste que le turban traditionnel, le port du sous-turban, ou
keshi sikh, a un caractère religieux qui n'est contesté par
personne. L'élève qui l'arbore ne peut accéder en classe et doit
faire l'objet d'une exclusion définitive de son établissement
scolaire « alors même que son intention n'était pas d'extérioriser
sa foi » « et en admettant même qu'elle n'ait entraîné
aucun trouble à l'ordre public ». Cette sanction, selon la
Cour, ne peut dès lors être regardée comme une mesure de
discrimination fondée sur la religion » S’agissant de la
question hypothétique du port du Kirpan dans les écoles publiques
françaises, celui-ci ne présenterait a priori pas d’incompatibilité
avec les dispositions de la loi du 15 mars 2004, le port de ce
poignard dans des conditions identiques à celles examinées par la
Cour suprême canadienne ne pouvant tomber sous le coup de
l’interdiction du port « ostensible », autrement dit
visible, d’un signe stigmatisant l’appartenance religieuse de son
possesseur. Sébastien Lherbier-Levy [1]
Circ. 18 mai 2004 : Journal Officiel 22 Mai 2004 ; JCP A 2004,
1403, note G. Koubi [2]
TA Melun, 19 avr. 2005, n° 05-0766/5, Gurdial Singh : AJDA 2005,
p. 917 ; LIJ juin 2005, n° 96, p. 6. [3]
CAA Paris, 19 juill. 2005, n° 05PA01831, Ranjit Singh : sera mentionné aux tables du Rec. CE. - CAA Paris, 19
juill. 2005, n° 05PA01833, Bikramjit X.
: sera mentionné aux tables du Rec. CE. - B. Toulemonde,
Le port de signes d'appartenance religieuse à l'école : la fin
des interrogations ? :
AJDA 2005, p. 2044. - T.-X. Girardot, Application de la loi n°
2004-228 du 15 mars 2004 : un premier bilan après un an
d'application :
LIJMEN oct. 2005, n° 98, p. 34 |