EDITO / Avril 2010

 

L’interdiction d’apposer des signes religieux sur les monuments publics :

 une question toujours d’actualité

 

Note sous

TA de Rennes, n°0701701, 31 décembre 2009, M. A.

CAA de Lyon, n°07LY02583, 16 mars 2010, M. Denis A.

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder la problématique juridique intéressant l’apposition de symboles religieux dans les lieux publics[1].

 

La règle est fixée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose : "Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux  sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires  ainsi que des musées ou expositions".

 

La jurisprudence administrative vient encore de préciser la portée de ces dispositions, à l’occasion de deux décisions rendues respectivement par le Tribunal administratif de Rennes le 31 décembre 2009 (n°0701701) et par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA) le 16 mars 2010 (n°07LY02583).

 

S’agissant de la première décision, le juge administratif était appelé à se prononcer sur un nouvel épisode du contentieux relatif à l’hommage public rendu au Pape Jean-Paul II  par le conseil municipal de Ploërmel.[2]

En l’espèce, deux contribuables locaux attaquaient la délibération du département du Morbihan accordant à la communauté de communes du Pays de Ploërmel une subvention de 4 500 Euros ayant pour objet le financement de socles destinés à recevoir une statue de Pape Jean-Paul II  et un obélisque.

Le Tribunal administratif de Rennes, par un jugement rendu le  31 décembre 2009, prononçant  l’annulation de la délibération litigieuse, a considéré « que la statue du Pape Jean-Paul II  érigée sur une place publique de la commune de Ploërmel est entourée d’une arche surplombée d’une croix , qui par sa disposition et ses dimensions, présente un caractère ostentatoire ; qu’il est constant que cette croix est le symbole de la religion chrétienne ; que, par suite, alors même que l’édification de la statue de Jean-Paul II sur la place publique ne méconnaitrait pas, par elle-même, les dispositions précitées de la Constitution et de la loi du 9 décembre 1905, l’apposition de la croix dont il s’agit au sommet de l‘arche entourant cette statue méconnait ces dispositions ; que le socle de la statue est indissociable de la mise en place de la statue et de la croix précitées ; (…) ».

C’est donc bien la croix , qui par sa disposition et ses dimensions présente un caractère ostentatoire, qui a conduit à l’annulation de la délibération litigieuse à partir du moment où le socle était indissociable de la mise en place de la statue et de ladite croix.

 

Ce jugement s’inscrit ainsi dans le droit fil de la jurisprudence administrative, reconnaissant la notion d’emblème religieux , notamment dans les deux cas suivants :

 

- En 1999, la Cour administrative d’appel de Nantes, à propos qu'un crucifix  en plâtre installé depuis 1945 au secrétariat d’une commune puis à partir de 1987 accroché au mur de la salle du conseil municipal et de célébration des mariages, a retenu que l'apposition de ce symbole de la religion chrétienne dans cet édifice public a méconnu les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;[3]

 

- De même, le Tribunal administratif de Besançon s’est opposé à ce que le conseil municipal de cette ville finance, dans le cadre des travaux de restauration des toitures de l’Hôtel Granvelle, l’apposition d’une croix  sur le dôme qui surmonte la tour principale, au motif que cette opération correspondait à l’apposition directe et immédiate d’un objet cultuel.[4]

 

Toutefois, dans un certain nombre d’autres cas, le juge administratif n’a pas reconnu le caractère d’emblème religieux .

 

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nantes, appelée à statuer en 1999 sur le caractère prétendument religieux du logotype du département de la Vendée et apposé sur le fronton des collèges publics a retenu : « qu'en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et représenter un motif religieux, ce logotype, qui n'a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n'a eu pour objet de promouvoir une religion, a pour unique fonction d'identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l'action du Département de la Vendée ; que, dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un "emblème religieux " au sens des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ».[5]

 

En 2001, la même juridiction conduite à statuer sur « les suites » de l’affaire du crucifix  en plâtre installé dans une marie, a constaté que la commune avait bien décroché le crucifix apposé sur un mur de la salle du conseil municipal pour considéré qu'elle l'avait déposé dans une vitrine placée dans la même salle aux côtés d’autres objets ayant marqué la vie de la commune. La Cour a alors conclu qu’un objet de culte peut être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition, même si celui-ci est placé à l'intérieur d'une salle ouverte au public.[6]

 

 

S’agissant maintenant de l’arrêt rendu par la CAA de Lyon le 16 mars 2010, le requérant ayant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon[7], la Cour réexaminait les faits de l’espèce.

 

Ainsi, par délibération du 10 novembre 2006, le conseil municipal de Fontenelle a décidé de déplacer le monument aux morts situé devant l'église pour l'implanter sur la place publique du village dans le cadre de son réaménagement. Un contribuable local a alors demande au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de cette délibération au motif que le monument était surmonté d'une croix  en pierre portant l'inscription « Dieu - Patrie ».

 

Est-il possible d’apposer un emblème religieux  sur un monument aux morts ?

 

C’est la question qui était posée à la juridiction administrative dijonnaise. Par un jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal rejetant le recours, a répondu positivement à cette question.

 

Le Tribunal a considéré que l’expression « monuments funéraires  », s’appliquait « à tous les monuments

destinés à rappeler le souvenir des morts, même s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit

le lieu où ils sont érigés ».

 

Pour sa part, la Cour administrative d’appel, confirmant la décision des juges dijonnais, a raisonné en deux temps.

 

En premier lieu, l’arrêt de la CAA énonce « qu’il résulte de la distinction même faite par le législateur entre les terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires  , que cette dernière expression s’applique à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, mêmes s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit le lieu où ils sont érigés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le monument élevé à la mémoire des morts de la guerre de 1914-1918, initialement sur un emplacement situé devant l’église de ladite commune, doit être considéré comme un monument funéraire au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été érigé dans un cimetière ; que, par suite, l’apposition de signes ou emblèmes religieux sur ce monument n’était pas interdite par cet article ; »

 

En second lieu, l’arrêt en déduit « qu’il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’édicter des mesures locales nécessaires au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, et notamment d’interdire l’apposition sur le monument aux morts de la commune de signes ou emblèmes religieux de nature à enlever à ce monument son véritable caractère ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la présence, au sommet du monument aux morts de la commune de Fontenelle, d’une croix  portant l’inscription Dieu - Patrie, pourrait être regardée, eu égard en particulier à sa taille et à ladite inscription, comme un emblème religieux  de nature à enlever à ce monument son véritable caractère, est sans incidence sur la légalité, au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, de la délibération en litige, qui au demeurant n’a pas pour objet d’autoriser l’apposition d’un signe ou emblème religieux sur le monument, mais seulement le déplacement de ce monument, comportant dès l’origine une croix (…). »

 

Ces deux dernières décisions confirment une solution dégagée en 1923 par le Conseil d’Etat qui a retenu que l’expression « monuments funéraires  » désigne tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s'ils ne recouvrent pas de sépulture et quel que soit le lieu où ils sont érigés.[8]

 

La CAA répond également à l’interrogation que nous formulions[9] en 2007 concernant la limite posée par le Conseil d’Etat à la précédente solution, tenant à l’importance relative ou la disposition de l’emblème religieux  ne devant pas être de nature à enlever à ces monuments leur véritable caractère et à provoquer des troubles.

 

Pour les juges lyonnais, la présence au sommet du monument de la croix  reste sans incidence sur la légalité, de la délibération attaquée, qui au demeurant n’a pas pour objet d’autoriser l’apposition d’un signe ou d’un emblème religieux  sur le monument, mais seulement le déplacement de ce monument, comportant cette croix dès l’origine (…).

 

En définitive, si dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II , le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération qui en finançait le socle, c’est en appliquant la théorie de l’indissociabilité d’un ouvrage dont la croix  apposée à son sommet « corrompt » l’ensemble. A l’inverse, la CAA de Lyon, à l’issue d’une interprétation restrictive de la décision litigieuse qui n’autorisait incontestablement que le seul déplacement du monument, ne s’est finalement pas prononcée sur la valeur de la croix que le monument arbore … de façon indissociable.  

 

Annexes :

 

TA de Rennes, n°0701701, 31 décembre 2009, M. A.  

 

CAA de Lyon, n°07LY02583, 16 mars 2010, M. Denis A.  


[1] « Une commune doit-elle retirer une croix  latine d’un ouvrage public représentant l’emblème de la

ville ? », note sous TA de Nîmes, n°, 0622445, 10 juillet 2007, par Sébastien Lherbier-Levy, Lettre du

droit des religions n°26, Août/Septembre 2007.http://www.droitdesreligions.net/articles/ta_20092007.pdf

[2] De l’absence d’urgence à empêcher  le Conseil municipal de rendre un hommage public au Pape Jean-Paul II …  Par Sébastien Lherbier-Levy ; Note sous TA Rennes, n°064518, 4 décembre 2006, ASSOCIATION  « COLLECTIF CONTRE L’INSTALLATION DE LA STATUE DE JEAN-PAUL II A PLOERMEL ». http://www.droitdesreligions.net/pdf_ta/20060412.pdf

[3] CAA Nantes, n°98NT00207, 4 février 1999, Association civique Joué Langueurs et autres

[4] TA Besançon, n° 97-0044, 20 décembre 2001, Christian G. c/ Ville de Besançon.

[5] CAA Nantes, n°98NT00357, 11 mars 1999, Association "Une Vendée pour tous les vendéens", Revue française de droit administratif 2000 n° 5 page 1079.

[6] CAA Nantes, n° 00NT01993, 12 avril 2001, G.

[7] TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.

http://www.droitdesreligions.net/rddr/pdf_ta/20072009.pdf

[8] CE, n°75410, 4 juillet 1923, Abbé Guerle, Rec p. 640

[9] Observations sous TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.par Sébastien Lherbier-Levy http://www.droitdesreligions.net/articles/ta_20092007.pdf