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EDITO / Avril 2010 |
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L’interdiction
d’apposer des signes religieux sur les monuments publics : une
question toujours d’actualité Note
sous TA
de Rennes, n°0701701, 31 décembre 2009, M. A. CAA
de Lyon, n°07LY02583, 16 mars 2010, M. Denis A.
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Nous
avons déjà eu l’occasion d’aborder la problématique
juridique intéressant l’apposition de symboles
religieux dans les lieux publics[1]. La
règle est fixée par l'article 28 de la loi du 9 décembre
1905 qui dispose : "Il est interdit, à
l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux
sur les monuments
publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains
de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires
ainsi que des musées
ou expositions". La
jurisprudence administrative vient encore de préciser
la portée de ces dispositions, à l’occasion de deux
décisions rendues respectivement par le Tribunal
administratif de Rennes le 31 décembre 2009 (n°0701701)
et par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA) le
16 mars 2010 (n°07LY02583). S’agissant de la première décision, le juge
administratif était appelé à se prononcer sur un
nouvel épisode du contentieux relatif à l’hommage
public rendu au Pape Jean-Paul II
par
le conseil municipal de Ploërmel.[2] En
l’espèce, deux contribuables locaux attaquaient la délibération
du département du Morbihan accordant à la communauté
de communes du Pays de Ploërmel une subvention de 4 500
Euros ayant pour objet le financement de socles destinés
à recevoir une statue de Pape Jean-Paul II
et
un obélisque. Le
Tribunal administratif de Rennes, par un jugement rendu
le 31 décembre
2009, prononçant l’annulation
de la délibération litigieuse, a considéré « que
la statue du Pape Jean-Paul II
érigée
sur une place publique de la commune de Ploërmel est
entourée d’une arche surplombée d’une croix
, qui par sa disposition et ses dimensions, présente
un caractère ostentatoire ; qu’il est constant
que cette croix est le symbole de la religion chrétienne ;
que, par suite, alors même que l’édification de la
statue de Jean-Paul II sur la place publique ne méconnaitrait
pas, par elle-même, les dispositions précitées de la
Constitution et de la loi du 9 décembre 1905,
l’apposition de la croix dont il s’agit au sommet de
l‘arche entourant cette statue méconnait ces
dispositions ; que le socle de la statue est
indissociable de la mise en place de la statue et de la
croix précitées ; (…) ». C’est
donc bien la croix
, qui par sa disposition et ses dimensions présente un
caractère ostentatoire, qui a conduit à l’annulation
de la délibération litigieuse à partir du moment où
le socle était indissociable de la mise en place de la
statue et de ladite croix. Ce
jugement s’inscrit ainsi dans le droit fil de la
jurisprudence administrative, reconnaissant la notion
d’emblème religieux
, notamment dans les deux cas suivants : -
En 1999, la Cour administrative d’appel de Nantes, à
propos qu'un crucifix
en plâtre
installé depuis 1945 au secrétariat d’une commune
puis à partir de 1987 accroché au mur de la salle du
conseil municipal et de célébration des mariages, a
retenu que l'apposition de ce symbole de la religion chrétienne
dans cet édifice public a méconnu les dispositions précitées
de la loi du 9 décembre 1905 ;[3] -
De même, le Tribunal administratif de Besançon s’est
opposé à ce que le conseil municipal de cette ville
finance, dans le cadre des travaux de restauration des
toitures de l’Hôtel Granvelle, l’apposition d’une
croix
sur le dôme qui
surmonte la tour principale, au motif que cette opération
correspondait à l’apposition directe et immédiate
d’un objet cultuel.[4] Toutefois,
dans un certain nombre d’autres cas, le juge
administratif n’a pas reconnu le caractère d’emblème
religieux
. Ainsi,
la Cour administrative d’appel de Nantes, appelée à
statuer en 1999 sur le caractère prétendument
religieux du logotype du département de la Vendée et
apposé sur le fronton des collèges publics a retenu : «
qu'en admettant même que chacun de ses éléments
puisse être dissocié et représenter un motif
religieux, ce logotype, qui n'a pas été réalisé dans
un but de manifestation religieuse, ni n'a eu pour objet
de promouvoir une religion, a pour unique fonction
d'identifier, par des repères historiques et un
graphisme stylisé, l'action du Département de la Vendée
; que, dès lors, ce logotype ne peut être regardé
comme un "emblème religieux
" au sens des dispositions précitées de
l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ».[5] En
2001, la même juridiction conduite à statuer sur «
les suites » de l’affaire du crucifix
en plâtre
installé dans une marie, a constaté que la commune
avait bien décroché le crucifix apposé sur un mur de
la salle du conseil municipal pour considéré qu'elle
l'avait déposé dans une vitrine placée dans la même
salle aux côtés d’autres objets ayant marqué la vie
de la commune. La Cour a alors conclu qu’un objet de
culte peut être conservé, au titre du patrimoine
historique d'une commune dans une vitrine d'exposition,
même si celui-ci est placé à l'intérieur d'une salle
ouverte au public.[6] S’agissant
maintenant de l’arrêt rendu par la CAA de Lyon le 16
mars 2010, le requérant ayant fait appel du jugement du
Tribunal administratif de Dijon[7],
la Cour réexaminait les faits de l’espèce. Ainsi,
par délibération du 10 novembre 2006, le conseil
municipal de Fontenelle a décidé de déplacer le
monument aux morts situé devant l'église pour
l'implanter sur la place publique du village dans le
cadre de son réaménagement. Un contribuable local a
alors demande au Tribunal administratif de Dijon
l'annulation de cette délibération au motif que le
monument était surmonté d'une croix
en pierre portant
l'inscription « Dieu - Patrie ». Est-il
possible d’apposer un emblème religieux
sur un monument
aux morts ? C’est
la question qui était posée à la juridiction
administrative dijonnaise. Par un jugement du 20
septembre 2007, le Tribunal rejetant le recours, a répondu
positivement à cette question. Le
Tribunal a considéré que l’expression « monuments
funéraires
»,
s’appliquait « à tous les monuments destinés
à rappeler le souvenir des morts, même s’ils ne
recouvrent pas de sépultures et quel que soit le
lieu où ils sont érigés ». Pour
sa part, la Cour administrative d’appel, confirmant la
décision des juges dijonnais, a raisonné en deux
temps. En
premier lieu, l’arrêt de la CAA énonce « qu’il
résulte de la distinction même faite par le législateur
entre les terrains de sépulture dans les cimetières et
les monuments funéraires
, que
cette dernière expression s’applique à tous les
monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, mêmes
s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que
soit le lieu où ils sont érigés ; que, dès lors,
contrairement à ce que soutient M. A, le monument élevé
à la mémoire des morts de la guerre de 1914-1918,
initialement sur un emplacement situé devant l’église
de ladite commune, doit être considéré comme un
monument funéraire au sens des dispositions précitées
de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905,
nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été érigé
dans un cimetière ; que, par suite, l’apposition de
signes ou emblèmes religieux sur ce monument n’était
pas interdite par cet article ; » En
second lieu, l’arrêt en déduit « qu’il
appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs
de police, d’édicter des mesures locales nécessaires
au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics,
et notamment d’interdire l’apposition sur le
monument aux morts de la commune de signes ou emblèmes
religieux de nature à enlever à ce monument son véritable
caractère ; que, toutefois, la circonstance, à la
supposer établie, que la présence, au sommet du
monument aux morts de la commune de Fontenelle, d’une
croix
portant
l’inscription Dieu - Patrie, pourrait être regardée,
eu égard en particulier à sa taille et à ladite
inscription, comme un emblème religieux
de
nature à enlever à ce monument son véritable caractère,
est sans incidence sur la légalité, au regard des
dispositions de la loi du 9 décembre 1905, de la délibération
en litige, qui au demeurant n’a pas pour objet
d’autoriser l’apposition d’un signe ou emblème
religieux sur le monument, mais seulement le déplacement
de ce monument, comportant dès l’origine une croix
(…). » Ces
deux dernières décisions confirment une solution dégagée
en 1923 par le Conseil d’Etat qui a retenu que
l’expression « monuments funéraires
» désigne tous
les monuments destinés à rappeler le souvenir des
morts, même s'ils ne recouvrent pas de sépulture et
quel que soit le lieu où ils sont érigés.[8]
La
CAA répond également à l’interrogation que nous
formulions[9]
en 2007 concernant la limite posée par le Conseil
d’Etat à la précédente solution, tenant à
l’importance relative ou la disposition de l’emblème
religieux
ne devant pas être
de nature à enlever à ces monuments leur véritable
caractère et à provoquer des troubles. Pour
les juges lyonnais, la présence au sommet du monument
de la croix
reste sans
incidence sur la légalité, de la délibération attaquée,
qui au demeurant n’a pas pour objet d’autoriser
l’apposition d’un signe ou d’un emblème religieux
sur le monument,
mais seulement le déplacement de ce monument,
comportant cette croix dès l’origine (…). En
définitive, si dans l’affaire de la statue de
Jean-Paul II
,
le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération
qui en finançait le socle, c’est en appliquant la théorie
de l’indissociabilité d’un ouvrage dont la croix
apposée à son
sommet « corrompt » l’ensemble. A
l’inverse, la CAA de Lyon, à l’issue d’une
interprétation restrictive de la décision litigieuse
qui n’autorisait incontestablement que le seul déplacement
du monument, ne s’est finalement pas prononcée sur la
valeur de la croix que le monument arbore … de façon
indissociable.
Annexes :
TA
de Rennes, n°0701701, 31 décembre 2009, M. A.
[1]
« Une commune doit-elle retirer une croix
latine
d’un ouvrage public représentant l’emblème de
la ville
? », note sous TA de Nîmes, n°, 0622445, 10
juillet 2007, par Sébastien Lherbier-Levy, Lettre
du droit des religions n°26, Août/Septembre 2007.http://www.droitdesreligions.net/articles/ta_20092007.pdf [2]
De
l’absence d’urgence à empêcher
le Conseil municipal de rendre un hommage
public au Pape Jean-Paul II
…
Par Sébastien
Lherbier-Levy ; Note
sous TA Rennes, n°064518,
4 décembre 2006, ASSOCIATION
« COLLECTIF CONTRE L’INSTALLATION DE
LA STATUE DE JEAN-PAUL II A PLOERMEL ». http://www.droitdesreligions.net/pdf_ta/20060412.pdf [3] CAA Nantes, n°98NT00207, 4 février 1999, Association civique Joué Langueurs et autres [4] TA Besançon, n° 97-0044, 20 décembre 2001, Christian G. c/ Ville de Besançon. [5] CAA Nantes, n°98NT00357, 11 mars 1999, Association "Une Vendée pour tous les vendéens", Revue française de droit administratif 2000 n° 5 page 1079. [6] CAA Nantes, n° 00NT01993, 12 avril 2001, G. [7]
TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.
[8] CE, n°75410, 4 juillet 1923, Abbé Guerle, Rec p. 640 [9] Observations sous TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.par Sébastien Lherbier-Levy http://www.droitdesreligions.net/articles/ta_20092007.pdf
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