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Légalité
de la circulaire du 6 décembre 2005
exigeant que les photographies produites pour les demandes de
permis de conduire soient prises de face et tête nue.
A
propos de l’ordonnance du Conseil
d’Etat, Ord.
n° 289947,
6 mars 2006, Association United Sikhs et M. Mann Singh
L'incertitude
juridique n’aura été que de courte durée…
Par une décision rendue le 5 décembre 2005,
le Conseil d'Etat a suspendu une décision préfectorale subordonnant
la délivrance d'un duplicata du permis de conduire à la délivrance d’une photographie d’identité prise tête
nue, au
motif de l’incompétence
du ministre pour imposer une telle obligation en ce qui concerne les
permis de conduire. Au lendemain du prononcé de cette ordonnance, la circulaire no 2005-80 du 6 décembre 2005 du
ministre de l'équipement est venue préciser que les photographies
produites pour les demandes de permis de conduire devaient être
prises de face et tête nue. C’est
contre la légalité de ce texte que l’ Association United Sikhs et M. Mann Singh ont introduit, à nouveau, un recours en annulation devant le
Conseil d’Etat, normalement compétent. Ayant saisi le juge des référés
afin de faire suspendre, dans l’urgence, l’exécution de cette
circulaire, les requérants soutenaient
notamment que la communauté sikhe se trouve dans une situation
particulière, d'ordre culturel et religieux justifiant un traitement
différent pour l'application des dispositions relatives à
l'apposition de la photographie d'identité sur le permis de conduire
; que cette différence est reconnue et prise en compte dans certains
pays ; que la circulaire attaquée ne respecte pas le principe de
proportionnalité dans l'application des stipulations de l'article 9
de la CEDH relatif à la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions et de l'article 14 de cette même convention relatif au
principe d'égalité et de non-discrimination. Ils soulevaient encore
sa contrariété aux article 8 et 10 CEDH protégeant la vie privée
et la liberté d'expression. Dans son ordonnance de rejet, rendue au visa de la décision de
la Cour européenne des droits de l'homme du 11 janvier 2005 rendue
dans l'affaire PHULL c/ France, le juge des référés a retenu qu'aucun des moyens présentés
par les requérants et reposant sur diverses dispositions de la
convention européenne des droits de l'homme n'est de nature à créer
un doute sérieux quant à la légalité de ladite circulaire. Les
stipulations invoquées prévoient en effet des restrictions légitimes
à apporter aux les libertés garanties, notamment dans l'intérêt de
la sécurité publique et de la protection de l'ordre. La circulaire
attaquée visant à limiter les risques de fraude et de falsification
en permettant une identification par le document en cause aussi complète
que possible de la personne qu'il représente, ne s’avère ni
inadaptée, ni disproportionnée par rapport à l’objectif qu’elle
poursuit.
Sébastien Lherbier-Levy
Fondateur du site Droit des
religions
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