EDITO Avril 2006

 

Légalité de la circulaire du 6 décembre 2005  exigeant que les photographies produites pour les demandes de permis de conduire soient prises de face et tête nue.


A propos de l’ordonnance du Conseil d’Etat, Ord. n° 289947, 6 mars 2006, Association United Sikhs et M. Mann Singh

 


L'incertitude juridique n’aura été que de courte durée[1]… Par une décision rendue le 5 décembre 2005[2], le Conseil d'Etat a suspendu une décision préfectorale subordonnant la délivrance d'un duplicata du permis de conduire à la délivrance d’une photographie d’identité prise tête nue, au motif de l’incompétence du ministre pour imposer une telle obligation en ce qui concerne les permis de conduire. Au lendemain du prononcé de cette ordonnance, la circulaire no 2005-80 du 6 décembre 2005 du ministre de l'équipement est venue préciser que les photographies produites pour les demandes de permis de conduire devaient être prises de face et tête nue.  C’est contre la légalité de ce texte que l’ Association United Sikhs et M. Mann Singh ont introduit, à nouveau, un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, normalement compétent. Ayant saisi le juge des référés afin de faire suspendre, dans l’urgence, l’exécution de cette circulaire, les requérants soutenaient notamment que la communauté sikhe se trouve dans une situation particulière, d'ordre culturel et religieux justifiant un traitement différent pour l'application des dispositions relatives à l'apposition de la photographie d'identité sur le permis de conduire ; que cette différence est reconnue et prise en compte dans certains pays ; que la circulaire attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité dans l'application des stipulations de l'article 9 de la CEDH relatif à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions et de l'article 14 de cette même convention relatif au principe d'égalité et de non-discrimination. Ils soulevaient encore sa contrariété aux article 8 et 10 CEDH protégeant la vie privée et la liberté d'expression. Dans son ordonnance de rejet, rendue au visa de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 janvier 2005 rendue dans l'affaire PHULL c/ France[4], le juge des référés a retenu qu'aucun des moyens présentés par les requérants et reposant sur diverses dispositions de la convention européenne des droits de l'homme n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite circulaire. Les stipulations invoquées prévoient en effet des restrictions légitimes à apporter aux les libertés garanties, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre. La circulaire attaquée visant à limiter les risques de fraude et de falsification en permettant une identification par le document en cause aussi complète que possible de la personne qu'il représente, ne s’avère ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à l’objectif qu’elle poursuit.

 

Sébastien Lherbier-Levy

Fondateur du site Droit des religions


[1] La lettre du droit des religions, n° 13 Janvier 2006.

[2] CE, n° 278133, 5 décembre 2005, M. Mann Singh, AJDA 2006, 30 janv., p. 211, conclusions. D. Chauvaux ; RFDA 2006, n° 1, p. 211.

[ [4] La lettre du droit des religions, n° 13 Janvier 2006. Dans cette affaire, le requérant, sikh pratiquant, s’était rendu à Strasbourg dans le cadre de son travail et au retour à l'aéroport d'Entzheim, alors qu'il traversait le sas de sécurité pour pénétrer dans la zone d'embarquement, les agents de sûreté l’avaient obligé à retirer son turban pour contrôle. L’ingérence dans l'exercice de la liberté du requérant de manifester sa religion ou ses convictions étant ainsi établie, la Cour a relève néanmoins que le requérant n'avait pas préalablement saisi les juridictions françaises de ses griefs mais estime que les contrôles de sécurité dans les aéroports sont sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique. D'autre part, la Cour a retenu que les modalités de la mise en œuvre des restrictions entrent dans la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, d'autant plus clairement qu'il ne s'agit que d'une mesure ponctuelle…