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EDITO / Mars 2008
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Le
port de signes religieux en milieu scolaire Etat de la jurisprudence administrative : décembre 2007- janvier 2008
Par Sébastien Lherbier-Levy
Le
29 janvier 2008, M. le député Dupont-Aignan a interrogé par écrit le
ministre de l’Education nationale, lui faisant part de ses inquiétudes au
sujet d’une « remise en cause » de la loi du 15 mars 2004
encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles.[1] Selon
M. Dupont-Aignan, « la décision prise par la HALDE en mai dernier, de
donner raison à des parents d'élèves qui s'étaient vu refuser la
possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'ils
arboraient un voile islamique, prouve que la notion de sanctuarisation de l'école
comme lieu de neutralité est battue en brèche. Premier lieu
d'apprentissage de la vie en collectivité, l'école ne doit pas cautionner
le principe du marquage de l'identité féminine, qui est par ailleurs
contraire au principe constitutionnel de l'égalité homme/femme. Rappelant
ici que la vocation de la HALDE est de protéger les citoyens de toutes
formes de discrimination, dès l'instant que celles-ci sont contraires aux
lois de la République, on peut considérer qu'en l'occurrence, la
recommandation qu'elle a émise outrepasse ses prérogatives en prétendant
se substituer à la loi. C'est pourquoi, il lui demande de prendre des
dispositions en direction de la communauté éducative, pour rappeler les
principes et la portée de la loi du 15 mars 2004, et défendre ainsi la laïcité
et la
neutralité au sein de l'institution scolaire. » Quant
à ses destinataires, la portée de la loi du 15 mars 2004 encadrant
le port de signes religieux qui a introduit
dans le code de l’éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit »[2],
ne recèle aucune ambiguïté. Cette loi
n’est pas applicable aux parents d'élèves. Par
contre elle vise expressément les élèves et à ce titre, le contentieux généré
et examiné par les juridictions administratives a connu ses derniers mois,
des évolutions notables sur lesquelles nous nous proposons de revenir. 1.
Conseil
d'Etat, n° 285394, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n°
285395, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 285396, 5 décembre
2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 295671, 5 décembre 2007, M. et Mme
G.[3] Pour
la première fois, le Conseil d’Etat était conduit en décembre 2007 à
se prononcer sur le contentieux du port par les élèves des établissements
scolaires publics de signes religieux depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 15 mars 2004. Quatre affaires étaient examinées. Les trois premières
concernaient l’application de la loi à des élèves de religion sikhe
; La quatrième, à
une jeune fille musulmane ayant refusé de retirer un bandana
. 1.1 :
Le cas du bandana
Après
avoir accepté de retirer son voile, une jeune collégienne l’a remplacé
par un bandana
. Elle fut, au motif
qu'elle avait contrevenu aux dispositions de la loi du 15 mars 2004, exclue
de l'établissement scolaire. Ses parents ont demandé au Tribunal
administratif de Nancy, l’annulation de cette décision. Leur requête fut
rejetée le 30 août 2005. En appel, la Cour administrative d'appel de Nancy
confirma le jugement.[4] Un
pourvoi fut donc formé contre cet arrêt. Une nouvelle fois, le moyen
central auquel nous nous attacherons exclusivement, s’articulait autour de
la méconnaissance des dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l'éducation.
Plus précisément,
les requérants soutenaient que le bandana
n'entre
pas dans la catégorie des tenues prohibées par ces dispositions dans la
mesure où la jeune fille qui le porte n’entend plus manifester
ostensiblement son appartenance religieuse. Une telle question qui touche à
l’appréciation des faits est délicate. La
loi du 15 mars 2004 a conféré à l’autorité administrative le droit
d’interpréter les signes religieux sous le contrôle des juges du fond.
En cassation, le Conseil d’Etat exerce en l’espèce ce même contrôle
en examinant si la CAA a exactement qualifié les faits. Le bandana
peut
être défini comme « une pièce de tissu triangulaire ou
quadrangulaire nouée sur la tête ou autour du cou. Le mot vient de l'hindi
bandhana, qui signifie attacher, nouer. ».
[5] Quelle
interprétation le juge administratif peut-il en donner ? Pour le
Conseil d’Etat dans cet arrêt, l’élève a bien manifesté
ostensiblement son appartenance religieuse par le port d’un « couvre‑chef
», qui ne saurait être
qualifié de discret. Pourtant,
on aurait pu imaginer qu’une toute autre réponse soit apportée dans la
mesure le bandan n'a pas de connotation religieuse précise. Deux arguments
vont dans ce sens. D’une part, la circulaire Fillon
du
18 mai 2004 propose de n’interdire que les signes qui conduisent ceux qui
les portent « à se faire reconnaître immédiatement par leur
appartenance religieuse »[6].
Aussi, selon ce critère de la reconnaissance immédiate, le bandana
reste
un simple accessoire, dénué de toute signification religieuse. D’autre
part, si nous prenons la situation de Mayotte
où
plus 90% de la population est d’obédience musulmane et où la loi du 15
mars 2004 s’applique en principe avec la même vigueur qu’en métropole,
le port du « kichali
»[7],
châle traditionnel porté par les femmes, n’est pas assimilé à un signe
religieux. Mais
n’oublions pas que l’administration est également en droit de qualifier
le comportement de l’élève. De ce point de vue, en échangeant son voile
contre un bandana
, l’administration
puis le juge ont légitimement pu en déduire que l’intéressée n’avait
pas cessé de manifester (ostensiblement) son appartenance religieuse, même
si contrairement au voile islamique traditionnel, le bandana ne couvre ni le
front, ni les oreilles, ni le cou. 1.2 :
Le cas du sous-turban Dans
les trois autres arrêts redus le 15 décembre 2007 par le Conseil d’Etat,
était en cause l’application
de la loi du 15 mars 2004 à des élèves de confession sikhe. Cette
religion fait notamment interdiction aux hommes de se couper les cheveux.
C’est pour cette raison que les cheveux sont enroulés sous un turban. En
l’espèce, après avoir porté à la rentrée scolaire 2004- 2005, un «
keski
»,
un sous-turban, le conseil de discipline de l’établissement a décidé
d’exclure définitivement les trois élèves concernés pour violation de
la loi du 15 mars 2004. Par trois jugements du 19 avril 2005, le tribunal
administratif de Melun a rejeté les requêtes présentées par les intéressés.
Ces jugements ont été confirmés par trois arrêts du 19 juillet 2005 de
la cour administrative d’appel de Paris[8].
Ces arrêts faisaient donc l’objet d’un pourvoi. Comme dans l’affaire
du port du bandana
, les requérants
formulaient principalement, pour critiquer l’arrêt de la CAA de Paris,
une argumentation selon laquelle le sous turban s’apparente à la
manifestation d’une appartenance culturelle et non religieuse. Toutefois
en l’espèce, le Conseil d’Etat a refusé, même si admettant à l’évidence
sa dimension plus modeste, de qualifier le sous turban de signe discret.
Reconnaissons que, contrairement au bandana, le sous-turban est
indissociable de la confession sikhe. 2.
CAA Lyon, n°
07LY01642, 29 janvier 2008, Mlle Saïda E.[9] Dans
cette affaire, une jeune lycéenne, inscrite en seconde année de BTS
« assistante de direction », s’est présentée à la rentrée
2004-2005, portant un bandana
,
recouvrant sa chevelure. Le dialogue amorcé avec l’intéressée pour la
convaincre d’ôter son couvre-chef n’a pas abouti. Le chef d’établissement
a donc convoqué l’élève devant le conseil de discipline du lycée qui a
prononcée une exclusion définitive. Afin de contester le bien fondé de
cette décision, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de
Grenoble, qui dans par un jugement du 12 janvier 2007, a rejeté sa requête.[10]
En appel devant la CAA de Lyon, la requérante
reprenait les arguments déjà exposés devant les juges de première
instance.
La
question centrale, comme dans les arrêts du Conseil d’Etat du 15 décembre
2007, était de savoir si l’élève pouvait
porter une pièce de tissu tout en soutenant qu’elle ne manifestait
pas ainsi son appartenance à une religion. Apportant une réponse négative
à cette interrogation, les juges lyonnais ont retenu que le carré de tissu
de type bandana
couvrant
la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en permanence de
sorte qu’en arborant ce port de ce couvre-chef, qui ne saurait être
qualifié de discret, Mlle E. a entendu manifester ostensiblement une
appartenance religieuse, en méconnaissance de l'interdiction posée par la
loi. Un tel comportement appelait alors le prononcé d’une exclusion définitive
de l’établissement. Cette jeune fille, majeure et étudiante en BTS (et
non lycéenne) aurait pu essayer de démontrer que son statut se rattachait,
davantage dans l'esprit que dans la lettre, du régime applicable aux filières
BTS, à celui de l’enseignement supérieur. Toutefois,
il ne fait aucun doute pour la CAA de Lyon que l'article 141-5-1 du code de
l'éducation définit un champ d’application matériel et non personnel.
Par conséquent, le fait de suivre des enseignements dans l’enceinte
d’un lycée public doit l’emporter et justifier l’application de ce
texte … La
CAA de Lyon a ainsi fait une première application de la toute récente
jurisprudence du Conseil d’Etat. 3.
Conseil d’Etat, n° 295026, 16 janvier 2008, Ministre de l'éducation
nationale c/ Mlle B et Conseil
d’Etat, n° 295023, 16
janvier 2008, Ministre de l'éducation nationale c/ Mlle K.
[11] Ces
arrêts sont intéressants dans la mesure où le Conseil d’Etat annule
deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy.[12]
En l’espèce, deux élèves du lycée Jean Rostand de Strasbourg, de sont
présentées en classe la tête couverte d’un foulard islamique,
qu’elles ont refusé de retirer. Elles ont donc été définitivement
exclues du lycée par deux décisions du conseil de discipline du 24
novembre 2004. Ces décisions ont été confirmées sur recours hiérarchique.
Le 25 juillet 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les
requêtes des deux jeunes filles tendant à l'annulation de ces décisions[13].
Toutefois, par deux arrêts du 24 mai 2006, la cour administrative d'appel
de Nancy a annulé les jugements et sanctions. Le raisonnement retenu par la
CAA était le suivant. Une
disposition du règlement intérieur du lycée prévoyant que l'exclusion définitive
d’un élève ne peut être prononcée qu'en cas de récidive, en
l’absence de celle-ci, la sanction était tout simplement illégale. Pour
annuler ces arrêts et censurer l’erreur de droit commise par la Cour, le
Conseil d’Etat énonce que les sanctions autres que celles instituées par
les dispositions issues du décret du 30 août 1985 doivent être
prévues par le règlement intérieur, celles-ci n’ont ni pour objet ni
pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues par les
textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur. Ce
considérant renferme deux précisions importantes. D’une part, l’arrêt
rappelle que la loi du 15 mars 2004 crée bien une infraction nouvelle,
sans toutefois modifier le régime des sanctions. Le Conseil d’Etat a donc
fait application de sa jurisprudence « Confédération nationale
des groupes autonomes de l'enseignement public
»[14]
qui retient que
seules les sanctions qui ne figurent pas au décret du 30 août 1985 doivent
être expressément prévues par le règlement intérieur de l'établissement.[15]
En l’espèce, l’exclusion définitive étant prévue par ledit décret,
la CAA n’avait pas à rechercher si elle figurait également au règlement
intérieur de l’établissement. D’autre part, l’arrêt retient que la
CAA ne pouvait pas retenir que le règlement intérieur du lycée
n’autorisait l'exclusion définitive qu'en cas de récidive. Car dès lors
que l'élève a persisté dans son refus de se conformer à la loi de 2004,
il faut, sous-entend le Conseil d’Etat, considérer que la condition de récidive
est remplie. Ces
arrêts récemment rendus par les juridictions administratives sonnent, en
droit interne, le déclin du contentieux du port de signes religieux en
milieu scolaire.[16]
[1]
Question N° : 15390, publiée au JO le : 29/01/2008 page : 681. [2]
Loi n° 2004-228, 15 mars 2004, JO 17 Mars 2004. [3]
Lettre du droit des religions, n°28, Décembre 2007 / Janvier 2008 http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_dec07_janv08.pdf [4]
Lettre du droit des religions, n°19, Juillet 2006 http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_juillet_2006.pdf [5]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandana [6]
Circulaire d'application
18 mai 2004 : JO 22 Mai 2004. [7]
http://mayotte.rfo.fr/article7.html# [8]
Lettre du droit des religions , n°10, octobre 2005 [9]
Arrêt reproduit en page 90 [10]
Lettre du droit des religions, n°23, Février / Mars 2007 ; http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_23_fev_mars_2007.pdf [11]
Arrêts reproduits en pages 94 et 96 [12]
Lettre du droit des religions , n°19 , Juillet 2006. http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_juillet_2006.pdf [13]
Lettre du droit des religion, N°8 et 9, Août / Septembre 2005 http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_aoutsept2005.PDF [14]
CE, n°125274, 10 mars 1995, Confédération nationale des groupes
autonomes de l'enseignement public
(CNGA) [15]
On pourra également se reporter à la Circulaire n° 2000-106, 11 juillet
2000, relative au règlement intérieur dans les EPLE ; BO Éducucation
nationale, 13 juillet 2000 [16]
Pour
un bilan détaillé du contentieux en décembre 2006 : AN, Réponse
ministérielle. n° 99109 : JOAN Q, 12 déc. 2006, p. 12993 ;
Lettre du droit des religions, N°22, Décembre 2006 / Janvier 2007, p.
33 http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_22_decembre_2006_janvier_2007.pdf |