EDITO /  Mars 2008

 

Le port de signes religieux en milieu scolaire

Etat de la jurisprudence administrative : décembre 2007- janvier 2008

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Le 29 janvier 2008, M. le député Dupont-Aignan a interrogé par écrit le ministre de l’Education nationale, lui faisant part de ses inquiétudes au sujet d’une « remise en cause » de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles.[1]

 

Selon M. Dupont-Aignan, « la décision prise par la HALDE en mai dernier, de donner raison à des parents d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'ils arboraient un voile islamique, prouve que la notion de sanctuarisation de l'école comme lieu de neutralité est battue en brèche. Premier lieu d'apprentissage de la vie en collectivité, l'école ne doit pas cautionner le principe du marquage de l'identité féminine, qui est par ailleurs contraire au principe constitutionnel de l'égalité homme/femme. Rappelant ici que la vocation de la HALDE est de protéger les citoyens de toutes formes de discrimination, dès l'instant que celles-ci sont contraires aux lois de la République, on peut considérer qu'en l'occurrence, la recommandation qu'elle a émise outrepasse ses prérogatives en prétendant se substituer à la loi. C'est pourquoi, il lui demande de prendre des dispositions en direction de la communauté éducative, pour rappeler les principes et la portée de la loi du 15 mars 2004, et défendre ainsi la laïcité  et la neutralité au sein de l'institution scolaire. »

 

Quant à ses destinataires, la portée de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux qui a introduit dans le code de l’éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit »[2], ne recèle aucune ambiguïté. Cette loi n’est pas applicable aux parents d'élèves.

 

Par contre elle vise expressément les élèves et à ce titre, le contentieux généré et examiné par les juridictions administratives a connu ses derniers mois, des évolutions notables sur lesquelles nous nous proposons de revenir.

 

 

1. Conseil d'Etat, n° 285394, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 285395, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 285396, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 295671, 5 décembre 2007, M. et Mme G.[3]

 

Pour la première fois, le Conseil d’Etat était conduit en décembre 2007 à se prononcer sur le contentieux du port par les élèves des établissements scolaires publics de signes religieux depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004. Quatre affaires étaient examinées. Les trois premières concernaient l’application de la loi à des élèves de religion sikhe  ; La quatrième, à une jeune fille musulmane ayant refusé de retirer un bandana .

 

1.1 : Le cas du bandana

 

Après avoir accepté de retirer son voile, une jeune collégienne l’a remplacé par un bandana . Elle fut, au motif qu'elle avait contrevenu aux dispositions de la loi du 15 mars 2004, exclue de l'établissement scolaire. Ses parents ont demandé au Tribunal administratif de Nancy, l’annulation de cette décision. Leur requête fut rejetée le 30 août 2005. En appel, la Cour administrative d'appel de Nancy confirma le jugement.[4]

 

Un pourvoi fut donc formé contre cet arrêt. Une nouvelle fois, le moyen central auquel nous nous attacherons exclusivement, s’articulait autour de la méconnaissance des dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l'éducation. Plus précisément, les requérants soutenaient que le bandana  n'entre pas dans la catégorie des tenues prohibées par ces dispositions dans la mesure où la jeune fille qui le porte n’entend plus manifester ostensiblement son appartenance religieuse. Une telle question qui touche à l’appréciation des faits est délicate.

 

La loi du 15 mars 2004 a conféré à l’autorité administrative le droit d’interpréter les signes religieux sous le contrôle des juges du fond. En cassation, le Conseil d’Etat exerce en l’espèce ce même contrôle en examinant si la CAA a exactement qualifié les faits. Le bandana  peut être défini comme « une pièce de tissu triangulaire ou quadrangulaire nouée sur la tête ou autour du cou. Le mot vient de l'hindi bandhana, qui signifie attacher, nouer. ». [5]

 

Quelle interprétation le juge administratif peut-il en donner ? Pour le Conseil d’Etat dans cet arrêt, l’élève a bien manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port d’un « couvre‑chef  », qui ne saurait être qualifié de discret.

 

Pourtant, on aurait pu imaginer qu’une toute autre réponse soit apportée dans la mesure le bandan n'a pas de connotation religieuse précise. Deux arguments vont dans ce sens. D’une part, la circulaire Fillon  du 18 mai 2004 propose de n’interdire que les signes qui conduisent ceux qui les portent « à se faire reconnaître immédiatement par leur appartenance religieuse »[6]. Aussi, selon ce critère de la reconnaissance immédiate, le bandana  reste un simple accessoire, dénué de toute signification religieuse. D’autre part, si nous prenons la situation de Mayotte  où plus 90% de la population est d’obédience musulmane et où la loi du 15 mars 2004 s’applique en principe avec la même vigueur qu’en métropole, le port du « kichali  »[7], châle traditionnel porté par les femmes, n’est pas assimilé à un signe religieux.

 

Mais n’oublions pas que l’administration est également en droit de qualifier le comportement de l’élève. De ce point de vue, en échangeant son voile contre un bandana , l’administration puis le juge ont légitimement pu en déduire que l’intéressée n’avait pas cessé de manifester (ostensiblement) son appartenance religieuse, même si contrairement au voile islamique traditionnel, le bandana ne couvre ni le front, ni les oreilles, ni le cou.

 

 

1.2 : Le cas du sous-turban

 

Dans les trois autres arrêts redus le 15 décembre 2007 par le Conseil d’Etat, était en cause l’application de la loi du 15 mars 2004 à des élèves de confession sikhe. Cette religion fait notamment interdiction aux hommes de se couper les cheveux. C’est pour cette raison que les cheveux sont enroulés sous un turban. En l’espèce, après avoir porté à la rentrée scolaire 2004- 2005, un « keski  », un sous-turban, le conseil de discipline de l’établissement a décidé d’exclure définitivement les trois élèves concernés pour violation de la loi du 15 mars 2004. Par trois jugements du 19 avril 2005, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes présentées par les intéressés. Ces jugements ont été confirmés par trois arrêts du 19 juillet 2005 de la cour administrative d’appel de Paris[8]. Ces arrêts faisaient donc l’objet d’un pourvoi. Comme dans l’affaire du port du bandana , les requérants formulaient principalement, pour critiquer l’arrêt de la CAA de Paris, une argumentation selon laquelle le sous turban s’apparente à la manifestation d’une appartenance culturelle et non religieuse. Toutefois en l’espèce, le Conseil d’Etat a refusé, même si admettant à l’évidence sa dimension plus modeste, de qualifier le sous turban de signe discret. Reconnaissons que, contrairement au bandana, le sous-turban est indissociable de la confession sikhe.

 

 

2. CAA Lyon, n° 07LY01642, 29 janvier 2008, Mlle Saïda E.[9]

 

Dans cette affaire, une jeune lycéenne, inscrite en seconde année de BTS « assistante de direction », s’est présentée à la rentrée 2004-2005, portant un bandana , recouvrant sa chevelure. Le dialogue amorcé avec l’intéressée pour la convaincre d’ôter son couvre-chef n’a pas abouti. Le chef d’établissement a donc convoqué l’élève devant le conseil de discipline du lycée qui a prononcée une exclusion définitive. Afin de contester le bien fondé de cette décision, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui dans par un jugement du 12 janvier 2007, a rejeté sa requête.[10] En appel devant la CAA de Lyon, la requérante  reprenait les arguments déjà exposés devant les juges de première instance.

 

La question centrale, comme dans les arrêts du Conseil d’Etat du 15 décembre 2007, était de savoir si l’élève pouvait  porter une pièce de tissu tout en soutenant qu’elle ne manifestait pas ainsi son appartenance à une religion. Apportant une réponse négative à cette interrogation, les juges lyonnais ont retenu que le carré de tissu de type bandana  couvrant la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en permanence de sorte qu’en arborant ce port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance de l'interdiction posée par la loi. Un tel comportement appelait alors le prononcé d’une exclusion définitive de l’établissement. Cette jeune fille, majeure et étudiante en BTS (et non lycéenne) aurait pu essayer de démontrer que son statut se rattachait, davantage dans l'esprit que dans la lettre, du régime applicable aux filières BTS, à celui de l’enseignement supérieur.

 

Toutefois, il ne fait aucun doute pour la CAA de Lyon que l'article 141-5-1 du code de l'éducation définit un champ d’application matériel et non personnel. Par conséquent, le fait de suivre des enseignements dans l’enceinte d’un lycée public doit l’emporter et justifier l’application de ce texte …

 

La CAA de Lyon a ainsi fait une première application de la toute récente jurisprudence du Conseil d’Etat.

 

 

3.  Conseil d’Etat, n° 295026, 16 janvier 2008, Ministre de l'éducation nationale c/ Mlle B et Conseil d’Etat, n° 295023, 16 janvier 2008, Ministre de l'éducation nationale c/ Mlle K. [11]

 

Ces arrêts sont intéressants dans la mesure où le Conseil d’Etat annule deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy.[12] En l’espèce, deux élèves du lycée Jean Rostand de Strasbourg, de sont présentées en classe la tête couverte d’un foulard islamique, qu’elles ont refusé de retirer. Elles ont donc été définitivement exclues du lycée par deux décisions du conseil de discipline du 24 novembre 2004. Ces décisions ont été confirmées sur recours hiérarchique. Le 25 juillet 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes des deux jeunes filles tendant à l'annulation de ces décisions[13]. Toutefois, par deux arrêts du 24 mai 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements et sanctions. Le raisonnement retenu par la CAA était le suivant.  Une disposition du règlement intérieur du lycée prévoyant que l'exclusion définitive d’un élève ne peut être prononcée qu'en cas de récidive, en l’absence de celle-ci, la sanction était tout simplement illégale. Pour annuler ces arrêts et censurer l’erreur de droit commise par la Cour, le Conseil d’Etat énonce que les sanctions autres que celles instituées par les dispositions issues du décret du 30 août 1985 doivent être prévues par le règlement intérieur, celles-ci n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur. Ce considérant renferme deux précisions importantes. D’une part, l’arrêt rappelle que la loi du 15 mars 2004 crée bien une infraction nouvelle, sans toutefois modifier le régime des sanctions. Le Conseil d’Etat a donc fait application de sa jurisprudence « Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public  »[14] qui retient que seules les sanctions qui ne figurent pas au décret du 30 août 1985 doivent être expressément prévues par le règlement intérieur de l'établissement.[15] En l’espèce, l’exclusion définitive étant prévue par ledit décret, la CAA n’avait pas à rechercher si elle figurait également au règlement intérieur de l’établissement. D’autre part, l’arrêt retient que la CAA ne pouvait pas retenir que le règlement intérieur du lycée n’autorisait l'exclusion définitive qu'en cas de récidive. Car dès lors que l'élève a persisté dans son refus de se conformer à la loi de 2004, il faut, sous-entend le Conseil d’Etat, considérer que la condition de récidive est remplie.

 

Ces arrêts récemment rendus par les juridictions administratives sonnent, en droit interne, le déclin du contentieux du port de signes religieux en milieu scolaire.[16]



[1] Question N° : 15390, publiée au JO le : 29/01/2008 page : 681.

[2] Loi n° 2004-228, 15 mars 2004, JO 17 Mars 2004.

[3] Lettre du droit des religions, n°28, Décembre 2007 / Janvier 2008

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_dec07_janv08.pdf

[4] Lettre du droit des religions, n°19, Juillet 2006

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_juillet_2006.pdf

[5] http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandana

[6] Circulaire d'application 18 mai 2004 : JO 22 Mai 2004.

[7] http://mayotte.rfo.fr/article7.html#

[8] Lettre du droit des religions , n°10, octobre 2005

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_oct2005.pdf

[9] Arrêt reproduit en page 90

[10] Lettre du droit des religions, n°23, Février / Mars 2007 ;

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_23_fev_mars_2007.pdf

[11] Arrêts reproduits en pages 94 et 96

[12] Lettre du droit des religions , n°19 , Juillet 2006.

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_juillet_2006.pdf

[13] Lettre du droit des religion, N°8 et 9, Août / Septembre 2005

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_aoutsept2005.PDF

[14] CE, n°125274, 10 mars 1995, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public  (CNGA)

[15] On pourra également se reporter à la Circulaire n° 2000-106, 11 juillet 2000, relative au règlement intérieur dans les EPLE ; BO Éducucation nationale, 13 juillet 2000

[16] Pour un bilan détaillé du contentieux en décembre 2006 : AN, Réponse ministérielle. n° 99109 : JOAN Q, 12 déc. 2006, p. 12993 ; Lettre du droit des religions, N°22, Décembre 2006 / Janvier 2007, p. 33

http://www.droitdesreligions.net/ldr_pdf/ldr_22_decembre_2006_janvier_2007.pdf