EDITO mars 2006

 

Actualité des relations entre l’Etat et les nouveaux mouvements religieux en Allemagne

Par Sébastien Lherbier-Levy

A la différence du contenu de l’actuelle constitution française, la Loi Fondamentale allemande renferme un catalogue exhaustif de droits fondamentaux.

 S’agissant des relations entre l’Etat et les religions, l’article 4 de la Loi Fondamentale dispose que : « La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables. Le libre exercice du culte est garanti. Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. »

En outre, quatre autres dispositions intéressent les cultes.

L’article 137 énonce : « 1. Il n'existe pas d'Église d'État. 2. La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction à l'intérieur du territoire du Reich. 3. Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle nomme les titulaires des différentes fonctions ecclésiastiques sans intervention de l'État ni des collectivités communales civiles. 4. Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil. 5. Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce statut. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent, par leur constitution et par le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le statut de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public. 6. Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land. 7. Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique. 8. Les règles complémentaires que pourrait nécessiter l'application de ces dispositions sont déterminées par la législation du Land. ».

L’article 138 énonce : « 1. Les aides accordées par l'État aux sociétés religieuses en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes applicables sont établis par le Reich. 2. Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis. »

L’article 139 énonce : « Les dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel. »

Enfin, l’article 141 énonce : « Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à y accomplir des actes religieux, sans pouvoir, à cette occasion, subir aucune pression. »

 

La Loi Fondamentale contraint l’État à la neutralité religieuse, empêchant ainsi l’instauration d’une religion ou d’une Eglise d’État. Cette neutralité renferme à la fois une obligation négative pour l’État devant s’abstenir de toute ingérence non-justifiée, ainsi qu’une obligation cette fois positive, en vertu de laquelle l’Etat est obligé de protéger les individus et les communautés religieuses, pour que la liberté de religion puisse s’exercer da façon efficace.

Toujours dans son aspect positif, la neutralité implique la coopération, placée sous le triple signe de la liberté, de la neutralité et de l’égalité, ente l’État et les sociétés religieuses sous la forme d’un accord sur le statut d’une collectivité de droit public.[1] Cet accord intéresse ainsi le statut des biens religieux, le financement du culte et le droit de lever des impôts.[2]

Ces sociétés ou communautés religieuses peuvent acquérir le statut de corporation de droit public si, du fait de leur constitution et du nombre de leur membres, elles offrent la garantie de la durée.

La quasi-totalité des religions chrétiennes et non chrétiennes (israélite par exemple), mais à l’exception des musulmans, sont des corporations de droit public.

 

S’agissant des nouveaux mouvements religieux, longtemps ce statut particulier a été refusé au Témoins de Jéhovah par l’autorité fédérale. Ce refus a été confirmé en 1997 par la Cour administrative fédérale, au motif que la condition posée à l’article 137 § 5 n’était pas satisfaite. Plus précisément, la Cour  a retenu  qu’une  communauté religieuse, qui ne présente pas le loyalisme indispensable pour une coopération stable à l'état démocratiquement composé, ne peut pas réclamer la reconnaissance comme corporation du droit public. Elle a encore estimé qu’une telle reconnaissance est exclue pour absence de loyalisme dès lors qu’est interdit le vote et la participation aux choix publics de ses membres.

Pour la première fois, des juridictions ont ainsi établi des critères pour la reconnaissance du statut de corporation du droit public d'une communauté religieuse, et exposé une méthode face à un groupe qui porte classiquement le titre de «secte».

Toutefois, la Cour constitutionnel a décidé dans sa décision du 19 décembre 2000 relative au statut de la corporation de droit public des témoins de Jéhovah que la Cour administrative fédérale a dépassé les limites de la neutralité de l’Etat pour la reconnaissance dudit statut, en exigeant une forte loyauté de la société religieuse à l’Etat. Par la suite, elle a renvoyé l’affaire à la Cour administrative fédérale pour que celle-ci décide de nouveau.

Le 24 mars 2005 La Cour d’appel administrative (Oberverwaltungsgericht) de Berlin, dans son arrêt opposant le Land Berlin à la  Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland  a décidé que cette communauté religieuse doit être reconnue comme corporation de droit public.

Le Land de Berlin ayant introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral administratif de Leipzig, ce dernier a rejeté sa demande le 1er février 2006.

 

Cette position traduit aujourd’hui une certaine conciliation avec les principes de neutralité de l’Etat, de l’égalité entre les différentes sociétés religieuses et leur liberté de se former.

Ce faisant, elle ne fait que s’inspirer de la recommandation 1412-99 du Conseil de l’Europe relative aux activités illégales des sectes, adoptée le 22 juin 9999 et invitant les Etats-membres à fournir une information objective sur les nouveaux mouvements religieux ou ésotériques dans le cadre du respect de la liberté de conscience et de religion.

 

N’étant pas nécessaire de définir ce que sont les « sectes », ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion, l’essentiel pour l’autorité administrative est de veiller à ce que les activités de ces groupes, qu'ils soient ou non à caractère religieux, reste en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, et notamment avec les dispositions de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.



[1] Article 137. § 5 de la Loi Fondamentale.

[2] Etant précisé que s’agissant de ce droit, selon l’article 137 § 1 de la Loi Fondamentale, l’État prélève les impôts destinés aux Églises. Chaque fidèle est ainsi redevable entre 8 et 9 % de son impôt général sur le revenu à son Église.