|
EDITO mars 2006 |
|
Actualité
des relations entre l’Etat et les nouveaux mouvements religieux Par Sébastien Lherbier-Levy A
la différence du contenu de l’actuelle constitution française, la
Loi Fondamentale allemande renferme un catalogue exhaustif de droits
fondamentaux. S’agissant
des relations entre l’Etat et les religions, l’article 4 de la Loi
Fondamentale dispose que : « La
liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des
croyances religieuses et philosophiques sont inviolables. Le libre
exercice du culte est garanti. Nul ne doit être astreint contre sa
conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées
par une loi fédérale. » En
outre, quatre autres dispositions intéressent les cultes. L’article
137 énonce :
« 1. Il n'existe pas d'Église d'État. 2. La liberté
de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer
sans aucune restriction à l'intérieur du territoire du Reich. 3.
Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon
autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle nomme
les titulaires des différentes fonctions ecclésiastiques sans
intervention de l'État ni des collectivités communales civiles. 4.
Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique
conformément aux prescriptions générales du droit civil. 5. Les
sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités
de droit public conservent ce statut. Les mêmes droits doivent être,
à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses
lorsqu'elles présentent, par leur constitution et par le nombre de
leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés
religieuses ayant le statut de collectivité de droit public se
groupent en une union, cette union est également une collectivité de
droit public. 6. Les sociétés religieuses qui sont des
collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur
la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par
le droit du Land. 7. Sont assimilées aux sociétés religieuses les
associations qui ont pour but de servir en commun une croyance
philosophique. 8. Les règles complémentaires que pourrait nécessiter
l'application de ces dispositions sont déterminées par la législation
du Land. ». L’article
138 énonce : « 1.
Les aides accordées par l'État aux sociétés religieuses en vertu
d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers
seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes
applicables sont établis par le Reich. 2. Le droit de propriété et
les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs
établissements, fondations et autres biens, destinés au service du
culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis. » L’article
139 énonce : « Les
dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en
tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel. » Enfin,
l’article 141 énonce :
« Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un
ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les
établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements
publics, les sociétés religieuses sont autorisées à y accomplir
des actes religieux, sans pouvoir, à cette occasion, subir aucune
pression. » La
Loi Fondamentale contraint l’État à la neutralité religieuse, empêchant
ainsi l’instauration d’une religion ou d’une Eglise d’État.
Cette neutralité renferme à la fois une obligation négative pour
l’État devant s’abstenir de toute ingérence non-justifiée,
ainsi qu’une obligation cette fois positive, en vertu de laquelle
l’Etat est obligé de protéger les individus et les communautés
religieuses, pour que la liberté de religion puisse s’exercer da façon
efficace. Toujours dans
son aspect positif, la neutralité implique la coopération, placée
sous le triple signe de la liberté, de la neutralité et de l’égalité,
ente l’État et les sociétés religieuses sous la forme d’un
accord sur le statut d’une collectivité de droit public.[1]
Cet accord intéresse ainsi le statut des biens religieux, le
financement du culte et le droit de lever des impôts.[2] Ces sociétés
ou communautés religieuses peuvent acquérir le statut de corporation
de droit public si, du fait de leur constitution et du nombre de leur
membres, elles offrent la garantie de la durée. La
quasi-totalité des religions chrétiennes et non chrétiennes (israélite
par exemple), mais à l’exception des musulmans, sont des
corporations de droit public. S’agissant
des nouveaux mouvements religieux,
longtemps ce statut particulier a été refusé au Témoins de Jéhovah
par l’autorité fédérale. Ce refus a été confirmé en 1997 par
la Cour administrative fédérale, au motif que la condition posée à
l’article 137 § 5 n’était pas satisfaite.
Plus précisément, la Cour a
retenu qu’une
communauté
religieuse, qui ne présente pas le loyalisme indispensable pour une
coopération stable à l'état démocratiquement composé, ne peut pas
réclamer la reconnaissance comme corporation du droit public. Elle a
encore estimé qu’une telle reconnaissance est exclue pour absence
de loyalisme dès lors qu’est interdit le vote et la participation
aux choix publics de ses membres. Pour la première
fois, des juridictions ont ainsi établi des critères pour la
reconnaissance du statut de corporation du droit public d'une
communauté religieuse, et exposé une méthode face à un groupe qui
porte classiquement le titre de «secte». Toutefois,
la Cour constitutionnel a décidé dans sa décision du 19 décembre
2000 relative au statut de la corporation de droit public des témoins
de Jéhovah que la Cour administrative fédérale a dépassé les
limites de la neutralité de l’Etat pour la reconnaissance dudit
statut, en exigeant une forte loyauté de la société religieuse à
l’Etat. Par la suite, elle a renvoyé l’affaire à la Cour
administrative fédérale pour que celle-ci décide de nouveau. Le
24 mars 2005 La Cour d’appel administrative (Oberverwaltungsgericht)
de Berlin, dans son arrêt opposant le Land Berlin à la
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland
a décidé que cette communauté religieuse doit être
reconnue comme corporation de droit public. Le
Land de Berlin ayant introduit un recours contre cette décision
devant le Tribunal fédéral administratif de Leipzig, ce dernier a
rejeté sa demande le 1er février 2006. Cette
position traduit
aujourd’hui une certaine conciliation avec les principes de
neutralité de l’Etat, de l’égalité entre les différentes sociétés
religieuses et leur liberté de se former. Ce
faisant, elle ne fait que s’inspirer de la recommandation 1412-99 du
Conseil de l’Europe relative aux activités illégales des sectes,
adoptée le 22 juin 9999 et invitant les Etats-membres à fournir une
information objective sur les nouveaux mouvements religieux ou ésotériques
dans le cadre du respect de la liberté de conscience et de religion. N’étant
pas nécessaire de définir ce que sont les « sectes »,
ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion,
l’essentiel pour l’autorité administrative est de veiller à ce
que les activités de ces groupes, qu'ils soient ou non à caractère
religieux, reste en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques,
et notamment avec les dispositions de l'article 9 de la Convention
européenne des droits de l'homme.
[1]
Article 137. § 5 de la Loi Fondamentale. [2]
Etant précisé que s’agissant de ce droit, selon l’article
137 § 1 de la Loi Fondamentale, l’État prélève les impôts
destinés aux Églises. Chaque fidèle est ainsi redevable entre 8
et 9 % de son impôt général sur le revenu à son Église.
|