EDITO / Février 2010

Le crucifix rangé par la CourEDH parmi les signes extérieurs forts.

Note sous CourEDH, 3 novembre 2009, n° 30814/06, Lautsi c/ Italie

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

En l‘espèce, une requérante italienne soutenait que l‘exposition du crucifix[1]  dans l‘école publique fréquentée par ses fils violait son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques ainsi que son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

Selon l‘État italien, le crucifix aurait une « signification éthique » et exprimerait un « message humaniste (…) parfaitement compatible avec la laïcité  » dans un pays où l‘enseignement serait « totalement (…) pluraliste » et l‘instruction religieuse facultative.

 

La Cour affirme pourtant que « le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante » et que « la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l’usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques ». La juridiction strasbourgeoise relève ensuite que « la présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée ».  Ceci porte alors atteinte au droit ne pas croire.

 

Et s‘agissant d‘un « signe extérieur fort  », la Cour rappelle que l’État est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l‘éducation publique obligatoire où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique (§ 56).

 

Cette solution confirme une position jurisprudentielle défavorable aux signes religieux (en l’occurrence le foulard porté par une institutrice) imposés aux élèves, en leur qualité d’usager du service public de l’enseignement (Cour EDH,. n° 42393/98, 15 février 2001, Dahlab c. Suisse [2]) .

 

Le crucifix se trouve désormais identifié comme « signe extérieur fort  ».

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905  relative à la séparation des églises et de l'Etat[3], les crucifix ont en principe disparu des salles de classe en France, à l’exception notable de certaines écoles alsaciennes, mosellanes et de la France d’outre-mer. Le régime concordataire toujours en vigueur dans ces territoires ferait-il alors exception à la jurisprudence européenne ?  Rien ne permet de l’affirmer


[1] Le crucifix se définit comme un symbole chrétien représentant Jésus-Christ, mort attaché sur la croix en référence en aux récits des Evangiles qui se rapportent à la Passion. A l’inverse, la croix en tant que symbole religieux remonte beaucoup plus loin que l’époque du Christ et n’est donc pas seulement d’origine chrétienne.

[2] AJDA 2001, p. 482, note  Flauss ; RFDA 2003, p. 536, note N. Chauvin.

[3] En son article 28, ladite loi interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou des expositions ».