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EDITO / Février 2010 |
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Le
crucifix
rangé
par la CourEDH Note sous CourEDH, 3 novembre 2009, n° 30814/06, Lautsi c/ Italie Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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En
l‘espèce, une requérante italienne soutenait que
l‘exposition du crucifix[1]
dans l‘école
publique fréquentée par ses fils violait son droit de
leur assurer une éducation et un enseignement conformes
à ses convictions religieuses et philosophiques ainsi
que son droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion. Selon
l‘État italien, le crucifix aurait une « signification
éthique » et exprimerait un « message
humaniste (…) parfaitement compatible avec la laïcité
» dans un pays où l‘enseignement serait « totalement
(…) pluraliste » et l‘instruction religieuse
facultative. La
Cour affirme pourtant que « le symbole du
crucifix a une pluralité de significations parmi
lesquelles la signification religieuse est prédominante »
et que « la présence du crucifix dans les
salles de classe va au-delà de l’usage de symboles
dans des contextes historiques spécifiques ».
La juridiction strasbourgeoise relève ensuite que
« la présence du crucifix peut aisément être
interprétée par des élèves de tous âges comme un
signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un
environnement scolaire marqué par une religion donnée ».
Ceci porte alors atteinte au droit ne pas croire. Et
s‘agissant d‘un « signe extérieur fort
», la Cour rappelle que l’État est tenu à la neutralité
confessionnelle dans le cadre de l‘éducation publique
obligatoire où la présence aux cours est requise sans
considération de religion et qui doit chercher à
inculquer aux élèves une pensée critique (§
56). Cette
solution confirme une position jurisprudentielle défavorable
aux signes religieux (en l’occurrence le foulard porté
par une institutrice) imposés aux élèves, en leur
qualité d’usager du service public de
l’enseignement (Cour EDH,. n°
42393/98,
15 février 2001, Dahlab c. Suisse
[2]) . Le
crucifix se trouve désormais identifié comme « signe
extérieur fort
».
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat[3], les crucifix ont en principe disparu des salles de classe en France, à l’exception notable de certaines écoles alsaciennes, mosellanes et de la France d’outre-mer. Le régime concordataire toujours en vigueur dans ces territoires ferait-il alors exception à la jurisprudence européenne ? Rien ne permet de l’affirmer [1]
Le crucifix se définit comme un symbole chrétien
représentant Jésus-Christ,
mort attaché sur la croix en référence en aux récits
des Evangiles qui se rapportent à la Passion.
A l’inverse, la croix en tant que symbole
religieux remonte beaucoup plus loin que
l’époque du Christ
et n’est donc pas seulement d’origine chrétienne. [2]
AJDA 2001, p. 482, note
Flauss ; RFDA 2003, p. 536, note N. Chauvin. [3]
En son article 28, ladite loi interdit « d'élever
ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement
public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépultures dans
les cimetières, des monuments funéraires ainsi que
des musées ou des expositions ». |