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EDITO / Janvier 2009
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L'interdiction
du port du voile dans les établissements publics français du second
degré ne porte pas atteinte à la liberté religieuse des élèves
selon la CourEDH. CourEDH,
4 décembre 2008, n° 27058/05,
Dogru c/ France Par Sébastien Lherbier-Levy |
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Par
deux arrêts rendus le 4 décembre 2008, la Cour européenne des
droits de l'homme s'est prononcée pour la première fois sur
deux affaires relatives au port du voile dans un collège public
français.[1] Ces
affaires concernaient l'exclusion en 1999 des requérantes de
leur établissement en raison de leur refus de retirer leur
foulard durant les cours d'éducation physique et sportive. Pour
conclure à l'unanimité à la non-violation de l'article 9 de
la Convention (droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion), la Cour retient que la limitation du droit des
requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour
finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans
l'espace public scolaire. Elle précise que la conclusion des
autorités nationales selon laquelle le port d'un voile, tel le
foulard islamique, n'est pas compatible avec la pratique du
sport pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, n'est pas déraisonnable.
Les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus
par les requérantes de se conformer aux règles applicables
dans l'enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées
et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs
convictions religieuses. La Cour estime par conséquent que la
sanction de l'exclusion définitive n'apparaît pas
disproportionnée, et constate enfin que les requérantes ont eu
la faculté de poursuivre leur scolarité dans un établissement
d'enseignement à distance. Ces
deux affaires portaient sur des faits antérieurs à l’entrée
en vigueur de la loi du 15 mars 2004 donnant un cadre légal à
l’interdiction de porter de façon ostensible en milieu
scolaire des signes d’appartenance religieuse. Ainsi,
les requêtes soutenaient que la sanction (d’exclusion) infligée
n’était pas « prévue par la loi » au sens des stipulation
de la CEDH. La Cour retient toutefois que la combinaison des
dispositions du Code de l’Education et de l’avis du Conseil
d’Etat en date du 27 novembre 1989 constituait une base légale
suffisante. Second
point intéressant, la Cour s’est prononcée sur la nécessité
de l’ingérence. Fondant son raisonnement sur sa jurisprudence
antérieure[2],
la Cour souligne la spécificité « du modèle français de laïcité
» [3]
et réaffirme « la marge d’appréciation qui doit être laissée
aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports
entre l’Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi
reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité
paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la
Convention »[4].
La Cour énonce en l’espèce que «le port d’un voile, tel
le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du
sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est
pas déraisonnable »[5]
et que « la sanction n’était pas disproportionnée,
notamment au regard de la possibilité pour les élèves de
poursuivre leurs cours par correspondance ».[6] A
la lumière de ces deux arrêts, il est plus que vraisemblable
que la CourEDH validerait le dispositif mis en place depuis la
loi du 15 mars 2004 en cas de recours.
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