EDITO / Janvier 2009

 

L'interdiction du port du voile dans les établissements publics français du second degré ne porte pas atteinte à la liberté religieuse des élèves selon la CourEDH.

CourEDH, 4 décembre 2008, n° 27058/05, Dogru c/ France
CourEDH, 4 décembre 2008, n° 31645/04, Kervanci c/ France

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Par deux arrêts rendus le 4 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée pour la première fois sur deux affaires relatives au port du voile dans un collège public français.[1]

 

Ces affaires concernaient l'exclusion en 1999 des requérantes de leur établissement en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d'éducation physique et sportive.

Pour conclure à l'unanimité à la non-violation de l'article 9 de la Convention (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), la Cour retient que la limitation du droit des requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire. Elle précise que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d'un voile, tel le foulard islamique, n'est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, n'est pas déraisonnable. Les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus par les requérantes de se conformer aux règles applicables dans l'enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs convictions religieuses. La Cour estime par conséquent que la sanction de l'exclusion définitive n'apparaît pas disproportionnée, et constate enfin que les requérantes ont eu la faculté de poursuivre leur scolarité dans un établissement d'enseignement à distance.

 

Ces deux affaires portaient sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004 donnant un cadre légal à l’interdiction de porter de façon ostensible en milieu scolaire des signes d’appartenance religieuse.

Ainsi, les requêtes soutenaient que la sanction (d’exclusion) infligée n’était pas « prévue par la loi » au sens des stipulation de la CEDH. La Cour retient toutefois que la combinaison des dispositions du Code de l’Education et de l’avis du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989 constituait une base légale suffisante.

Second point intéressant, la Cour s’est prononcée sur la nécessité de l’ingérence. Fondant son raisonnement sur sa jurisprudence antérieure[2], la Cour souligne la spécificité « du modèle français de laïcité » [3] et réaffirme « la marge d’appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention »[4]. La Cour énonce en l’espèce que «le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable »[5] et que « la sanction n’était pas disproportionnée, notamment au regard de la possibilité pour les élèves de poursuivre leurs cours par correspondance ».[6]

 

A la lumière de ces deux arrêts, il est plus que vraisemblable que la CourEDH validerait le dispositif mis en place depuis la loi du 15 mars 2004 en cas de recours.



[1] Voir l’article du Monde

[2] Cour EDH Leyla Sahin, Grande Chambre, 10 novembre 2005, requête n° 44774/98

[3] § 71

[4] § 72

[5] § 73

[6] § 75