EDITO /  Janvier 2008

 

La place de la religion dans le Traité de Lisbonne

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Le 13 décembre 2007, les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 Etats-membres de l’Union européenne  se sont réunis à Lisbonne afin de signer le nouveau traité européen.[1] Les Etats procéderont à la ratification du texte au plus tard avant les élections européennes de juin 2009. Sortant l’UE d’une situation de paralysie consécutive au blocage du processus de ratification du Traité portant établissement d’une Constitution pour l’Europe après le « non » français puis néerlandais au printemps 2005, le Traité de Lisbonne  engage plusieurs réformes institutionnelles essentielles parmi lesquelles figurent notamment la personnalité juridique de l’UE, la simplification du processus de décision au Conseil, une présidence permanente du Conseil européen ou encore le renforcement du rôle des parlements nationaux. S’agissant de la question religieuse, trois points dans le nouveau Traité retiennent l’attention.

 

1. L’héritage religieux de l’Europe . Le préambule du Traité modifié fait ainsi référence aux  « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit. ».  L’expression « héritage religieux » qui émane du texte du Traité établissant une Constitution pour l’Europe , signée le 29 octobre 2004, s’abstient de faire du christianisme, une source unique d’inspiration.

 

2. Le statut des Eglises et des organisations non confessionnelles. Sur ce point, le Traité de Lisbonne  se borne, aux termes de son article 16C, à reproduire le contenu de l’article 51 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe , qui s’inspirait déjà de la déclaration n°11 relative au statut des Eglises et des organisations non confusionnelles annexée en 1997 au Traité d’Amsterdam.[2] L’article 16C énonce ainsi : « 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises  et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations." La première phrase vise les associations et communautés religieuses des Etats-membres. Le mot « Eglise » n’apparaît donc pas. Par ailleurs, en prônant le respect et l’absence de tout préjugé quant au statut des mouvements religieux dans le droit interne des Etats-membres, l’UE opte pour la neutralité . La deuxième phrase, en s’adressant cette fois aux organisations philosophiques et non confessionnelles, évite toute discrimination. Enfin, la troisième phrase inscrit dans la lettre du Traité le principe d’un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les organisations confessionnelles et non confessionnelles. Toutefois, le mot « églises » est employé comme synonyme d’organisations confessionnelles. Peut-être, eut-il été préférable de retenir le mot « culte  », plus neutre.

Par ailleurs, en maintenant le « dialogue », l’UE démontre que si elle ne reconnaît aucun culte, elle n’entend toutefois pas méconnaître les religions. Dans les faits, ce dialogue existe depuis presque 30 ans. La Commission européenne, et plus précisément le Bureau des Conseillers de politique européenne s’entretient régulièrement avec les représentants permanents à Bruxelles de plusieurs organisations religieuses. Une liste a été établie par la Commission[3].

 

3. Une valeur juridique contraignante conférée à la Charte des droits fondamentaux . Les dispositions de l’article 10 de la Charte intéressent la liberté de pensée, conscience et religion. Cet article énonce : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. ». Ces dispositions s’inspirent de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 21 retient pour sa part « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne , et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. » Enfin, l’article 22 énonce que « L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. » Dans la perspective de la ratification du nouveau Traité, la question de la compatibilité de l’article 10 de la Charte avec le principe de laïcité risque fort de resurgir en France . Toutefois, au plan juridique, le Conseil Constitutionnel , à l’occasion de l’examen de la conformité du Traité établissant une Constitution pour l'Europe à la Constitution du 4 octobre 1958, a retenu que l'article II-70 reconnaissant le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public, n'était pas contraire au principe de laïcité résultant de l'article 1er de la Constitution.[4] 

 

 

Annexe

 

Traité de Lisbonne  modifiant le Traité sur l'Union européenne  et le Traité instituant la Communauté européenne

 

13 décembre 2007

 

(…)

ARTICLE PREMIER

Le traité sur l'Union européenne  est modifié conformément aux dispositions du présent article.

PRÉAMBULE

1) Le préambule est modifié comme suit:

a) le texte suivant est inséré comme deuxième considérant: "S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;";

 

(…)

8) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"ARTICLE 6

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux  de l'Union européenne  du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux."

 

(…)

30) Le nouvel article 16 C suivant est inséré:

"ARTICLE 16 C

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises  et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises  et organisations."

 



[2] Déclaration n°11 relative au statut des Eglises et des organisations non confusionnelles annexée en 1997 au Traité d’Amsterdam: « L'Union européenne  respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »

[4] Conseil Constitutionnel , décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe : http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2004/2004505/index.htm ;

et sans que le Conseil Constitutionnel  juge nécessaire de réexaminer la question : décision n° 2007-560 DC - 20 décembre 2007 Traité de Lisbonne  modifiant le traité sur l’Union européenne  et le traité instituant la Communauté européenne:

http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2007/2007560/index.htm