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Commission
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Commission
d'accès aux documents administratifs Avis Administration : président de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES
) Référence : 20074412 Séance 22/11/2007 Madame A. E. a saisi la commission d'accès aux documents
administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22
octobre 2007, à la suite du refus opposé par le président de la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
(MIVILUDES
) à sa demande de communication des budgets et des comptes rendus
financiers des subventions reçues par la Fédération européenne des
centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS
) au cours des années 1998 à 2002. La commission considère, en premier lieu, que contrairement à ce
que soutient le président de la MIVILUDES
, la demande présentée par Mme E. porte sur des documents
clairement identifiés quant à leur nature et quant à leur date d'élaboration.
En conséquence, cette demande ne saurait être regardée comme abusive. La commission relève, en second lieu, que, selon l'article 1er du décret
n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES
), cette structure est chargée, en liaison avec les cellules de
vigilance et, plus généralement, ses correspondants dans les différentes
administrations : " 1° D'observer et d'analyser le phénomène des
mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont
attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou
constituent une menace à l'ordre public
ou sont contraires aux
lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés
publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des
pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer
l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques
administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives
sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des
agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les
risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives
sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide
aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs
aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des
affaires étrangères dans le champ international ". La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte
tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES
, qui est chargée notamment de prévenir les agissements des
mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace
à l'ordre public
ou
contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication
des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces
missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même
ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat,
à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle, en
principe, à la communication de tels documents. Cependant, ces dernières dispositions ne sauraient faire obstacle
au droit d'accès aux documents administratifs
qui, par leur nature ou
leur objet, ne peuvent être regardés comme risquant de porter atteinte
à l'exercice des missions de la MIVILUDES
. La commission estime qu'il en est ainsi des budgets et des comptes
rendus financiers de tout organisme de droit privé ayant reçu une
subvention pour lesquels l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril
2000 prévoit qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la
demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention. En conséquence, la commission émet un avis favorable. |