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Commission
d'accès aux documents administratifs |
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Type :
avis Administration
: Premier ministre Référence
: 20065393 Séance
du : 07/12/2006
Monsieur
G. C., président de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah
de France, a
saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2006, à la suite du
refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication
d'une copie des documents concernant les Témoins de Jéhovah auxquels
M. Jean-Michel Roulet, président de la MIVILUDES
, a fait référence dans une interview au journal La Croix
publiée le 21 juillet 2006. La commission relève que, selon l'article 1er du
décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES
), celle-ci
est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement,
ses correspondants dans les différentes administrations : " 1°
D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère
sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre
public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser,
dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive
et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3°
De développer l'échange des informations entre les services publics
sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les
dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la
formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public
sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives
sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide
aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs
aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des
affaires étrangères dans le champ international ". La commission estime qu'il ressort de ces
dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées
à la MIVILUDES
, qui doit
notamment prévenir les agissements des mouvements à caractère
sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou
contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication
des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces
missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même
ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat,
à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la
communication de tels documents. En l'espèce, la commission relève que la
demande de Monsieur G. C. fait suite à des propos tenus par M.
Jean-Michel Roulet, président de la MILIVUDES, concernant certaines
pratiques des " Témoins de Jéhovah
"
à l'égard de la santé, des élections ou encore des mineurs et de l'école
et rapportés dans l'article du journal La Croix mentionné ci-dessus et
traduit la volonté d'obtenir accès au dossier que la MIVILUDES
détient
sur les " Témoins de Jéhovah " et qui a permis à son président
de prêter ces pratiques aux membres de cette association. La commission
estime que, ce faisant, le demandeur a précisé autant qu'il le pouvait
les documents sur lesquels porte sa demande et que ces indications sont
suffisantes pour identifier, dans la mesure où ils existent, les
documents auxquels elle se rapporte. Elle considère toutefois que ces
documents se rattachent à l'exercice de ses missions par la MIVILUDES
et que les motifs de la démarche qui tendrait à s'assurer que
l'administration ne détient pas des documents relatifs à l'association
qui contiendraient des indications erronées et, le cas échéant à
faire usage de son droit de réponse, ne permettent pas d'écarter
l'application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978 qui font obstacle à leur communication. Dans ces
conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable. La commission note cependant qu'une telle
position ne fait évidemment pas obstacle à ce que l'association, si
elle s'y croit fondée, fasse usage du droit de réponse qu'elle
tiendrait des dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29
juillet 1881
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