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Décision
n° 20064795
Séance
du : 09/11/2006
Monsieur
Simon E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,
par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2006, à la
suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du
Bas-Rhin à sa demande de communication du fichier des électeurs sur
CD-ROM comportant le nom, le prénom, l'adresse, et l'email de ces
derniers.
La commission rappelle que les textes instituant un consistoire israélite
départemental sous forme d'établissement public à caractère
administratif sont demeurés en vigueur dans les départements
d'Alsace-Moselle où la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été rendue
applicable. Chaque consistoire est notamment chargé, en application de
l'ordonnance royale du 25 mai 1844, de délivrer les diplômes de
premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, de nommer les
commissions chargées de procéder à l'élection des rabbins communaux
et des ministres officiants, de faire les règlements concernant les cérémonies
religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice des cultes "
dans tous les temples de son ressort ". Le Conseil d'Etat a jugé
qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère
administratif du consistoire, une décision prise par son président
constitue une décision administrative sur laquelle le tribunal
administratif est compétent pour statuer (CE 13 mai 1964 Sieur
Eberstarck paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence
que les documents se rapportant aux élections en vue de désigner les
membres laïcs du consistoire israélite du Bas-Rhin, notamment régies
par les dispositions de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 et du décret
impérial du 29 août 1862, constituent également des documents
administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
L'accès à ces documents est par suite soumis aux dispositions du
chapitre Ier du titre Ier de cette loi.
La commission relève toutefois que le II de l'article 6 de la même loi
fait obstacle à la communication à des tiers d'informations protégées
par le secret de la vie privée au nombre desquelles figurent non
seulement l'adresse de personnes physiques nommément désignées mais
aussi les informations relatives à leur appartenance à une communauté
religieuse. Dès lors que l'ensemble des informations figurant dans le
fichier des électeurs (nom, prénom, adresse postale et électronique)
sont couvertes par le secret de la vie privée, elle estime que ces
dispositions font obstacle à leur communication à des tiers,
fussent-ils inscrits sur la même liste ou candidats à ces élections.
Seule une disposition législative expresse permettrait à un électeur
figurant sur la liste ou à un candidat à ces élections d'accéder à
ce fichier.
Or, la commission considère que le régime de communication des listes
électorales prévu à l'article L 28 du code électoral, aux termes
duquel " tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement
politique peut prendre communication et copie de la liste électorale
" se rapportant à des élections politiques, ne trouve pas
s'appliquer aux élections aux consistoires départementales israélites
d'Alsace et de Moselle, dès lors qu'aucun texte n'a étendu son
applicabilité à ces élections et elle constate qu'aucun autre texte
applicable aux élections aux consistoires départementaux en Alsace
Moselle ne comporte de dispositions analogues.
Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la
présente demande.
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