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KOUBI
Geneviève, Neutralité du service public, neutralité dans le service.
Notes sous Conseil d'Etat 3 mai 2000, Le Dalloz, 36, 2000, pp. 747-749.
Liberté religieuse. Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique.
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité d’enseignement. Légalité de l’exclusion de
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en droit, ATER à l’université des
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre 1999, Ministre de l’Education
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait Ahmad, n° 181486.
Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du foulard en cours
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu du juge la condamnation de l’Etat
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription obligée de leur fille au Centre national
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux collèges et lycées les libertés
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes d’appartenance à une communauté
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements intérieurs des établissements
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui examine “au cas par cas”. Mais la circulaire
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été l’occasion pour le juge de modifier sa
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît et le foulard islamique n’est plus considéré
en soi comme un signe ostentatoire .
Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février 2000), p.165.
Les aspects contractuels de la relation du médecin et du patient en droit américain, par
Charles H. BARON, professeur de droit au Boston College Law School Newton, M.A. U.S.A.,
traduction de Frédéric-Jérôme PANSIER, Docteur en anglais.
La relation entre le médecin et son patient est fondée sur le contrat. Elle ne peut être
formée en dehors du consentement des deux parties. Le médecin ne peut y mettre fin
unilatéralement , de son propre chef, sauf si le malade n’a plus besoin de ses services, cf. Annot.,
Liability of Physician Who Abandons Case, 57 A.L.R.2d 432 ( 1958). Étant donné qu’il n’y a pas de
devoir de secours en droit américain, cf. Arrêts Oliver v. Brock, 342 So.d 1 (Ala.1976) et Hurley v.
Eddingfield, 59 N.E. 1058 (Ind. 1901), même dans l’hypothèse de l’urgence, le médecin n’a
généralement pas l’obligation de soigner une personne avec qui il n’entretient pas une relation
continue et préexistante. Une fois cette relation établie, les principes qui s’appliquent sont ceux de la
responsabilité délictuelle (law of torts). Afin de ne pas commettre de faute , le médecin est tenu de
fournir au patient tous les soins qui correspondent aux standards du médecin ordinaire et prudent qui
est de la même spécialité médicale, décision Norwood Hosp.v.Munoz, 564 N.E.2d 1017
(Mass.1991). Le médecin doit s’attacher à obtenir le consentement éclairé de son patient et à agir
comme un mandataire, pour le seul bénéfice de celui-ci. Les clauses exclusives de responsabilité ne
peuvent être que plus favorables aux patients (arrêt de principe Tunkl v. Regents of the University of
California, 383 P.2d 441 (Cal. 1963) et aussi Schneider v. Revici, 817 F.2d 987 (2d Cir.1987)) ou être
dictées par des raisons religieuses. Elles sont aussi possibles lorsue les intéressés sont en phase
terminale, et souhaitent mourir dignement (cf. arrêt In Re Hughes, 611 A.2d 1148, 1153 (1992), ou
enfin par lesquelles des médecins ont garanti le résultat à leur patient, arrêt Sullivan v.O’Connor, 296
N.E.2d 183 (Mass. 1973). Si une évolution récente de la législation et de la jurisprudence tend à
imposer aux médecins le traitement médical d’urgence (connu sous le nom d’“Emtala”, dans le cadre
du programme Medicare), ce qui provoque l’écran de services médicaux entre le médecin et son
patient, les cours américaines font des efforts pour préserver entre les deux cocontractants une
relation personnelle ; cf. dans le sens du maintien de la responsabilité du médecin, qui ne peut se
soumettre aux limitations de traitement imposées par un tiers (l’organisme payeur de soins), l’arrêt
Wickline v.State, 239 Cal. Rptr.810 (Cal. Ct. App.1986).
Gazette du Palais, n°82/83, mercredi 22, jeudi 23 mars 2000, p.34.
La loi islamique et le droit à un procès équitable : une étude de compatibilité, par
LAFARGE, FLECHAUX, CAMPANA, LE BLEVENNEC, société d’avocats.
Cet article constitue une tentative de comparaison entre l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme établissant le droit à un procès équitable et les principes de la
charia, la loi islamique, relatifs à la justice. Après avoir rappelé les éléments essentiels de la
Convention signée le 4 novembre 1950 qui visait à sauvegarder les droits et les libertés
fondamentales des citoyens des pays signataires, les auteurs abordent la question des libertés
individuelles dans l’Islam en reconnaissant qu’il existe une grande variété d’interprétations. Ils
analysent en particulier les coutumes juridiques islamiques au sein du régime politique iranien. En
réalité, les auteurs admettent explicitement que la comparaison entre l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme et les garanties islamiques ne peut être exacte en raison de leurs
différences de fond puisque, si la Convention est un texte juridique, la charia, émanant de sources
religieuses, est de nature plus ambiguë.
La Gazette du Palais, n°103-104, 12 et 13 avril 2000, p.22.
Le port du foulard et le principe de sécurité, note de Gilles J. GUGLIELMI, professeur à
l’Université de Paris-X Nanterre et Geneviève KOUBI, professeur à l’Université de Cergy-Pontoise,
sous CE, 20 oct. 1999, Min. de l’éducation nat., de la recherche et de la technologie c/ Epx Ait
Ahmad, req. N° 181486.
mots-clés : enseignement public- principe de laïcité- port du foulard islamique- interdiction en cours
d’éducation physique et sportive-danger pour les autres usagers de l’établissement-contrôle du
Conseil d’Etat juge de cassation-jugement au fond
Cette décision soulève d’une part des interrogations quant à l’office du Conseil d’Etat juge
de cassation, qui, depuis la loi du 31 décembre 1987, “ peut régler l’affaire au fond , si l’intérêt d’une
bonne administration de la justice le justifie” ; elle s’inscrit d’autre part dans la jurisprudence
antérieure de la haute juridiction relative au respect du principe de laïcité dans les établissements
publics d’enseignement, qu’elle complète en confrontant la liberté d’expression et de manifestation
des croyances religieuses par les élèves aux exigences de sécurité.
JCP, n° 19, 10 mai 2000, II 10306, p. 862.
Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme (novembre 1998 - avril
2000), par Jean-François FLAUSS, professeur des facultés de droit.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales - Panorama de la jurisprudence novembre 1998 - avril 2000.
L’auteur dresse un bilan provisoire des arrêts rendus depuis l’entrée en fonction de la
nouvelle Cour européenne des droits de l’homme. Les thèmes suivants sont abordés : le contrôle de
conventionnalité et le droit des organisations internationales (conventionnalité du droit
communautaire, immunité de juridiction des organisations internationales), la satisfaction équitable
(réparation du préjudice moral, dédommagement des frais et dépens, saisissabilité de la réparation),
l’applicabilité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (l’article 6-1 et la fonction publique, les mesures de police administrative, l’article 10 et
le contentieux de la fonction publique), le contrôle de conventionnalité des lois de validation, le délai
raisonnable, le recours associatif, les droits au respect de l’intégrité physique, de la vie privée, la
liberté de religion, le droit des personnes vulnérables, la liberté d’expression, la liberté négative
d’association et le droit au respect des biens.
L’Actualité juridique Droit administratif, n° 6 (20 juin 2000), p. 526.
Chronique de Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, sous Conseil d’Etat, 3 mai 2000, Mlle
Marteaux, n° 217017.
Service de l’enseignement public - Principe de laïcité, principe de liberté de conscience -
Portée pour les agents du service.
Les auteurs tirent les enseignements de cet avis du Conseil d’Etat qui contribue, en
définissant les modalités de l’expression religieuse des agents du service de l’enseignement public
dans le cadre de leur service, à mieux fixer les contours des principes de laïcité et de liberté de
conscience, et la manière dont ils doivent être combinés.
Actualité juridique-Droit administratif, n°7/8 (20 juillet/20 août 2000), p. 602.
Actualités de la Convention Européenne des droits de l’homme (Mai 2000 - Novembre
2000), par Jean-François FLAUSS, professeur des facultés de droit.
Protocole n° 12 de la CEDH - Exécution des arrêts de la cour - Base légale de la restriction
nationale aux droits de la CEDH - Applicabilité de la CEDH -Contentieux - CEDH et droits des
libertés.
Après avoir présenté le Protocole n° 12 établissant une interdiction générale de
discrimination, l’auteur revient sur l’exécution des arrêts de la Cour, la place de la condition de
légalité dans le cadre de sa jurisprudence, le problème de l’inégalité de traitement pécuniaire par la
cour des différents requérants, avant de se pencher sur l’applicabilité des articles 2, 3, 6, et 8 de la
CEDH à certaines situations particulières. Il conclut ce panorama par l’analyse des arrêts de la
CEDH sur la protection du droit à la vie et de la liberté de religion.
L’actualité juridique - Droit administratif, n° 12/2000 (20 décembre 2000), pp. 1006 à 1017.
Taxe foncière sur les propriétés bƒties - Exonération d'associations cultuelles en l'absence
de preuve d'activités contraires à l'ordre public.
Conclusions de J.-C. DUCHON-DORIS sur CAA Marseille, 5 octobre 1999, Association
locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Elne.
DF, n° 21, 24 mai 2000, Comm. 433.
Taxe foncière sur les propriétés bƒties - Exonération des édifices du culte
d'associations à caractère exclusivement cultuel et ne troublant pas l'ordre public.
Conclusions de C. MILLET sur CAA Lyon, 6 octobre 1999, Association locale pour
le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Association pour le culte des Témoins de Jéhovah
de Clamecy, Association locale des Témoins de Jéhovah de Privas.
DF, 26 avril 2000, n° 17, Comm. 352.
Les édifices du culte des associations locales des Témoins de Jéhovah sont exonérés si
ces associations ont un caractère exclusivement cultuel et exercent des activités qui ne portent
pas atteinte à l'ordre public.
Conclusions de Gilles BACHELIER sur CE, 23 juin 2000, Association locale pour le
culte des Témoins de Jéhovah de Riom et Association locale pour le culte des Témoins de
Jéhovah de Clamecy.
DF, 26 juillet - 30 ao t 2000, n° 30-35, Comm. 615.
Liberté religieuse. Manifestation de croyances religieuses. Port du foulard islamique.
Incompatibilité avec le bon déroulement de l’activité d’enseignement. Légalité de l’exclusion de
l’établissement, note de Frédérique De La Morena, Docteur en droit, ATER à l’université des
sciences sociales de Toulouse, sous Conseil d’Etat, 20 octobre 1999, Ministre de l’Education
nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M. et Mme Ait Ahmad, n° 181486.
Les parents d’une collègienne exclue du collège pour port du foulard en cours
d’éducation physique et sportive et de technologie, ont obtenu du juge la condamnation de l’Etat
aux dommages et intérêts imputés au coût de l’inscription obligée de leur fille au Centre national
d’enseignement à distance. La loi Jospin de 1989 étend aux collèges et lycées les libertés
accordées en 1968 à l’enseignement supérieur . L’avis de Conseil d’Etat de novembre 1989 sur le
port du foulard islamique concrétise ce droit: le port de signes d’appartenance à une communauté
religieuse est compatible avec le principe de laïcité, et les règlements intérieurs des établissements
peuvent désormais être soumis au contrôle d’un juge qui examine “au cas par cas”. Mais la circulaire
Bayrou et le contentieux important qu’elle a suscité ont été l’occasion pour le juge de modifier sa
jurisprudence: la référence au principe de laïcité disparaît et le foulard islamique n’est plus considéré
en soi comme un signe ostentatoire .
Actualité juridique-Droit administratif, n° 2 ( 20 février 2000), p.165.
Secret professionnel et liberté de conscience : l’exemple des ministres des cultes, par
Hugues MOUTOUH, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de Caen.
Secret professionnel - Ministres des cultes - Obligation de dénonciation des crimes et
atteintes sexuelles sur mineur (articles 434-1 et 434-3 du code pénal).
La récente mise en examen d’un évêque pour non-dénonciation des agissements
coupables commis par un prêtre de son diocèse offre l’occasion à l’auteur de s’intéresser à un sujet
jusque-là rarement abordé par les chroniqueurs, celui du secret professionnel auquel seraient soumis
les ministres des cultes, sous deux angles : l’un moral ou théologique concernant à la fois des
secrets d’ordre sacramentel et d’autres d’ordre naturel, et l’autre juridique. Dans cette seconde
partie de son exposé, l’auteur cherche à démontrer que, juridiquement, l’évèque qui apprend par la
confidence de l’un des prêtres de son diocèse ses crimes et ses délits ne serait ni tenu au secret
professionnel, ni soumis à l’obligation de dénoncer les faits.
Le Dalloz, n° 28 (20 juillet 2000), Chroniques, p. 431.
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