Droit des religions - bibliographie - Articles - Année 1999


Laïcité et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ. 

C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de la République, s’est d’abord 
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et à leurs agents un respect strict 
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la tolérance indistincte, finalité de la 
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas 
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il respecte les réserves émises par le 
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa: le nécessaire respect du pluralisme et 
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions prises en la matière par les établissements 
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi dans le cas des sanctions infligées à 
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la gravité de la sanction au regard du 
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le 27 novembre 1989 par le Conseil 
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les services des rectorats et l’opinion publique 
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles et les annulations des sanctions 
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité du juge est passée quasi inaperçue, alors 
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de l’assiduité aux cours, de la tenue que des 
manifestations au sein des établissements. 

Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.



Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon de savoir-vivre sous 
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences à l’université de Perpignan, 
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 24 
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.

Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits de l’homme vient préciser 
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion garantie par l’article 9 de la 
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste et officiers dans l’armée de l’air 
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit de prosélytisme à l’égard de 
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard de civils. L’arrêt permet à la Cour de 
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de la Cour, interpellée sur le fondement 
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi grecque sanctionnant pénalement 
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la conventionnalité sous réserves de cette disposition 
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont confirmé le droit que quiconque 
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, 
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de religion énoncé au paragraphe un de 
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement soumis à des restrictions particulières 
de leurs droits et libertés, celles-ci doivent néanmoins être appréciées différemment selon que les 
tiers concernés sont eux-même des militaires ou de simples civils. C’est la situation du militaire gradé 
dans le cadre de ses fonctions qui retiendra particulièrement l’attention de l’auteur de cet article.

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 39, 1999, p. 575.




Les sectes et le droit, par Michel HUYETTE, magistrat.

L’auteur fait un rapide tour d’horizon de l’appréhension du phénomène sectaire par les 
juridictions tant administratives que judiciaires à travers trois thèmes : la connaissance du 
phénomène, la notion de secte et leurs pratiques. Diverses branches du droit sont concernées par la 
question : doit du travail, droit public, droit civil, droit pénal, ... mais aussi de grands principes : liberté 
de pensée, liberté religieuse, liberté d’expression, ...

Recueil Dalloz, n° 36, 1999, chronique, p. 383.




La liberté européenne de religion et le juge administratif français, par Gérard GONZALEZ, 
maître de conférences à l’université de Perpignan.

L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales garantit à toute personne “la liberté de religion” mais c’est simplement en 1993 
que la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kokkinakis a consacré l’effectivité de 
cette liberté en affirmant qu’elle était l’une des “assises”, l’un des “éléments les plus essentiels de 
l’identité des croyants et de leur conception de la vie” et en mettant particulièrement l’accent sur le 
droit de changer de religion. Depuis, d’autres arrêts sont intervenus qui mettent en relief le caractère 
vétuste de la garantie offerte par l’Etat français. Le juge administratif français ne saurait dorénavant 
négliger la jurisprudence européenne tant dans le cadre des manifestations individuelles des 
opinions religieuses que pour l’application du statut des cultes.

Revue française de droit administratif, n° 5 (sept.-oct. 1999), p. 995.




Hôpitaux-hospices : Responsabilité - Cas et conditions - conventions diplomatiques - Droits 
de l’Homme - Responsabilité publique - Sectes - Transfusions sanguines, par Jean- Baptiste 
BLADIER, Assistant de justice au TGI de Bobigny, DEA de droit privé général Paris II.

L’arrêt “Mme Senanayake c. Assistance publique - Hôpitaux de Paris” rendu le 9 juin 1998 
a conduit la Cour administrative d’appel de Paris à décider que le fait pour un médecin de passer 
outre le refus d’un de ses patients d’être exposé à un traitement déterminé n’était pas constitutif 
d’une faute. Le patient concerné était un témoin de Jéhovah ayant refusé d’être transfusé lors de 
son hospitalisation. L’auteur étudie la puissance théorique de la volonté du patient. La volonté de 
mettre en exergue le consentement du patient est consacrée par les textes et la jurisprudence et 
constitue une limite à de nombreuses dérives. Cependant, on assiste à une certaine impuissance 
pratique du droit positif en ce sens que les juges ont eu à se prononcer sur un conflit de normes dont 
la faiblesse imposant la prééminence du refus du patient explique la solution retenue par les juges 
d’appel, c’est-à-dire le rejet de la demande d’indemnité. 

La Gazette du Palais, n°167-168, 16 et 17 juin 1999, p.85.