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Laïcité et enseignement public, par Rémy SCHWARTZ.
C’est par l’éducation que la laïcité, principe fondateur de la République, s’est d’abord
affirmée. Elle a imposé et impose encore aux services publics et à leurs agents un respect strict
excluant toute manifestation ou port de signes religieux. Mais la tolérance indistincte, finalité de la
laïcité républicaine, pose dès l’origine, différemment le traitement des élèves: ainsi elle n’interdit pas
à ces derniers tout port de signe religieux, pour autant qu’il respecte les réserves émises par le
Conseil d’Etat dans son avis de 1989 et la décision Kherouaa: le nécessaire respect du pluralisme et
de la liberté d’autrui,” sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des
programmes et à l’obligation d’assiduité”. Les décisions prises en la matière par les établissements
ont été assimilées par le juge à des mesures de police: ainsi dans le cas des sanctions infligées à
des élèves le juge exerce un contrôle normal en mesurant la gravité de la sanction au regard du
comportement de l’usager. Or les règles du jeu posées dès le 27 novembre 1989 par le Conseil
d’Etat n’ont pas été correctement mise en oeuvre par les services des rectorats et l’opinion publique
ne comprenait pas l’écart entre les cas réellement repréhensibles et les annulations des sanctions
par le juge. Ainsi, l’auteur regrette que la grande sévérité du juge est passée quasi inaperçue, alors
même qu’elle s’est manifestée tant sur le plan de l’assiduité aux cours, de la tenue que des
manifestations au sein des établissements.
Cahiers de la Fonction publique, n° 176 (février 1999), p.14.
Nouvel éclairage européen sur le prosélytisme ou petite leçon de savoir-vivre sous
l’uniforme, observations de Gérard GONZALEZ, maître de conférences à l’université de Perpignan,
institut de droit européen des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 24
février 1998, Larissis et autres c. la Grèce.
Par son arrêt du 24 février 1998, la Cour européenne des droits de l’homme vient préciser
encore un peu sa jurisprudence concernant la liberté de religion garantie par l’article 9 de la
Convention. Les trois requérants, adeptes de l’Eglise pentecôtiste et officiers dans l’armée de l’air
grecque, furent condamnés par les tribunaux nationaux pour délit de prosélytisme à l’égard de
simples soldats servant sous leurs ordres et aussi à l’égard de civils. L’arrêt permet à la Cour de
consolider sa jurisprudence Kokkinakis. Soulignant la timidité de la Cour, interpellée sur le fondement
de l’article 7 de la Convention sur la prévisibilité de la loi grecque sanctionnant pénalement
“quiconque se livre au prosélytisme”,qui retient la conventionnalité sous réserves de cette disposition
nationale, l’auteur note cependant que les juges européens ont confirmé le droit que quiconque
détient d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement,
manifestation qui est consubstantielle au droit de changer de religion énoncé au paragraphe un de
l’article 9. Si les membres des forces armées sont légitimement soumis à des restrictions particulières
de leurs droits et libertés, celles-ci doivent néanmoins être appréciées différemment selon que les
tiers concernés sont eux-même des militaires ou de simples civils. C’est la situation du militaire gradé
dans le cadre de ses fonctions qui retiendra particulièrement l’attention de l’auteur de cet article.
Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 39, 1999, p. 575.
Les sectes et le droit, par Michel HUYETTE, magistrat.
L’auteur fait un rapide tour d’horizon de l’appréhension du phénomène sectaire par les
juridictions tant administratives que judiciaires à travers trois thèmes : la connaissance du
phénomène, la notion de secte et leurs pratiques. Diverses branches du droit sont concernées par la
question : doit du travail, droit public, droit civil, droit pénal, ... mais aussi de grands principes : liberté
de pensée, liberté religieuse, liberté d’expression, ...
Recueil Dalloz, n° 36, 1999, chronique, p. 383.
La liberté européenne de religion et le juge administratif français, par Gérard GONZALEZ,
maître de conférences à l’université de Perpignan.
L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantit à toute personne “la liberté de religion” mais c’est simplement en 1993
que la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kokkinakis a consacré l’effectivité de
cette liberté en affirmant qu’elle était l’une des “assises”, l’un des “éléments les plus essentiels de
l’identité des croyants et de leur conception de la vie” et en mettant particulièrement l’accent sur le
droit de changer de religion. Depuis, d’autres arrêts sont intervenus qui mettent en relief le caractère
vétuste de la garantie offerte par l’Etat français. Le juge administratif français ne saurait dorénavant
négliger la jurisprudence européenne tant dans le cadre des manifestations individuelles des
opinions religieuses que pour l’application du statut des cultes.
Revue française de droit administratif, n° 5 (sept.-oct. 1999), p. 995.
Hôpitaux-hospices : Responsabilité - Cas et conditions - conventions diplomatiques - Droits
de l’Homme - Responsabilité publique - Sectes - Transfusions sanguines, par Jean- Baptiste
BLADIER, Assistant de justice au TGI de Bobigny, DEA de droit privé général Paris II.
L’arrêt “Mme Senanayake c. Assistance publique - Hôpitaux de Paris” rendu le 9 juin 1998
a conduit la Cour administrative d’appel de Paris à décider que le fait pour un médecin de passer
outre le refus d’un de ses patients d’être exposé à un traitement déterminé n’était pas constitutif
d’une faute. Le patient concerné était un témoin de Jéhovah ayant refusé d’être transfusé lors de
son hospitalisation. L’auteur étudie la puissance théorique de la volonté du patient. La volonté de
mettre en exergue le consentement du patient est consacrée par les textes et la jurisprudence et
constitue une limite à de nombreuses dérives. Cependant, on assiste à une certaine impuissance
pratique du droit positif en ce sens que les juges ont eu à se prononcer sur un conflit de normes dont
la faiblesse imposant la prééminence du refus du patient explique la solution retenue par les juges
d’appel, c’est-à-dire le rejet de la demande d’indemnité.
La Gazette du Palais, n°167-168, 16 et 17 juin 1999, p.85.
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