Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

26 MAI 2008


Proposition de déclaration de révision de l'article 1er de la Constitution , en vue d'y inscrire le principe de la laïcité  de l'État fédéral

(Déposée par M. François Roelants du Vivier)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de déclaration reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 mars 2007 (doc. Sénat, nº 3-2134/1 - 2006/2007).

Les sociétés modernes sont désormais, et c'est une richesse, des sociétés pluriculturelles, où différentes conceptions éthiques sont appelées à coexister, que ce soit de façon temporaire ou à plus long terme. Si elle est une richesse sur le plan culturel, la diversité pose au monde politique un problème majeur: comment concilier l'organisation de la société selon des normes acceptables par tous et l'indispensable tolérance démocratique vis-à-vis des choix d'appartenance religieuse ou philosophique ?

La diversité irréductible, voire conflictuelle, des conceptions du bien et du mal est un élément constitutif d'un régime démocratique libre. Le pari des démocraties est effectivement, malgré les conceptions diversifiées du bien et du bonheur, de faire primer la conception du juste et de l'injuste, c'est-à-dire les règles formelles qui doivent organiser la coexistence entre les individus. Pour ce faire, il importe que les sociétés démocratiques distinguent ce qui relève du champ de la morale de ce qui relève du champ du droit. Le « polythéisme des valeurs » n'exclut pas le partage de principes juridiques dès lors que ceux-ci sont perçus par tous comme les plus justifiables (1) .

Dans cette conception, une société est composée d'une pluralité d'individus dont chacun possède sa propre conception du bien en vertu de laquelle il détermine ses intérêts propres; en conséquence, la société n'est bien ordonnée que si elle est régie par des principes de justice ne supposant la supériorité d'aucune des conceptions du bien sur les autres. Et une fois établis ces principes de justice, rien n'empêche alors de considérer qu'ils imposent des limites aux conceptions du bien qui sont admis dans la société.

Cette approche permet de donner un contenu strictement politique à la citoyenneté. Pratiquement, elle permet à des individus qui ont de conceptions différentes du bien de chercher ensemble à partager des droits et des devoirs. La solution trouvée au terme d'un débat démocratique — donc contradictoire et conflictuel — sera la meilleure dans la mesure où elle répondra « le mieux possible » aux intérêts de chacun. C'est ce débat qui fonde la légitimité des principes de justice (2) .

Dans cette perspective, l'État laïc constitue l'espace public où s'élabore le consensus qui justifie la structure de base de la société démocratique et qui organise les institutions sociales, culturelles et politiques ainsi que la manière dont elles interagissent. Il fait office de terrain neutre dans la mesure où il fait abstraction des doctrines morales particulières. Pour que l'État puisse fonctionner selon cette procédure, il faut que la conception politique qui régit ses institutions soit acceptée par l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou confessionnelles. Pour les y encourager, l'État laïc garantit de ne privilégier aucune politique sociale ni aucune institution susceptible de favoriser une morale en particulier.

En conséquence, l'ensemble des partis démocratiques doit s'efforcer de renforcer les dispositions constitutionnelles et légales afin de déterminer dans la Constitution elle-même les principes démocratiques que doivent respecter les associations reconnues par l'État ou les partis participant aux différents scrutins électoraux. La présente proposition de déclaration de révision de la Constitution a donc pour objet l'inscription, dans l'article ler de la Constitution belge, du principe de la laïcité  de l'État.

Quelques repères historiques

Les termes de « laïcité  » et de « laïc » sont polysémiques. Au sens restreint, ils font référence à l'expérience française de séparation de l'Église et de l'État. Au sens large, ils renvoient au principe d'une société autonome par rapport à l'hétéronomie religieuse ou philosophique. Cela signifie que dans les sociétés laïques, le fondement du pouvoir est contenu dans le débat démocratique, sans dépendre de prescrits religieux (3) .

À l'origine de la laïcité  française, il y a le rôle déterminant de l'État. L'État français est institutionnellement puissant depuis l'Ancien Régime. Quand le contrôle des institutions est passé aux mains des tenants de la laïcité républicaine, ceux-ci disposaient déjà d'un cadre étatique fort pour contester à l'Église catholique  le droit d'organiser la société. En effet, l'Église d'Ancien Régime français avait vocation à prendre en charge la vie sociale dans sa totalité (enseignement, assistance, etc.) selon une logique supranationale. La laïcisation s'est donc opérée à travers des oppositions et des conflits avec les autorités ecclésiastiques. L'enjeu du pouvoir politique était de soustraire les individus et les sphères de la vie sociale à l'emprise de l'Église. Cette opération s'est effectuée par étapes.

Première étape: le régime de Napoléon Bonaparte qui met en place trois instruments fondamentaux de laïcisation: le Code civil (1803), le ministère des Cultes et l'université. Le ministère des Cultes retire officiellement au catholicisme son statut de religion d'État, le Code civil organise la famille et les relations entre personnes sans référence à la religion, tandis que l'université forme une corporation laïque d'enseignants. Pour rappel: le Concordat de 1801 avait rétabli l'exercice du culte tout en conférant à l'autorité publique le soin de le réglementer.

Second grand moment de la laïcisation: les lois scolaires des années 1880 qui organisent un cours de morale laïque. Enfin, dernière phase dans le processus de laïcisation de l'État français: la loi de séparation des Églises et de l'État. L'aboutissement de cette dernière étape remonte à la Constitution de 1958 qui proclame que «  La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Ainsi que le soulignait dès 1949 Jean Rivero (4) , la neutralité religieuse de l'État est un principe libéral qui implique deux types d'obligation: « d'une part, (...) l'État entend respecter, en chaque homme, le droit qui lui, est essentiel, de choisir le droit qui orientera sa vie (...) et, d'autre part, l'État accepte les conséquences de cette liberté ».

Geneviève Koubi (5) précise à cet égard que le principe de laïcité  garantit l'égalité et les libertés individuelles et collectives; selon l'article premier de la Constitution : la France , la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, ou de religion ». L'acceptation des différences se réalise dans le respect de l'égalité des individus en droit; il est interdit d'opérer des discriminations selon les religions ou les croyances des personnes; si le principe de laïcité préserve la diversité des croyances et oblige le respect des différences, il est aussi une des bases de la garantie du libre exercice des cultes, il ordonnance également la lutte contre les mouvements sectaires  à caractère religieux.

Geneviève Koubi souligne que la laïcité  n'est pas seulement une valeur, elle répond aux formes mêmes de la République , procédant de son unité sociale et de son esprit démocratique, elle est d'ordre normatif, elle est la base de toute règle de droit.

La laïcité  française est originale en Europe du Nord. Dans les pays protestants, les Églises nationales n'étaient pas concurrentes mais subordonnées à l'État. La sécularisation de la société s'est donc opérée par un évidement progressif du rôle des Églises, sans qu'il y ait de lutte contre le pouvoir de l'État-Nation.

En Belgique, la révolution de 1830 a placé le Congrès national devant la nécessité de renforcer l'unité de l'État tout en composant avec la diversité sociale. En outre, les événements révolutionnaires avaient eux-mêmes une dimension religieuse non négligeable puisque l'opposition populaire au roi de Hollande était dirigée contre la soumission de la politique des cultes et de l'enseignement à un pouvoir protestant. La Constitution de 1830 aménage donc l'indépendance de l'Église et de l'État sans imposer une formule telle que celle du Concordat en France.

Application du principe de laïcité  à l'État belge

La transposition du principe de la laïcité  dans notre Constitution doit toutefois tenir compte de la spécificité de notre système constitutionnel.

En effet, d'une part, la France est une république indivisible conçue comme un État centralisateur alors que la Belgique est un État fédéral.

D'autre part, l'esprit de la Constitution belge, ainsi que le rappelle Vincent de Coorebyter (6) , est d'instaurer une non-ingérence réciproque entre l'État et les Églises.

La Constitution belge, à l'inverse de la Constitution française, ne formule cependant pas de principe de séparation entre l'État et les Églises, et impose le financement public des traitements et pensions des ministres des cultes et des communautés philosophiques non confessionnelles reconnus (article 181 de la Constitution ).

À cet égard, la Constitution belge garantit tout autant la liberté des cultes (article 19: « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés) » que celle de n'adhérer à aucun culte (article 20: « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos ».)

Vincent de Coorebyter (op. cit.) relate fort justement à ce propos que la volonté de ne pas revenir à la situation du Concordat, c'est à dire la décision d'instaurer l'indépendance réciproque de l'Église et de l'État via différents articles de la Constitution , recueillit une large adhésion au sein du Congrès national de 1830.

En outre, elle interdit toute ingérence de l'État dans la nomination des ministres des cultes (article 21: « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication »), tout en édictant par ailleurs que « Tous les pouvoirs émanent de la Nation  » et qu'ils « sont exercés de la manière établie par la Constitution  » (article 33).

Enfin, le principe de laïcité  tel qu'il est envisagé dans la présente proposition de déclaration de révision de la Constitution ne doit pas être confondu avec la laïcité entendue au sens de laïcité organisée, et qui peut être définie comme « une communauté non confessionnelle, reconnue et organisée par la loi, qui s'adresse à ceux qui ne participent pas à un culte quelconque, qui ne veulent pas établir dans leurs conceptions de vie un rapport privilégié avec une divinité et qui, dès lors, veulent organiser en excluant toute référence aux cultes, certaines manifestations de la vie qui d'ordinaire sont réglées par une religion » (7) .

La présente proposition s'inscrit donc en continuité de l'esprit de la Constitution de 1830.

Conséquences de l'inscription du principe de la laïcité  dans la Constitution

Le principe de laïcité  de l'État dans la perspective de son inscription dans la Constitution n'exprime pas une préférence de l'autorité publique à l'égard d'un courant philosophique ou religieux particulier.

Ce principe est au contraire la garantie de ce que l'autorité publique veille à garantir la liberté de pensée, dont la liberté de culte est une application.

Si l'État doit garantir l'effectivité de cette liberté, il doit également rester indépendant de toute confession ou courant philosophique; l'État équidistant à l'égard de toutes les pensées religieuses ou philosophiques se porte ainsi garant du pluralisme philosophique et donc du pluralisme du débat démocratique.

Il s'agit donc de consacrer le principe de non-ingérence réciproque entre l'État et les Églises reconnues et représentées sur notre territoire.

Il convient par là même d'éviter toute intrusion ou collusion de mouvements activistes inféodés ou se réclamant d'une confession déterminée ou non confessionnels dans l'appareil démocratique de notre État de droit, afin de sauvegarder les valeurs démocratiques qui en sont le fondement.

En effet, ces mouvements pourraient avoir pour objet de faire primer l'autorité d'une pensée religieuse ou philosophique sur celle de l'État

L'affirmation du principe de laïcité  de l'État dans la Constitution permettrait d'exiger des formations politiques appelées à se présenter au scrutin électoral de souscrire une déclaration reconnaissant ce principe ainsi que les autres valeurs démocratiques que la Constitution consacre (par exemple: Titre II de la Constitution dont le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes inscrit à l'article 11bis).

Le non-respect par les associations ou les partis de ces principes autoriserait les autorités publiques, au terme d'une procédure juridictionnelle, de les priver des avantages que la loi leur accorde ou pour les partis politiques, de la possibilité de se présenter aux élections.

L'inscription du principe de la laïcité  de l'État fédéral belge dans la Constitution n'est aucunement une remise en cause des principes constitutionnels qui ont prévalu lors de la création de l'État belge pour ce qui a trait des rapports entre les Églises et l'État.

Enfin, l'auteur rappelle que l'article 1er de la Constitution ne figure pas dans la déclaration de révision de la Constitution du 27 avril 2003.

 

François ROELANTS du VIVIER.


PROPOSITION DE DÉCLARATION


Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 1er de la Constitution , en y ajoutant un second alinéa en vue d'y inscrire le principe de laïcité  de l'État fédéral.

19 mars 2008.

 

François ROELANTS du VIVIER
Margriet HERMANS
Philippe MAHOUX
André VAN NIEUWKERKE.


(1) Les principes qui sont ici exposés s'inspirent des travaux de John RAWLS, en particulier des articles rassemblés dans Justice et démocratie, Paris, Seuil, 1993, Points, Essais, no 427. Ch. Debbasch et J.M. Pontier, Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 317.

(2) Comme l'explique Claude Lefort, c'est la nature conflictuelle et désincarnée du débat idéologique qui fonde le modèle démocratique: « La disparition de la détermination naturelle [..] fait émerger la société comme purement sociale, de telle sorte que le peuple, la nation, l'État s'érigent en entités universelles et que tout individu, tout groupe, s'y trouve également rapporté. Mais ni l'État, ni le peuple, ni la nation ne figurent des réalités substantielles. Leur représentation est elle-même dans la dépendance d'un discours politique et d'une élaboration sociologique et historique toujours liée au débat idéologique » dans Claude Lefort, « La question de la démocratie », dans Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1986, Points, Essais, no 459, pp. 29 et 30. E. Weil, « Religion et politique », in Le temps de la réflexion, Paris, Gallimard, 1981.

(3) CEDH 7 décembre 1976, Handyside, Série A, no 24, p. 18, par. 49.

(4) J. Rivero, La notion juridique de laïcité , Recueil Dalloz, 1949, p. 137.

(5) G. Koubi, « La laïcité  dans le texte de la Constitution  », in: Revue du Droit public et de la Science Politique en France et à l'Étranger, Paris, septembre-octobre 1997, p. 1305 et 1316.

(6) V. de Coorebyter et C. Sagesser, « Cultes et laïcité  en Belgique », in Courrier hebdomadaire du CRISP, no 51, 2000, pp. 4 et 30.

(7) Cette définition est empruntée à un rapport de commission parlementaire de M. Garcia, cité dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues (Chambre, Doc. Parl., 49-1966/1-1998-1999, 5 février 1999).