Sénat
de Belgique
SESSION DE 2007-2008
26 MAI
2008
Proposition
de déclaration de révision de l'article 1er de
la
Constitution
, en vue d'y inscrire le principe de la laïcité
de l'État fédéral
DÉVELOPPEMENTS
La
présente proposition de déclaration reprend le texte d'une proposition
qui a déjà été déposée au Sénat le 20 mars 2007 (doc. Sénat,
nº 3-2134/1 - 2006/2007).
Les
sociétés modernes sont désormais, et c'est une richesse, des sociétés
pluriculturelles, où différentes conceptions éthiques sont appelées
à coexister, que ce soit de façon temporaire ou à plus long terme. Si
elle est une richesse sur le plan culturel, la diversité pose au monde
politique un problème majeur: comment concilier l'organisation de la
société selon des normes acceptables par tous et l'indispensable tolérance
démocratique vis-à-vis des choix d'appartenance religieuse ou
philosophique ?
La
diversité irréductible, voire conflictuelle, des conceptions du bien
et du mal est un élément constitutif d'un régime démocratique libre.
Le pari des démocraties est effectivement, malgré les conceptions
diversifiées du bien et du bonheur, de faire primer la conception du
juste et de l'injuste, c'est-à-dire les règles formelles qui doivent
organiser la coexistence entre les individus. Pour ce faire, il importe
que les sociétés démocratiques distinguent ce qui relève du champ de
la morale de ce qui relève du champ du droit. Le « polythéisme
des valeurs » n'exclut pas le partage de principes juridiques dès
lors que ceux-ci sont perçus par tous comme les plus justifiables (1)
.
Dans
cette conception, une société est composée d'une pluralité
d'individus dont chacun possède sa propre conception du bien en vertu
de laquelle il détermine ses intérêts propres; en conséquence, la
société n'est bien ordonnée que si elle est régie par des principes
de justice ne supposant la supériorité d'aucune des conceptions du
bien sur les autres. Et une fois établis ces principes de justice, rien
n'empêche alors de considérer qu'ils imposent des limites aux
conceptions du bien qui sont admis dans la société.
Cette
approche permet de donner un contenu strictement politique à la
citoyenneté. Pratiquement, elle permet à des individus qui ont de
conceptions différentes du bien de chercher ensemble à partager des
droits et des devoirs. La solution trouvée au terme d'un débat démocratique
— donc contradictoire et conflictuel — sera la meilleure
dans la mesure où elle répondra « le mieux possible » aux
intérêts de chacun. C'est ce débat qui fonde la légitimité des
principes de justice (2)
.
Dans
cette perspective, l'État laïc constitue l'espace public où s'élabore
le consensus qui justifie la structure de base de la société démocratique
et qui organise les institutions sociales, culturelles et politiques
ainsi que la manière dont elles interagissent. Il fait office de
terrain neutre dans la mesure où il fait abstraction des doctrines
morales particulières. Pour que l'État puisse fonctionner selon cette
procédure, il faut que la conception politique qui régit ses
institutions soit acceptée par l'ensemble des citoyens, quelles que
soient leurs convictions philosophiques ou confessionnelles. Pour les y
encourager, l'État laïc garantit de ne privilégier aucune politique
sociale ni aucune institution susceptible de favoriser une morale en
particulier.
En
conséquence, l'ensemble des partis démocratiques doit s'efforcer de
renforcer les dispositions constitutionnelles et légales afin de déterminer
dans
la Constitution
elle-même les principes démocratiques
que doivent respecter les associations reconnues par l'État ou les
partis participant aux différents scrutins électoraux. La présente
proposition de déclaration de révision de
la
Constitution
a donc
pour objet l'inscription, dans l'article ler de
la Constitution
belge, du principe de la laïcité
de
l'État.
Quelques repères historiques
Les
termes de « laïcité
»
et de « laïc » sont polysémiques. Au sens restreint, ils
font référence à l'expérience française de séparation de l'Église
et de l'État. Au sens large, ils renvoient au principe d'une société
autonome par rapport à l'hétéronomie religieuse ou philosophique.
Cela signifie que dans les sociétés laïques, le fondement du pouvoir
est contenu dans le débat démocratique, sans dépendre de prescrits
religieux (3)
.
À
l'origine de la laïcité
française,
il y a le rôle déterminant de l'État. L'État français est
institutionnellement puissant depuis l'Ancien Régime. Quand le contrôle
des institutions est passé aux mains des tenants de la laïcité républicaine,
ceux-ci disposaient déjà d'un cadre étatique fort pour contester à
l'Église catholique
le
droit d'organiser la société. En effet, l'Église d'Ancien Régime
français avait vocation à prendre en charge la vie sociale dans sa
totalité (enseignement, assistance, etc.) selon une logique
supranationale. La laïcisation s'est donc opérée à travers des
oppositions et des conflits avec les autorités ecclésiastiques.
L'enjeu du pouvoir politique était de soustraire les individus et les
sphères de la vie sociale à l'emprise de l'Église. Cette opération
s'est effectuée par étapes.
Première
étape: le régime de Napoléon Bonaparte qui met en place trois
instruments fondamentaux de laïcisation: le Code civil (1803), le
ministère des Cultes et l'université. Le ministère des Cultes retire
officiellement au catholicisme son statut de religion d'État, le Code
civil organise la famille et les relations entre personnes sans référence
à la religion, tandis que l'université forme une corporation laïque
d'enseignants. Pour rappel: le Concordat de 1801 avait rétabli
l'exercice du culte tout en conférant à l'autorité publique le soin
de le réglementer.
Second
grand moment de la laïcisation: les lois scolaires des années 1880 qui
organisent un cours de morale laïque. Enfin, dernière phase dans le
processus de laïcisation de l'État français: la loi de séparation
des Églises et de l'État. L'aboutissement de cette dernière étape
remonte à
la Constitution
de 1958 qui proclame que «
La France
est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances ».
Ainsi
que le soulignait dès 1949 Jean Rivero (4)
, la neutralité religieuse de l'État est un principe libéral qui
implique deux types d'obligation: « d'une part, (...) l'État
entend respecter, en chaque homme, le droit qui lui, est essentiel, de
choisir le droit qui orientera sa vie (...) et, d'autre part, l'État
accepte les conséquences de cette liberté ».
Geneviève
Koubi (5)
précise à cet égard que le principe de laïcité
garantit
l'égalité et les libertés individuelles et collectives; selon
l'article premier de
la Constitution
:
la France
,
la République
« assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, ou de
religion ». L'acceptation des différences se réalise dans le
respect de l'égalité des individus en droit; il est interdit d'opérer
des discriminations selon les religions ou les croyances des personnes;
si le principe de laïcité préserve la diversité des croyances et
oblige le respect des différences, il est aussi une des bases de la
garantie du libre exercice des cultes, il ordonnance également la lutte
contre les mouvements sectaires
à
caractère religieux.
Geneviève
Koubi souligne que la laïcité
n'est
pas seulement une valeur, elle répond aux formes mêmes de
la République
, procédant
de son unité sociale et de son esprit démocratique, elle est d'ordre
normatif, elle est la base de toute règle de droit.
La
laïcité
française
est originale en Europe du Nord. Dans les pays protestants, les Églises
nationales n'étaient pas concurrentes mais subordonnées à l'État. La
sécularisation de la société s'est donc opérée par un évidement
progressif du rôle des Églises, sans qu'il y ait de lutte contre le
pouvoir de l'État-Nation.
En
Belgique, la révolution de
1830 a
placé
le Congrès national devant la nécessité de renforcer l'unité de l'État
tout en composant avec la diversité sociale. En outre, les événements
révolutionnaires avaient eux-mêmes une dimension religieuse non négligeable
puisque l'opposition populaire au roi de Hollande était dirigée contre
la soumission de la politique des cultes et de l'enseignement à un
pouvoir protestant.
La Constitution
de 1830 aménage donc l'indépendance
de l'Église et de l'État sans imposer une formule telle que celle du
Concordat en France.
Application du principe de laïcité
à
l'État belge
La
transposition du principe de la laïcité
dans
notre Constitution doit toutefois tenir compte de la spécificité de
notre système constitutionnel.
En
effet, d'une part,
la
France
est une
république indivisible conçue comme un État centralisateur alors que
la Belgique
est un État fédéral.
D'autre
part, l'esprit de
la
Constitution
belge,
ainsi que le rappelle Vincent de Coorebyter (6)
, est d'instaurer une non-ingérence réciproque entre l'État et les Églises.
La
Constitution
belge,
à l'inverse de
la Constitution
française,
ne formule cependant pas de principe de séparation entre l'État et les
Églises, et impose le financement public des traitements et pensions
des ministres des cultes et des communautés philosophiques non
confessionnelles reconnus (article 181 de
la Constitution
).
À
cet égard,
la
Constitution
belge
garantit tout autant la liberté des cultes (article 19: « La
liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté
de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression
des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés) »
que celle de n'adhérer à aucun culte (article 20: « Nul ne
peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et
aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos ».)
Vincent
de Coorebyter (op. cit.) relate fort justement à ce propos que
la volonté de ne pas revenir à la situation du Concordat, c'est à
dire la décision d'instaurer l'indépendance réciproque de l'Église
et de l'État via différents articles de
la
Constitution
,
recueillit une large adhésion au sein du Congrès national de 1830.
En
outre, elle interdit toute ingérence de l'État dans la nomination des
ministres des cultes (article 21: « L'État n'a le droit
d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres
d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec
leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en dernier cas, la
responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication »),
tout en édictant par ailleurs que « Tous les pouvoirs émanent de
la
Nation
»
et qu'ils « sont exercés de la manière établie par
la Constitution
» (article 33).
Enfin,
le principe de laïcité
tel
qu'il est envisagé dans la présente proposition de déclaration de révision
de
la Constitution
ne doit pas être confondu avec la laïcité
entendue au sens de laïcité organisée, et qui peut être définie
comme « une communauté non confessionnelle, reconnue et organisée
par la loi, qui s'adresse à ceux qui ne participent pas à un culte
quelconque, qui ne veulent pas établir dans leurs conceptions de vie un
rapport privilégié avec une divinité et qui, dès lors, veulent
organiser en excluant toute référence aux cultes, certaines
manifestations de la vie qui d'ordinaire sont réglées par une religion »
(7)
.
La
présente proposition s'inscrit donc en continuité de l'esprit de
la Constitution
de 1830.
Conséquences de l'inscription du principe de la laïcité
dans
la Constitution
Le
principe de laïcité
de
l'État dans la perspective de son inscription dans
la
Constitution
n'exprime pas une préférence de l'autorité publique à l'égard d'un
courant philosophique ou religieux particulier.
Ce
principe est au contraire la garantie de ce que l'autorité publique
veille à garantir la liberté de pensée, dont la liberté de culte est
une application.
Si
l'État doit garantir l'effectivité de cette liberté, il doit également
rester indépendant de toute confession ou courant philosophique; l'État
équidistant à l'égard de toutes les pensées religieuses ou
philosophiques se porte ainsi garant du pluralisme philosophique et donc
du pluralisme du débat démocratique.
Il
s'agit donc de consacrer le principe de non-ingérence réciproque entre
l'État et les Églises reconnues et représentées sur notre
territoire.
Il
convient par là même d'éviter toute intrusion ou collusion de
mouvements activistes inféodés ou se réclamant d'une confession déterminée
ou non confessionnels dans l'appareil démocratique de notre État de
droit, afin de sauvegarder les valeurs démocratiques qui en sont le
fondement.
En
effet, ces mouvements pourraient avoir pour objet de faire primer
l'autorité d'une pensée religieuse ou philosophique sur celle de l'État
L'affirmation
du principe de laïcité
de
l'État dans
la Constitution
permettrait d'exiger des formations
politiques appelées à se présenter au scrutin électoral de souscrire
une déclaration reconnaissant ce principe ainsi que les autres valeurs
démocratiques que
la Constitution
consacre (par exemple: Titre II
de
la Constitution
dont le
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes inscrit à
l'article 11bis).
Le
non-respect par les associations ou les partis de ces principes
autoriserait les autorités publiques, au terme d'une procédure
juridictionnelle, de les priver des avantages que la loi leur accorde ou
pour les partis politiques, de la possibilité de se présenter aux élections.
L'inscription
du principe de la laïcité
de
l'État fédéral belge dans
la Constitution
n'est aucunement une remise en cause
des principes constitutionnels qui ont prévalu lors de la création de
l'État belge pour ce qui a trait des rapports entre les Églises et l'État.
Enfin,
l'auteur rappelle que l'article 1er de
la Constitution
ne figure pas dans la déclaration de
révision de
la
Constitution
du 27 avril
2003.
PROPOSITION
DE DÉCLARATION
Les
Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 1er
de
la Constitution
, en y
ajoutant un second alinéa en vue d'y inscrire le principe de laïcité
de
l'État fédéral.
19 mars
2008.
(1) Les principes qui sont ici exposés s'inspirent
des travaux de John RAWLS, en particulier des articles rassemblés dans
Justice et démocratie, Paris, Seuil, 1993, Points, Essais, no 427. Ch.
Debbasch et J.M. Pontier, Introduction à la politique, Paris, Dalloz,
1982, p. 317.
(2) Comme l'explique Claude Lefort, c'est la nature
conflictuelle et désincarnée du débat idéologique qui fonde le modèle
démocratique: « La disparition de la détermination naturelle
[..] fait émerger la société comme purement sociale, de telle sorte
que le peuple, la nation, l'État s'érigent en entités universelles et
que tout individu, tout groupe, s'y trouve également rapporté. Mais ni
l'État, ni le peuple, ni la nation ne figurent des réalités
substantielles. Leur représentation est elle-même dans la dépendance
d'un discours politique et d'une élaboration sociologique et historique
toujours liée au débat idéologique » dans Claude Lefort,
« La question de la démocratie », dans Essais sur le
politique. XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1986, Points, Essais, no
459, pp. 29 et 30. E. Weil, « Religion et politique »,
in Le temps de la réflexion, Paris, Gallimard, 1981.
(3) CEDH 7 décembre 1976, Handyside, Série A,
no 24, p. 18, par. 49.
(4) J. Rivero, La notion juridique de laïcité
, Recueil Dalloz, 1949, p. 137.
(5) G. Koubi, « La laïcité
dans
le texte de
la Constitution
», in: Revue du Droit public et
de
la
Science Politique
en
France et à l'Étranger, Paris, septembre-octobre 1997, p. 1305 et
1316.
(6) V. de Coorebyter et C. Sagesser, « Cultes
et laïcité
en
Belgique », in Courrier hebdomadaire du CRISP, no 51, 2000, pp. 4
et 30.
(7) Cette définition est empruntée à un rapport de
commission parlementaire de M. Garcia, cité dans l'exposé des
motifs du projet de loi relatif aux délégués et aux établissements
chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des
communautés philosophiques non confessionnelles reconnues (Chambre,
Doc. Parl., 49-1966/1-1998-1999, 5 février 1999).
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