Sénat
de Belgique
SESSION DE 2007-2008
27
JUIN 2008 Proposition
de loi visant à appliquer la séparation de l'État et des
organisations et communautés religieuses et philosophiques non
confessionnelles
AVIS
DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 44.521/AG DU 20 MAI 2008
Le Conseil
d'État, assemblée générale de la section de législation, saisi par
le Président du Sénat, le 9 mai 2008, d'une demande d'avis, dans
un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (1)
, sur une proposition de loi « visant à appliquer la séparation
de l'État et des organisations et communautés religieuses et
philosophiques non confessionnelles » (doc. Sénat, 2007-2008, nº
4-351/1), a donné
l'avis suivant: Comme la
demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil
d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la
section de législation limite son examen au fondement juridique de la
proposition, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces
trois points, la proposition appelle les observations ci-après. La portée
de la proposition de loi La
proposition de loi qui, selon ses développements, se présente comme
« vis[ant] à expliciter les principes généraux énoncés par
les articles 19, 20 et 21 de L'objet
plus précis de ces dispositions sera exposé à l'occasion de l'examen
des observations particulières sur la proposition. Observation
générale: la compétence de l'autorité fédérale 1. La
proposition de loi tend à s'appliquer à l'ensemble des services
publics, à tous leurs organes et membres du personnel, ainsi qu'à tous
les biens gérés par eux. Comme il
ressort des développements de la proposition de loi, celle-ci a pour
objet de concrétiser les libertés prévues par les articles 19 à
21 de Certaines
des règles envisagées par la proposition peuvent avoir pour effet de
restreindre la liberté d'opinion, la liberté des cultes et la liberté
de conscience et de religion garanties notamment par les dispositions précitées. 2. Or,
tant Il s'ensuit
que l'autorité fédérale ne peut restreindre la liberté de religion
et la liberté d'expression que dans les matières qui relèvent de sa
compétence et ne peut, par conséquent, sous la réserve des
observations particulières exposées ci-après, adopter la proposition
qu'en la circonscrivant à ces matières. 3. Il
revient dès lors en principe aux communautés et aux régions de fixer
de telles règles dans les matières qui ressortissent à leurs compétences
(4)
. Cela vaut
notamment pour le personnel des entités fédérées (5)
, le personnel enseignant (6)
et le personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent de la
compétence des entités fédérées (7)
(8)
, ainsi que pour les biens gérés les entités fédérées (9)
. En outre,
pour ce qui concerne le personnel qui relève des pouvoirs locaux et les
biens gérés par eux, ce sont les régions qui sont, en principe, compétentes
(10)
. Il en résulte
que le champ d'application de la proposition de loi doit être revu de
manière à ne pas méconnaître la répartition des compétences entre
l'autorité fédérale et les entités fédérées. Ainsi, par
exemple, à l'article 6, alinéa 2, les mots « ou intégrés
à des monuments et sites classés » doivent être omis parce que
les régions sont compétentes en matière de monuments et sites (11)
. En ce qui concerne les musées dont il est question à cette même
disposition, l'autorité fédérale exerce ses compétences uniquement
sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les
matières biculturelles (12)
. Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les développements
de la proposition de loi, celle-ci ne pourrait pas s'appliquer aux
cimetières car les régions sont seules compétentes pour les funérailles
et sépultures (13)
. Observations
particulières Article 2 « Les
prescriptions religieuses ne peuvent faire obstacle à la pleine
jouissance et au plein exercice des droits civils et politiques. Elles
ne peuvent davantage dispenser du respect de ces droits. Aucune
prescription religieuse ne peut être retenue comme cause de
justification ou cause d'excuse d'une infraction pénale. » 2. Il
ressort du commentaire de cette disposition que les auteurs entendent
exclusivement indiquer qu'en cas de conflit entre les règles juridiques
et les prescriptions religieuses, ce sont les règles étatiques qui
priment. Interprétée en ce sens, on peut se rallier à l'intention des
auteurs de la proposition. Toute personne physique ou morale est en
effet tenue de respecter les lois impératives. Elle ne peut, en
principe, s'y soustraire pour des motifs purement religieux. En soi,
ainsi examinée, la disposition à l'examen est admissible. La portée
très générale que semble avoir le texte proposé soulève néanmoins
quelques questions. 3. En
premier lieu, il convient de rappeler que tant l'ordre juridique
international que national laissent une certaine latitude à la
manifestation de la liberté de religion (14)
. En d'autres termes, dans la mesure où le respect des « prescriptions
religieuses » s'inscrit dans la sphère de protection de l'article 9
de 4. Par
ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure les auteurs de la
proposition entendent modifier le champ d'application de l'article 71
du Code pénal. Cet article dispose qu'« il n'y a pas
d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence
au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à
laquelle il n'a pu résister ». Actuellement, cet article laisse
au juge pénal le soin d'apprécier, compte tenu de toutes les
circonstances concrètes de l'affaire, s'il est question d'« une
force à laquelle l'auteur de l'infraction n'a pu résister » (16)
, sans qu'il soit a priori exclu à cet égard que des motifs
religieux soient eux aussi un jour pris en compte. Si l'intention est de
limiter le champ d'application de l'article 71 du Code pénal, se
pose la question de la justification de cette restriction au regard de
l'interdiction de discrimination, étant donné que seul est exclu le
recours à des motifs religieux et non par exemple le recours à des
motifs philosophiques ou culturels. 5. Enfin
se pose la question de l'articulation de l'article 2 de la
proposition de loi avec l'article 350, alinéa 2, 6º, alinéa 1er,
du Code pénal, qui dispose qu'aucun médecin, aucun infirmier ou
infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une
interruption de grossesse, l'article 14, alinéas 2 et 3,
de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, qui énonce
qu'aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie et qu'aucune
autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie, ainsi que
d'autres dispositions similaires visant à garantir la liberté de
conscience, par exemple, du personnel médical, infirmier et paramédical.
Bien que les développements de la proposition n'indiquent pas qu'il
s'agit de modifier implicitement ces dispositions, il est nécessaire,
vu la formulation générale de l'article 2, de faire la clarté
sur ce point afin de préserver la liberté de conscience des intéressés. Article 3 « Les
personnes morales de droit public ne peuvent, directement ou
indirectement, organiser ou participer à des cérémonies officielles
qui font référence, notamment par des circonstances de temps ou de
lieu, à une conception philosophique confessionnelle ou non
confessionnelle. » Rédigée
de manière générale, la disposition s'applique à l'ensemble des cérémonies
susceptibles d'être organisées par des autorités tombant dans le
champ d'application de la compétence fédérale. 2. Les
mots « directement ou indirectement » ne permettent pas de déterminer
à qui l'interdiction d'organiser les cérémonies dont il est question
s'applique précisément. Si l'intention des auteurs de la proposition
de loi est d'étendre le champ d'application de cette interdiction aux
organisations et aux personnes de droit privé dont les personnes
morales de droit public ont le contrôle, comme l'expliquent les développements
de la proposition de loi, il convient d'apporter cette précision dans
le texte. En outre,
il importe de préciser la portée de la notion « organiser ou
participer à des cérémonies officielles ». La question se pose
par exemple de savoir si une cérémonie religieuse organisée avec la
seule assistance des pouvoirs publics, à l'occasion par exemple de la
naissance, du mariage ou de l'enterrement d'un membre de la famille
royale, relève du champ d'application de l'article 3. 3. Les
personnes morales de droit public sont des fictions juridiques et ne
sauraient donc participer à des cérémonies officielles. Les auteurs
de la proposition n'ont pu viser ici que les personnes physiques qui
représentent ces personnes morales, c'est-à-dire leurs organes. La question
se pose toutefois de savoir quelles seraient les règles applicables aux
personnes exerçant des fonctions en qualité d'organes de ces personnes
morales mais participant à titre strictement privé aux cérémonies
dont il est question dans la disposition à l'examen. D'une part,
la liberté de religion de ces personnes implique leur droit d'assister
à une cérémonie religieuse; d'autre part, il pourrait paraître
artificiel d'opérer une distinction en la matière selon que les
personnes assistant à pareilles cérémonies, organisées par des
autorités publiques et faisant référence à une conception
philosophique confessionnelle ou non-confessionnelle, le feraient en
qualité officielle ou à titre privé, dès lors que ces cérémonies
seraient en toute hypothèse désormais illicites, même si cette illicéité
ne revêt pas un caractère pénal. Le législateur
devrait plus clairement exprimer si son intention serait d'interdire
aussi la participation à titre strictement privé des personnes exerçant
des fonctions publiques. Si tel est le cas, il devrait justifier cette
restriction à leur liberté de religion. 4. Plus
fondamentalement, l'attention doit être attirée sur le fait que, telle
qu'elle est rédigée, la disposition à l'examen empêcherait les
organes de l'État belge d'assister à des cérémonies officielles
organisées par des États étrangers ou par des organes de ces États,
quels qu'en soit le niveau (fédéré, régional, provincial, communal,
etc.), qui feraient « référence, notamment par des circonstances
de temps ou de lieu, à une conception philosophique confessionnelle ou
non confessionnelle », comme tel est assez fréquemment le cas, spécialement
dans les États ne connaissant pas le système de séparation de l'État
et des conceptions religieuses et non-confessionnelles dont la
proposition se fait l'écho. Ceci concernerait tant les cérémonies
officielles organisées à l'étranger que, le cas échéant, en
Belgique même (17)
. Si tel était
le cas, ceci ne manquerait pas de placer les autorités du pays dans de
grandes difficultés au regard de la nécessité, prévue notamment par
l'article 167, d'assurer les relations internationales du Royaume
avec d'autres États. Comme telle ne saurait être l'intention, le texte
devrait être revu afin de se limiter à l'interdiction d'assister aux cérémonies
organisées par des autorités belges. Article 4 « Les
protocoles des pouvoirs publics et les réglementations qui en découlent
donnent, de plein droit, la préséance aux corps constitués et aux
autorités civiles. S'il y a lieu, ils attribuent aux représentants des
organisations et communautés philosophiques ou religieuses un même
rang protocolaire. Le titre de doyen du corps diplomatique est reconnu
au diplomate, chef de corps accrédité auprès du Roi, le plus ancien
dans la fonction. 2. En
vertu de l'article 167, § 1er, alinéa 1er,
de La
troisième phrase de la disposition à l'examen, qui concerne la
reconnaissance du titre de doyen du corps diplomatique, chef de corps
accrédité auprès du Roi, empiète sur une prérogative du Chef de l'État
et doit donc être omise. « Les
agents des pouvoirs publics s'abstiennent, dans l'exercice de leurs
fonctions, d'une quelconque manifestation extérieure de toute forme
d'expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. 2. Il
ressort des développements que les auteurs de la proposition entendent
ainsi confirmer le principe de neutralité en ce qu'il s'applique aux
agents et préposés des pouvoirs publics (18)
. En
effet, la neutralité des pouvoirs publics est un principe
constitutionnel qui, s'il n'est pas inscrit comme tel dans 3. Toutefois,
la proposition vise à imposer non seulement la neutralité dans
l'exercice des fonctions mêmes mais également la neutralité à l'égard
des manifestations extérieures des agents publics concernés.
Sans doute entend-on par là, principalement, que les agents publics
concernés ne peuvent porter de vêtements ou arborer de signes faisant
connaître leur préférence pour une conviction religieuse ou non
confessionnelle ou pour une communauté ou un parti. La proposition a
pour effet de restreindre, pour les agents des pouvoir publics, la
liberté d'exprimer leur préférence par des manifestations extérieures . Il
y a dès lors lieu de vérifier s'il est satisfait aux conditions
auxquelles Il
résulte de la jurisprudence de « Si
la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique
de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion. Le témoignage,
en paroles et en actes, se trouve lié à l'existence de convictions
religieuses (22)
. Dans
sa jurisprudence sur l'interdiction du port du voile, C'est
ainsi que, dans sa décision du 15 février 2001, dans l'affaire
Dahlab c. Suisse
, « Partant,
mettant en balance le droit de l'instituteur de manifester sa religion
et la protection de l'élève à travers la sauvegarde de la paix
religieuse, Autrement
dit, c'est au regard des circonstances particulières que Les
arrêts de Enfin,
dans sa décision du 24 janvier 2006 dans l'affaire Kurtulmus c.
Turquie
(25)
, En
d'autres mots, il résulte de la jurisprudence de Cette
approche nécessairement concrète d'une juridiction comme Ces
développements mentionnent: « Cette
disposition a pour objet d'affirmer une fois pour toutes le principe de
neutralité en ce qu'il s'applique aux agents et préposés des pouvoirs
publics. Il en résulte que dans l'exercice de leurs fonctions, ces
derniers ne peuvent manifester, de quelque manière que ce soit, leurs
convictions religieuses et philosophiques. En
imposant que non seulement les agents des pouvoirs publics exercent leur
fonction d'une manière neutre, mais également que « leur
apparence extérieure respecte cette neutralité, les auteurs de
la proposition entendent de toute évidence renforcer la confiance des
citoyens dans la neutralité de la fonction publique, considérant qu'un
agent de l'autorité qui n'est pas vêtu d'une manière neutre pourrait
aussi susciter le sentiment qu'il n'exercera pas sa fonction d'une manière
impartiale. Ceci vaut aussi pour toute autre forme extérieure
d'appartenance philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. L'article 5
de la proposition de loi ayant un champ d'application général, il
s'appliquera à tous les agents des pouvoirs publics , ce
compris à ceux qui n'exercent pas de fonctions susceptibles de mettre
en cause la neutralité de l'autorité ou de donner lieu à une
perception erronée à cet égard. C'est ainsi que l'article 5
s'appliquera tant, par exemple, aux fonctions dirigeantes de l'autorité
qu'aux fonctions qui concernent des tâches purement d'exécution. Il
s'appliquera en outre tant aux fonctions dans lesquelles les agents des
pouvoirs publics sont en contact avec le public qu'à celles dans
lesquelles un tel contact est inexistant. Exclusivement
à l'égard de ces dernières, les développements de la proposition
tentent d'apporter une justification complémentaire, en ces termes: « Cette
obligation de neutralité doit tout d'abord s'exercer à l'égard du
public. La question a été posée de savoir si cette obligation
s'imposait dès lors également aux agents qui ne sont pas en contact
avec ce public. Une réponse négative est souvent donnée au motif, en
lui-même pertinent, que, s'agissant d'une restriction à la liberté
d'expression, elle n'est justifiée que restrictivement dans la mesure où
elle est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi. Sans
doute, mais il faut également considérer que les rapports entre agents
ne sont pas nécessairement égalitaires et que ce qui est vrai entre
agents et citoyens l'est également entre agents de niveaux hiérarchiques
différents. L'obligation de neutralité s'impose non seulement aux
agents vis-à-vis du public, mais également aux supérieurs hiérarchiques
vis-à-vis de leurs subordonnés. Il n'y a pas lieu, dès lors, de
distinguer les situations en fonction du contact avec le public. Compte
tenu de la jurisprudence de La
justification doit également répondre aux exigences résultant du
principe d'égalité et de non-discrimination (32)
. « Aucun
bien meuble ou immeuble affecté à un service public ne peut contenir
ou être orné de signes ou d'objets quelconques caractéristiques d'une
conception religieuse ou philosophique. Cette
disposition ne concerne pas les signes ou objets exposés dans les musées
ou expositions ou intégrés à des monuments et sites classés. 2. Il
ressort des développements que cet article 6 est applicable non
seulement au service public dans le sens organique, mais également au
service public dans le sens fonctionnel. Il est effectivement précisé: « L'article
[6] de la présente proposition de loi vise tant le service public
organique que le service public matériel. Il s'ensuit que même les
institutions de droit privé sont tenues au prescrit de l'article [6],
pour autant et dans la mesure où elles exécutent une mission de
service public
. Il faut toutefois exclure de l'application de l'article [6] les
services publics qui, par nature, sont religieux ou philosophiques.
Ainsi en est-il précisément des cultes, par exemple. On
n'aperçoit pas ce que les auteurs de la proposition entendent par les
termes « par nature, sont religieux ou philosophiques . Il
est à noter à ce propos que, par exemple, des établissements
d'enseignement, hospitaliers et d'aide sociale peuvent avoir un
fondement religieux ou philosophique. La circonstance que certains
d'entre eux se fondent sur un engagement religieux ou philosophique n'a
jamais été considérée comme contraire à 2. Comme
l'indiquent les intitulés du livre II, titre II, et de son
chapitre Ier, dans le Code pénal, comprenant les
articles 142 à 146, ces dispositions ont trait aux crimes et
délits qui portent atteinte aux droits garantis par Les
articles 142 à 146 du Code pénal érigent en infractions pénales
des faits qui tendent à porter atteinte au libre exercice d'un culte et
à l'organisation des cérémonies d'un culte, garantis par les articles 19
et 20 de Selon
les développements de la proposition de loi, « Nous
proposons l'abrogation de ces articles, considérant que les
dispositions générales du Code pénal permettent de réprimer les
comportements tels que les outrages par faits, gestes, menaces ou encore
les désordres, troubles ou violences qui portent atteinte à l'ordre
public et sont à ce titre socialement nuisibles. Cette
position se justifie par le souhait de ne plus réserver de traitement
particulier aux cultes et à leurs ministres, tout en maintenant
l'exigence de sanctionner de tels comportements. Or,
l'article 9 de « telle
que la protège l'article 9 [de Il
ne suffit dès lors pas de constater que le Code pénal contient des
dispositions générales qui permettent de réprimer certains
comportements « socialement nuisibles . Au contraire, il
convient de démontrer concrètement que ces dispositions générales du
Code pénal suffisent, au regard des principes qui viennent d'être
rappelés, pour respecter de manière adéquate et effective les
obligations positives qui pèsent sur l'État d'empêcher qu'il soit
porté atteinte au libre exercice du culte et à l'organisation des cérémonies
d'un culte. 2. S'il
peut être admis, en soi, qu'il soit procédé à l'abrogation du décret
impérial précité, il conviendrait de le remplacer par un dispositif réglant
les matières qui en sont l'objet, notamment l'organisation des préséances
aux cérémonies publiques. Il
appartient au législateur soit d'y procéder lui-même soit d'y
habiliter le Roi en déterminant les principes de base qu'il estime
devoir appliquer, les modalités de leur mise en œuvre pouvant être
laissées au pouvoir exécutif. L'assemblée
générale de la section de législation était composée de M. R.
ANDERSEN, premier président du Conseil d'État, MM. M.
VAN DAMME, Y. KREINS, présidents de chambre, MM. J.
BAERT, J. SMETS, P. VANDERNOOT, J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET et MM. B.
SEUTIN et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État, MM. H.
COUSY, J.VELAERS, M. RIGAUX, H. BOSLY, G. KEUTGEN et G. de LEVAL,
assesseurs de la section de législation, Mme
D. LANGBEEN, greffier en chef, M. M.
FAUCONIER, greffier assumé. Les
rapports ont été rédigés par MM. R. WIMMER et B. STEEN,
auditeurs. La
concordance entre la version française et la version néerlandaise a été
vérifiée sous le contrôle de M. P. VANDERNOOT.
(1) Cette
prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai
de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où
l'avis est donné par l'assemblée générale en application de
l'article 85. (2) Sur
l'incidence de ces dispositions et d'autres dispositions
constitutionnelles, principalement les articles 10, 11 et 181 de (3) C.C.,
no 54/96, 3 octobre 1996, B.9; no 124/99, 25 novembre 1999,
B.4.4; no 124/2000, 29 novembre 2000, B.4.2; Conseil d'État, avis
25.131/VR des 18 novembre et 13 mai 1997 sur une proposition
devenue le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté
d'information et la diffusion d'informations brèves par les
radiodiffuseurs (Doc. parl., Parl. fl., 1995, no 82/2); avis 28.197/1
donné le 16 février 1999 sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai
1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux
possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et
les régimes complémentaires de sécurité sociale (Doc. parl.,
Chambre, 1998-1999, nos 2057/1 et 2058/1); avis 30.462/2, donné le 16 novembre
2000 sur l'avant-projet devenu la loi du 25 février 2003 tendant
à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février
1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
le racisme (doc. Sénat, 1998-1999, no 1341/1); avis 38.278/AG donné le
16 mai 2006 sur une proposition de décret « houdende
wijziging en aanvulling van het decreet van 28 februari 2003
betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid met een hoofdstuk VIII
houdende het verbieden van het dragen van gelaatsverhullende gewaden,
doorgaans aangeduid als « boerka » » (Doc. parl.,
Parl. fl., 2004-2005, no 159/2, pp. 5 à 13); avis 40.469/VR donné
le 22 juin 2006 sur un avant-projet de loi visant à autoriser
l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public et sur un
accord de coopération entre l'État fédéral, (4) Lorsque,
dans le présent avis, il est question des communautés et des régions,
(5) Article
87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. (6) Articles 127,
§ 1er, alinéa 1er, 2o, et 130, § 1er, alinéa 1er,
3o, de (7) Article
9 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. (8) Il
convient toutefois de tenir compte de ce que, dans le cadre de ses compétences
en matière de droit de la fonction publique et au titre des « principes
généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'État
qui seront applicables de plein droit, au personnel des communautés et
des régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public
qui dépendent des communautés et des régions, à l'exception du
personnel visé à l'article 17 de (9) Article
12 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. (10) Article
6, § 1er, VIII, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. (11) Article
6, § 1er, I, 7o, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. (12) Article
127, § 2, de (13) Article
6, § 1er, VIII, 7o, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. (14) Ainsi,
l'article 9 de (15) La
jurisprudence de (16) Voir
C. Van den Wijngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & Internationaal
strafrecht, in hoofdlijnen, cinquième édition révisée, 2003, Maklu,
pp. 280 et s. (17) Tel
pourrait être le cas par exemple si l'ambassade d'un État étranger régi
par une religion officielle venait à organiser un service religieux en
Belgique à l'occasion du décès du Chef de cet État. (18) Les
mêmes développements ajoutent: Par agent ou préposé des
pouvoirs publics, il faut entendre, bien entendu, quiconque est au
service d'un pouvoir public tant au sens organique qu'au sens
fonctionnel, en vertu d'un lien statutaire ou contractuel, mais aussi
quiconque exerce de fait ou de droit une mission de service public
ou est dépositaire d'une
quelconque parcelle de la puissance publique. . Cette dernière précision
ne figure pas dans le dispositif, où il n'est question que des agents
des pouvoirs publics . La disposition ne pourrait donc, dans sa
formulation actuelle, s'appliquer, sous la réserve des observations qui
suivent, qu'aux autorités publiques au sens organique du terme. Si elle
devait être modifiée pour s'appliquer également aux institutions de
droit privé, elle appellerait une observation analogue à celle qui est
faite plus bas au sujet de l'article 6 de la proposition, sous le
no 2. (19) Voir
en ce sens l'avis 44.351/1/2/3/4, rendu le 21 avril 2008 sur un
avant-projet de loi portant des dispositions diverses (I), l'observation
à propos de l'article 40 de l'avant-projet (Doc. parl., Chambre,
2007-2008, no 52-1200/1, p. 249). (20) Sur
la prise en compte du principe de neutralité dans les fonctions assurées
par l'État, voir la jurisprudence de (21) En
ce qui concerne la liberté religieuse et philosophique, il s'agit de
« la sécurité publique, [de] la protection de l'ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou [de] la protection des droits et
libertés d'autrui (article 9, paragraphe 2, de (22) Cour
eur. D.H., Dahlab c. Suisse
(déc.), 15 février
2001, no 42393/98. (23) Vu
le contexte décrit ci-dessus, c'est le principe de laïcité
, tel qu'interprété par (24) Cour
eur. D.H., Leyla Sahin c.(Turquie
, 29 juin 2004; Cour eur. D.H., Grande Chambre, Leyla Sahin c.
Turquie, 10 novembre 2005; voir également déjà Comm. eur. D.H.,
no 16.278/90, Karaduman c. Turquie, 3 mai 1993. (25) Cour
eur. D.H., Kurtulmus c. Turquie
, 24 janvier 2006 (déc.). Voir aussi, plus récemment, les décisions
de (26) Cour
eur. D.H., Kurtulmus c. Turquie
, 24 janvier 2006. (27) Cour
eur. D.H., Gde Ch., Leyla Sahin c. Turquie
, 10 novembre 2005, § 109. (28) Voir
au sujet de cette marge d'appréciation et des différences de réglementations
en matière de port du voile dans les différents États: A. Nieuwenhuis,
European Court of Human Rights: State and Religion, Schools and
Scarves. An Analysis
of the Margin of Appreciation as Used in the Case of Leyla Sahin v.( (29) Voir
spécialement Cour eur. D.H., Gde Ch., Leyla Sahin c.(Turquie
, 10 novembre 2005, § 109, en ce qui concerne une
prescription générale prise par l'autorité universitaire relative au
port d'un vêtement ou d'un attribut physique à connotation religieuse. (30) Tel
serait le cas par exemple si, dans certains secteurs de la société,
devait se développer une tendance au prosélytisme
religieux mettant en danger
cette neutralité. Il convient d'insister toutefois sur le fait que ces
éléments doivent être établis de manière effective et non résulter
de simples conjectures. (31) La
justification donnée dans les développements soulève au demeurant la
question de la portée du segment de phrase « et que ce qui est
vrai entre agents et citoyens l'est également entre agents de niveaux
hiérarchiques différents . Les auteurs de la proposition
entendent-ils exclure un effet prosélytique éventuel entre
fonctionnaires ? Dans ce cas, force est de se demander si, dans la
société belge, on peut postuler in abstracto cet effet prosélytique;
il a déjà été constaté concrètement par le juge que, dans
certaines circonstances, le fait de porter un voile peut avoir un effet
prosélytique (voir, par exemple, Anvers, 14 juin 2005, R.W.,
2006-2007, p. 136; C.D.P.K. 2006, p. 438; N.j.W., 2006, p. 169;
T. Vreemd., 2006, p. 12074; T.O.R.B., 2005-2006, p. 225). Ou
les auteurs de la proposition entendent-ils de nouveau faire obstacle à
la perception d'un manque de neutralité ? Dans ce cas, il faut
rappeler les objections formulées ci-dessus selon lesquelles une mise
en balance in abstracto n'est pas suffisante, mais qu'une évaluation in
concreto, qui tient compte des circonstances spécifiques, est requise.
En tout état de cause, la justification donnée ne concerne que le
rapport entre les supérieurs hiérarchiques et leur subordonnés,
tandis que l'article 5 a une portée générale. (32) Dans
la mesure où le critère apparemment neutre de « manifestation
extérieure de toute forme d'expression philosophique, religieuse,
communautaire ou partisane a un effet particulièrement préjudiciable
pour un groupe donné de croyants, la question doit être examinée sous
l'angle de l'interdiction de la discrimination indirecte. (33) Article
24, § 1er, de (34) Il
est inutile sur le plan légistique d'écrire que ce sont les articles 142
à 146 du chapitre II du titre II du Code pénal
qui font l'objet de cette abrogation. Cette mention est en outre erronée,
le chapitre II ayant été renuméroté en un chapitre Ier par
l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative aux
infractions terroristes. (35) Cour
eur. D.H., notamment, Gde Ch., Cha'are Shalom ve Tsedek c. France, 27 juin
2000, § 76; Gde Ch., Layla Sahin c. Turquie
, 10 novembre 2005, §§ 106 et 107; 97 membres de la
congrégation des témoins de Jehovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie,
3 mai 2007, §§ 132 et 133. Voir aussi, en matière de droit
à l'instruction et d'obligation pour l'État de respecter le droit des
parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques, Cour eur. D.H., Gde Ch.,
Folgero e.a. c. Norvège, 29 juin 2007, § 84; Hasan et Eylem
Zengin c. Turquie, 9 octobre 2007, § 49. (36) Cour
eur. D.H., Refah Partisi e.a. c. Turquie
, 13 février 2003, § 91; 97 membres de la congrégation
des témoins de Jehovah de Gldani et 4 autres c. Géorgie, 3 mai
2007, § 132. (37) Voir
par exemple, en matière d'obligations positives tendant à garantir le
respect de l'article 8 de (38) Jurisprudence
constante depuis l'arrêt Rees c. Royaume-Uni, du 17 octobre 1986,
de (39) Sur
ces questions, voir notamment J. Ringelheim, Diversité culturelle et
droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 416 à 418. (40) Cour
eur. D.H., notamment, Gde Ch., Layla Sahin c. Turquie
, 10 novembre 2005, § 104; Kurtulmus (déc.), 24 janvier
2006; Agga c. Grèce
(no 3), 13 juillet
2006, § 26; Agga c. Grèce (no 4), 13 juillet 2006, § 26.
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