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MAI 2008 Décret
relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes
reconnus
Le
Parlement de CHAPITRE
Ier. - Dispositions générales Définitions Article
1er. Au sens du présent décret, l'on entend par : -
l'évêque : l'évêque catholique romain compétent pour les paroisses
de la région de langue allemande; -
Conseil central : le conseil administratif du culte protestant-évangélique; -
fabrique d'église : l'institution chargée de la gestion du temporel
des cultes; -
Conseil : le Conseil de fabrique d'église catholique ou le conseil de
l'administration fabricienne protestante; -
Gouvernement : le Gouvernement de -
commune : la commune dans laquelle la fabrique d'église a son siège ou
les communes au territoire desquelles s'étend la circonscription
territoriale d'une fabrique d'église; -
documents justificatifs : tous documents ou annexes pouvant étayer une
décision. Computation
des délais Art.
2. Les délais sont calculés en jours calendrier. Un
délai court à partir de la notification du dossier; c'est le cachet de
la poste ou, en cas de remise de la main à la main, l'accusé de réception
qui fait foi. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai.
Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il
est reporté au jour ouvrable suivant. Sont
considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour
du nouvel an, le « Altweiberdonnerstag » (jeudi des vielles femmes),
le « Rosenmontag » (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1ermai,
l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les
1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours
fixés par décret ou arrêté du Gouvernement. Notifications Art.
3. Toute décision du Gouvernement est notifiée à la fabrique d'église
concernée ainsi qu'à la commune et à l'évêque et, le cas échéant,
à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification
intervient au plus tard le jour où expire le délai. Toute
décision d'un conseil communal est notifiée à la fabrique d'église
concernée, au Gouvernement, à l'évêque et, le cas échéant, à la
personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification
intervient au plus tard le jour où expire le délai. Accès
aux bâtiments de culte Art.
4. Il est expressément défendu de percevoir un quelconque droit d'entrée
pour les bâtiments de culte, sauf une éventuelle participation lors de
manifestations culturelles. Quêtes Art.
CHAPITRE
II. - Organisation et fonctionnement Reconnaissance
de paroisses Art.
6. Sur la proposition de l'évêque ou du Conseil central, le
Gouvernement reconnaît les paroisses et leur circonscription
territoriale. Le
Gouvernement détermine les conditions de reconnaissance. Reconnaissance
de fabriques d'églises Art.
7. Il y a une fabrique d'église par paroisse, à moins que deux ou
plusieurs fabriques d'églises sollicitent une fusion. Le Gouvernement
peut les y autoriser lorsque l'évêque ou le Conseil central a rendu un
avis positif. La
fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité
juridique. La
fabrique d'église a son siège au presbytère. Si cela n'est pas
possible, une demande doit être faite auprès du Gouvernement en vue d'établir
le siège en un autre endroit présentant les mêmes caractéristiques. Missions
des fabriques d'églises Art.
8. La fabrique d'église crée les conditions matérielles nécessaires
à l'exercice du culte et au maintien de la dignité de celui-ci. Elle
est compétente pour : -
l'entretien et la conservation des églises et chapelles dont elle est
responsable; -
la gestion des biens et moyens financiers dont elle est propriétaire ou
qui sont destinés à l'exercice du culte; la
représentation de ses intérêts face aux autorités civiles. Conseil Art.
9. § 1er. La fabrique d'église est gérée par un conseil composé de
cinq membres élus. Par
dérogation au premier alinéa, un conseil peut être composé de neuf
membres au maximum lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit.
Une modification du nombre de membres ne peut être décidée qu'à
l'occasion d'un renouvellement partiel des conseils. Sont
en outre membres de droit du conseil : -
le curé ou pasteur, ou le représentant qu'il a désigné; -
le bourgmestre ou le représentant qu'il a désigné, qui doit
absolument faire partie du conseil communal. §
2. Le conseil peut en tout temps inviter des personnes extérieures à
participer à ses réunions. Elles auront une fonction consultative. Le
conseil est chargé de toute mission qui n'est pas expressément confiée
à l'un de ses membres par le présent décret. Une
décision du conseil est notamment requise pour : -
l'adoption des budgets et comptes annuels; -
les placements de fonds ainsi que l'utilisation des moyens provenant
d'opérations immobilières; -
toute dépense supérieure à 10.000 EUR et toute dépense non prévue
au budget; -
l'engagement et le licenciement de personnel sur la proposition du curé
ou pasteur; -
l'adoption du règlement d'ordre intérieur. Election
du Conseil de fabrique catholique Art.
10. § 1er. Pour les nouvelles fabriques d'églises, trois membres du
conseil sont désignés par l'évêque et deux par le conseil communal. Toutefois,
si une nouvelle fabrique d'église est issue de la fusion de fabriques
existantes, les membres de leurs conseils respectifs élisent les
membres du nouveau conseil. §
2. Sans préjudice de l'application du § 4, les membres du conseil sont
élus pour 6 ans. Un membre sortant est rééligible. Si
un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un
nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur. §
3. Le conseil sera renouvelé pour moitié tous les trois ans. Les
membres qui remplacent les membres sortants sont élus par les membres
restants. Si cette élection n'intervient pas dans un délai d'un mois,
l'évêque et le conseil communal désignent chacun la moitié des
membres à remplacer. Lors
de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier
et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables. §
4. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants
sont tirés au sort au terme de trois ans. Si,
conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de
modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont
d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse
avoir lieu : -
en cas de réduction du nombre de membres, les membres sortants supplémentaires
sont tirés au sort et le conseil fixe à trois ou six ans la durée du
mandat des membres nouvellement élus; -
en cas d'augmentation du nombre de membres, le conseil fixe à trois ou
six ans la durée du premier mandat des nouveaux membres. §
5. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au
scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un
ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats
est considéré élu. Election
du Conseil de fabrique protestant Art.
11. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, les membres du
conseil sont élus par les paroissiens pour une durée de six ans. Un
membre sortant est rééligible. Si
un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un
nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur. §
2. Le conseil doit être renouvelé pour moitié tous les trois ans. Lors
de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier
et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables. §
3. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants
sont tirés au sort au terme de trois ans. Si,
conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de
modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont
d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse
avoir lieu : -
en cas de réduction du nombre de membres, les membres sortants supplémentaires
sont tirés au sort et le conseil fixe à trois ou six ans la durée du
mandat des membres nouvellement élus; -
en cas d'augmentation du nombre de membres, le conseil fixe à trois ou
six ans la durée du premier mandat des nouveaux membres. §
4. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au
scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un
ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats
est considéré élu. Conditions
d'éligibilité Art.
12. Tout membre élu du conseil doit -
être âgé d'au moins 18 ans; -
être catholique ou protestant suivant le cas; -
être actif dans la communauté paroissiale et -
jouir des droits civils et politiques. Incompatibilités Art.
13. Le curé ou pasteur, ou leur représentant, le bourgmestre ou son
représentant et les échevins de la commune ainsi que le personnel de
la fabrique d'église ne peuvent exercer les mandats de président, trésorier
ou secrétaire. A
l'exception des membres de droit, les membres du conseil ne peuvent être
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être mariés
ensemble ou cohabiter légalement. L'alliance
survenue ultérieurement entre mandataires n'emporte pas révocation. Il
n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre
mandataires. L'alliance
est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle
elle provient. Règlement
d'ordre intérieur Art.
14. § 1er. Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur réglant
au moins les aspects suivants : -
le nombre de membres du conseil; -
les représentations en cas d'absence temporaire; -
le mode de convocation aux réunions; -
les modalités de vote; -
les modalités de modification du règlement d'ordre intérieur. Le
cas échéant, il règle également : -
la possibilité de voter par procuration; -
la délégation de missions; -
la limitation des compétences du trésorier. Ce
règlement d'ordre intérieur rédigé conformément au modèle établi
par le Gouvernement lui est transmis dans les 20 jours de son adoption
pour approbation. §
2. Le Gouvernement accuse réception du dossier et le transmet sans délai
à l'évêque ou au Conseil central pour avis. L'évêque
ou le Conseil central transmet son avis au Gouvernement dans les 40
jours. A
défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre à l'absence
d'avis. §
3. Le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet dans un délai
de 80 jours à dater de la notification mentionnée au § 2, alinéa Missions
du président Art.
15. Le président a pour missions : 1°
de convoquer aux réunions et de les présider; 2°
de représenter la fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires; 3°
d'exécuter les décisions du conseil; il peut toutefois déléguer des
missions à certains membres; 4°
de signer les décisions, la correspondance et le registre des actes
avec le secrétaire; 5°
de représenter la fabrique d'église en justice pour toutes les
plaintes déposées contre elle. Il intente les actions en référé et
les actions possessoires; il mène toutes les actions pour le maintien
du droit et pour l'interruption de la prescription ou de la caducité.
Il peut déléguer ces missions à un autre membre du conseil lorsque le
règlement d'ordre intérieur le prévoit. Toutes
les autres actions où la fabrique est demanderesse ne peuvent être
intentées par le président que moyennant autorisation du conseil. Missions
du secrétaire Art.
16. Le secrétaire a pour missions : 1°
de rédiger les décisions du conseil; 2°
de tenir le registre des actes; 3°
d'inscrire tous les actes de fondation et de propriété ainsi que des
contrats de bail et de bail à ferme dans un grand-livre, en indiquant
les revenus et les charges; 4°
de transmettre aux autorités tous les documents nécessaires; 5°
d'établir et actualiser l'inventaire; 6°
de tenir les archives. Les
missions prévues aux points 5 et 6 peuvent être confiées à un autre
membre du conseil si le règlement d'ordre intérieur le prévoit. Le
secrétaire signe les décisions, la correspondance et le registre des
actes avec le président. Missions
du trésorier Art.
17. Le trésorier a pour missions : 1°
de recouvrer toutes les sommes dues à la fabrique d'église, d'apurer
les dettes et de gérer les fonds; 2°
d'assurer la gestion quotidienne dans le cadre du budget ordinaire; 3°
de tenir la comptabilité; 4°
de préparer le budget ainsi que le plan pluriannuel; 5°
de préparer la reddition des comptes annuels; 6°
d'exécuter toutes les fondations selon les volontés des fondateurs. Une
fois par trimestre, le trésorier soumet au conseil un état des
recettes et dépenses de la fabrique d'église pour les trois mois écoulés,
qu'il aura signé et déclaré exact. Fréquence
des réunions Art.
18. Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la
fabrique d'église l'exigent, en tout cas une fois par trimestre. Les
réunions se tiennent à huis clos. Modalités
de vote Art.
19. § 1er. Le conseil ne délibère valablement que si plus de la moitié
des membres sont présents; les décisions sont prises à la majorité
des membres ayant voix délibérative. Si
le quorum de présences n'est pas atteint, une deuxième réunion peut
être convoquée avec le même ordre du jour; elle pourra délibérer
valablement à la majorité des membres, quel que soit leur nombre. Les
deux réunions se dérouleront à au moins huit jours d'intervalle. §
2. Un vote séparé a lieu pour tout engagement d'un membre du
personnel. Si,
lors de l'engagement de candidats, la majorité requise n'est pas
atteinte au premier tour de scrutin, il y aura ballottage entre les
candidats ayant obtenu le plus de voix. L'engagement
est décidé à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président
est prépondérante. Interdictions Art.
20. Des membres du conseil ne peuvent prendre part à des délibérations
auxquelles ils ont un intérêt direct ou qui les concernent
personnellement ou concernent des personnes avec lesquelles ils sont
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou avec lesquelles
ils sont mariés ou cohabitent légalement. Il
est interdit aux membres du conseil : 1°
de participer directement ou indirectement à toute prestation,
fourniture ou passation de marché au nom de la fabrique d'église; 2°
d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès
dirigés contre la fabrique d'église. Ils ne pourront, en la même
qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt
de la commune la fabrique d'église; 3°
d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des
affaires disciplinaires. Administration
et disponibilité des biens Art.
21. § 1er. Les maisons et terrains propriété de la fabrique d'église
sont donnés en location ou régis par le conseil dans la forme
prescrite pour les biens communaux. Le
conseil fixe les conditions de location ou de fermage ainsi que les
conditions pour toute autre utilisation des produits et revenus de la
propriété et des droits de la fabrique. §
2. Pour conclure des opérations immobilières supérieures à 10.000
EUR, ainsi que des contrats de location ou de fermage supérieurs à 9
ans, l'avis de l'évêque ou du Conseil central et de la commune ainsi
que l'autorisation du Gouvernement sont nécessaires. A
défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre l'absence
d'avis. Le
Gouvernement dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception
du dossier complet pour donner son autorisation. Il peut prolonger au
plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour
exercer sa compétence. A
défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée
être accordée. Restrictions Art.
-
ériger de nouvelles églises ou autres bâtiments de culte; -
transformer ou agrandir des églises ou autres bâtiments de culte; -
modifier l'ordonnancement intérieur des églises ou autres bâtiments
de culte; -
enlever, restaurer ou aliéner des objets d'art ou des objets de valeur
historique, à moins qu'ils ne soient la propriété de personnes ou
sociétés privées. Presbytère Art.
23. Lors de l'installation d'un curé ou pasteur ou d'un desservant, il
sera procédé à un état des lieux du presbytère et de ses dépendances,
aux frais de la commune et à l'initiative du bourgmestre. Le curé ou
pasteur ou le desservant n'intervient que pour les petits travaux
d'entretien et de réparation incombant au locataire, ainsi que pour les
détériorations qui lui seraient imputables. Les mêmes charges
incombent au curé ou pasteur ou au desservant sortant, à ses héritiers
ou ayants droit. Inventaires Art.
24. La fabrique d'église dispose de deux inventaires : un sur les
objets mobiliers de l'église et un sur les titres, papiers et
renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du
revenu qu'ils produisent ainsi que de la fondation à la charge de
laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Ces
inventaires doivent être actualisés annuellement. Dons
et legs Art.
25. Tout notaire devant lequel est passé un acte contenant donation
entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique en
informe le curé ou pasteur. Tout
acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier
qui en fera son rapport à la prochaine séance du conseil. Cet acte
sera adressé à l'évêque ou au Conseil central avec les observations
du conseil de fabrique. Une
fabrique d'église ne peut accepter un don ou legs que sur autorisation -
de l'évêque ou du Conseil central, si le montant ne dépasse pas
10.000 EUR; -
du Gouvernement qui prendra la décision, sur avis de l'évêque ou du
Conseil central, si le montant est supérieur à 10.000 EUR. Marchés
publics Art.
26. § 1er. Le conseil fixe la procédure et les conditions
d'attribution des marchés de travaux, fournitures et services. Le
conseil lance la procédure et attribue le marché. Il peut charger de
cette mission le collège communal de la commune siège de la fabrique. §
2. En cas d'urgence à la suite d'événements imprévisibles, le président
ou son suppléant peut, d'initiative, exercer les compétences du
conseil mentionnées au premier alinéa. Sa
décision est communiquée au conseil, qui la ratifie lors de sa
prochaine séance. CHAPITRE
III. - Gestion financière Section
1re. - Dispositions générales Mission
confiée au Gouvernement Art.
27. Le Gouvernement établit le règlement général de la comptabilité
des fabriques d'église ainsi que les modèles de budgets et de comptes
annuels sur avis de l'évêque et du Conseil central. L'année
financière correspond à une année civile. Recettes Art.
28. Les recettes d'une fabrique d'église comprennent : 1°
les produits des biens appartenant ou revenant à la fabrique; 2°
les dons, legs, fondations, rentes ainsi que tous les subsides destinés
à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte; 3°
les produits des quêtes, des troncs et collectes pour couvrir les frais
du culte; 4°
les subsides, subventions
ou produits exceptionnels
destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du
culte; 5°
le subside communal destiné à couvrir les charges et dépenses
mentionnées à l'article 29, lorsque les recettes sont insuffisantes; 6°
toutes les autres recettes destinées à créer les conditions matérielles
pour l'exercice du culte. Dépenses
et charges Art.
29. § 1er. La fabrique d'église supporte les dépenses et charges
suivantes : 1°
la rémunération du personnel de la fabrique et les dépenses y afférentes; 2°
les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais
relatifs aux bâtiments affectés à l'exercice du culte, ainsi que les
frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte; 3°
les réparations aux bâtiments de culte; 4°
le remboursement du capital et des intérêts des emprunts contractés
pour l'achat ou la conservation des biens de la fabrique; 5°
toutes les autres dépenses relatives aux biens appartenant ou revenant
à la fabrique. La
fabrique d'église peut accorder au trésorier une indemnité qui ne
peut dépasser 5 % des recettes habituelles, déduction faite du subside
communal. §
2. Pour couvrir les frais mentionnés au § 1er, 3°, la fabrique peut
constituer un fonds d'investissement conformément aux dispositions fixées
par le Gouvernement. Les montants y enregistrés ne sont pas pris en
considération pour le calcul du subside communal annuel mentionné à
l'article 28, 5°. Concertation Art.
30. § 1er. Une concertation au niveau communal, réunissant toutes les
fabriques d'églises catholiques, a lieu chaque année. Les
procès-verbaux de cette concertation sont transmis au Gouvernement et
à l'évêque. §
2. Une concertation entre les administrations fabriciennes protestantes
et leurs communes d'implantation à laquelle participent des représentants
toutes les communes concernées a lieu chaque année. Les
procès-verbaux de cette concertation sont transmis au Gouvernement et
au Conseil central. Plan
pluriannuel Art.
31. En début de législature d'un conseil communal, le conseil arrête
un plan pluriannuel en concertation avec la commune et le Gouvernement;
ce plan est transmis pour information à l'évêque ou au Conseil
central. Ce
plan pluriannuel, qui peut être actualisé chaque année, contient la
liste des travaux de remise en état plus importants, qu'il faudra réaliser
dans un certain laps de temps à tous les biens immobiliers gérés par
une fabrique. Les actualisations sont transmises au Gouvernement et à
l'évêque. Compte
de clôture Art.
32. Lorsqu'un nouveau trésorier entre en fonction, le conseil se réunit
dans le mois. Au cours de cette séance, il est rendu, par son prédécesseur
ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître. On
remet également au nouveau trésorier une copie du budget de l'exercice
courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des
recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées,
ainsi que tous les registres de la comptabilité et autres documents
concernant la fabrique d'église. Acte
de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre
aux délibérations. Il en est donné copie au conseil communal, à l'évêque
et au Gouvernement. A
défaut de reddition des comptes annuels dans le délai prévu au
premier alinéa ou en cas de contestation, le compte est arrêté par le
Gouvernement. Le
recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi
par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par
le président du conseil et munie de l'exécutoire du Gouvernement. Section
2. - Dispositions applicables aux fabriques d'église catholiques Approbation
des budgets et comptes annuels Art.
33. Les budgets des fabriques d'églises, leurs modifications ainsi que
les comptes annuels sont soumis à l'approbation du conseil communal. Adoption
des budgets et comptes annuels Art.
34. Les budgets sont transmis à la commune avant le 15 août de l'année
précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés
de toutes les pièces justificatives. Les
comptes annuels sont transmis à la commune avant le 10 avril de l'année
suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de
toutes les pièces justificatives. Le
collège communal transmet les dossiers complets à l'évêque. Compétences
de l'évêque Art.
A
défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre l'absence
d'avis. Compétences
du conseil communal Art.
Le
conseil communal statue sur l'approbation ou le refus voire sur les
modifications éventuelles apportées conformément à l'alinéa 1 dans
un délai de 90 jours suivant la notification du dossier complet
mentionnée à l'article 34, alinéa 3. Il peut une fois au plus
prolonger de 45 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
Cette prolongation peut également être décidée par le collège
communal. Cette décision est soumise au conseil communal pour
ratification lors de sa séance suivante. A
défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée
avoir été donnée. Notification Art.
37. Toute expédition des budgets, modifications budgétaires et comptes
annuels mentionnant la décision du conseil communal est immédiatement
envoyée à l'évêque, à la fabrique d'église et au Gouvernement. La
quatrième expédition est conservée dans les archives communales. Recours Art.
38. Si le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel sont
rejetés ou modifiés par le conseil communal, l'évêque et la fabrique
d'église peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la notification
de la décision du conseil communal, soumettre le dossier complet au
Gouvernement afin que celui-ci statue définitivement. Le Gouvernement
dispose des compétences du conseil communal mentionnées à l'article
36, alinéa 1. Le
Gouvernement statue dans un délai de 45 jours suivant la notification
du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée
égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence. Toute
expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement
envoyée à l'évêque ainsi qu'à la fabrique d'église et au conseil
communal concernés. La quatrième expédition est conservée dans les
archives du Gouvernement. A
défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil
communal est censée être approuvée. Paroisses
relevant de plusieurs communes Art.
39. Si la paroisse comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de
communes, un double des documents visés à l'article 34 est communiqué
à chaque commune intéressée. Dans ce cas, c'est le conseil communal
de la commune siège de la fabrique d'église qui exerce les compétences
prévues à l'article 36 du présent décret, sur avis positif des
autres conseils communaux concernés. En
cas de désaccord, c'est le Gouvernement qui prend la décision dans un
délai de 45 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut
prolonger une fois au plus, et pour une durée égale, le délai dont il
dispose pour exercer sa compétence. La
correspondance est transmise par l'intermédiaire de l'administration
communale de la commune siège de l'église. Mise
en demeure Art.
40. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées
à l'article 34 du présent décret, ou si la fabrique refuse de fournir
les pièces ou informations justificatives qui lui sont demandées par
le conseil communal, le collège communal lui adresse une invitation par
lettre recommandée et en informe l'évêque. Si
le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte annuel
dans les 20 jours suivant cette mise en demeure, le conseil communal
peut arrêter le budget ou le compte annuel en lieu et place du conseil
de fabrique. Le conseil communal en informe la fabrique d'église et
transmet immédiatement le dossier complet à l'évêque. L'évêque arrête
définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, émet
son avis et, dans les 45 jours de la notification du dossier complet, le
transmet au Gouvernement pour approbation. Le
Gouvernement statue dans un délai de 45 jours suivant la notification
du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée
égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence. Toute
expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement
envoyée à l'évêque ainsi qu'à la fabrique d'église et à la
commune. La quatrième expédition est conservée dans les archives du
Gouvernement. A
défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil
communal est censée être approuvée. Section
3. - Dispositions applicables aux administrations fabriciennes
protestantes Budgets
et comptes annuels Art.
41. § 1er. Les budgets, leurs modifications ainsi que les comptes
annuels sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Les
budgets seront transmis au Gouvernement avant le 15 août de l'année précédant
l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes
les pièces justificatives. Les
comptes annuels seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de
l'année suivant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et
accompagnés de toutes les pièces justificatives. Le
Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et
au Conseil central. §
2. Le Conseil central arrête définitivement les dépenses relatives à
l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la
modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier
complet au Gouvernement dans les 60 jours de sa notification. Les
conseils communaux concernés rendent un avis sur le budget, la
modification budgétaire ou le compte annuel et transmettent le dossier
complet au Gouvernement dans les 60 jours de sa notification. A
défaut d'une décision dans le délai imparti, il est passé outre
l'absence de décision. §
Le
Gouvernement statue dans un délai de 100 jours à dater de la
notification du dossier mentionnée au § 1er, alinéa 4. Il peut une
fois au plus prolonger de 30 jours le délai dont il dispose pour
exercer sa compétence. A
défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée
avoir été donnée. §
4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement
envoyée au Conseil central, à l'administration fabricienne et aux
communes concernées. Une autre expédition est conservée dans les
archives du Gouvernement. §
5. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées
conformément au § 1 ou si l'administration fabricienne refuse de
fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui
adresse une lettre recommandée l'invitant à le faire et en informe le
Conseil central. Si
le conseil d'administration n'a pas introduit le budget ou le compte
annuel dans les 20 jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement
peut arrêter le budget ou le compte annuel en lieu et place du conseil
d'administration. Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils
communaux concernés et au Conseil central. Ensuite, ce sont les §§ 2
à 4 qui sont d'application. CHAPITRE
IV. - Dispositions finales Disposition
abrogatoire et modificative Art.
42. Sont abrogés, en ce qui concerne les domaines régis par le présent
décret : 1°
la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes; 2°
le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2004; 3°
dans la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes : -
les articles 1 à 17quater, modifiés en dernier lieu par le décret du
20 décembre 2004; -
les articles 18 et 19, modifiés en dernier lieu par le décret du 30
janvier 2006, dans la mesure où ils concernent les administrations
fabriciennes protestantes; 4°
l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et
administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des
objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les
lois, règlements et ordonnances existants. 5°
l'arrêté royal du 12 mars 1849 sur la réorganisation et le
renouvellement partiel des fabriques d'église; 6°
l'arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils
d'administration près les églises protestantes du culte évangélique. Dans
l'article 2, 2°, du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle
administrative ordinaire sur les communes de Disposition
transitoire relative aux articles 6 et 7 Art.
43. Toutes les paroisses et fabriques d'églises reconnues existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont conservées avec
leur circonscription territoriale. Disposition
transitoire relative à l'article 9 Art.
44. Le nombre de membres de tous les conseils en fonction au moment de
l'entrée en vigueur du présent décret reste inchangé. Disposition
transitoire relative aux articles 10 et 11 Art.
45. Les conseils de fabriques d'église en fonction au moment de l'entrée
en vigueur du présent décret sont renouvelés selon leur rythme
habituel. Les
présidents, secrétaires et trésoriers en fonction le restent jusqu'au
prochain renouvellement partiel des conseils. Disposition
transitoire relative à l'article 13 Art.
46. Par dérogation à l'article 13, les curés ou pasteurs qui assurent
la fonction de secrétaire au moment de l'entrée en vigueur du présent
décret peuvent continuer d'assurer cette fonction jusqu'au prochain
renouvellement partiel des conseils. Disposition
transitoire relative à l'article 14 Art.
47. Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 14 doit être
soumis pour approbation au Gouvernement dans les 6 mois de l'entrée en
vigueur du présent décret. Disposition
transitoire relative à l'article 24 Art.
48. Les fabriques d'églises disposent d'un délai de 3 ans à partir de
l'entrée en vigueur du présent décret pour établir les inventaires
mentionnés à l'article 24. Entrée
en vigueur Art.
49. Le présent décret entre en vigueur le 1erjanvier 2009. Promulguons
le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Donné
à Eupen, le 19 mai 2008. K.-H.
LAMBERTZ, Ministre-Président
du Gouvernement de Ministre
des Pouvoirs locaux. B.
GENTGES, Vice-Ministre-Président
du Gouvernement de Ministre
de O.
PAASCH, Ministre
de l'Enseignement et de Mme
I. WEYKMANS, Ministre
de _______ Notes (1)
Session 2007-2008 : Documents
parlementaires. - 118 (2007-2008) N° 1 : Projet de décret. - 118
(2007-2008) N° 2 : Propositions de modification. - 118 (2007-2008) N°
3 : Rapport. Compte
rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 19 mai 2008.
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