|
Une
pratique radicale de la religion s’oppose à l'acquisition de la
nationalité française Note sous Conseil d’Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M.
Par Sébastien Lherbier-Levy (23 juillet 2008)
|
|
Si
la nationalité française peut s’acquérir par mariage, celui-ci
n'exerce toutefois de plein droit aucun effet sur la nationalité. Ainsi,
l'article 21-4 du code civil dispose que le Gouvernement peut
s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la
nationalité française par le conjoint étranger. Cette opposition doit
correspondre à l'un des deux motifs suivants : indignité
ou défaut d'assimilation. Par
un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil d’Etat a statué sur le recours
d’une ressortissante marocaine dirigé contre un décret du
16 mai 2005, lui ayant refusé l’acquisition de la
nationalité française pour défaut d’assimilation.[1] Avant
d’aller plus loin, certains voudront peut-être reprocher au Conseil
d’Etat sa partialité, autrement dit sa position de « juge et
partie » dans la mesure où il a bel et bien été conduit à
examiner la légalité d’un décret qu’il a initialement rédigé.
Mais disons-le tout de suite, les traditions d'indépendance et
d’impartialité ont été préservées, le Conseil d’Etat vérifiant
systématiquement que ses membres ne puissent participer à une
formation de jugement examinant la légalité d'une décision s'ils ont
contribué à formuler un avis concernant cette même décision. Reprenons
donc l’analyse de l’arrêt. Pour
rejeter la requête, le Conseil d’Etat a considéré que
l’intéressée a adopté « une pratique radicale de sa
religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté
française, et notamment avec le principe d’égalité des
sexes (…) ». Si
la Haute juridiction administrative allie habituellement et de façon
remarquable, rigueur et concision, elle aura, en l’espèce, péché
par excès, car cet arrêt ne fait absolument pas référence aux faits.
Ceux-ci
nous ont été dévoilés par les médias[2]
avant d’être largement commentés sur l’Internet.[3]
Signalons
que le Conseil d’Etat a finalement décidé de faire preuve de
pédagogie en publiant sur son site[4]
(l’événement est plutôt rare) les conclusions conformes de Mme
Prada Bordenave, Commissaire du Gouvernement.[5] Ainsi,
ces conclusions nous indiquent que la requérante et son époux « se
présentent spontanément comme salafistes et revendiquent leur
appartenance à ce courant qui d’après les services de la préfecture
a gagné une partie des jeunes du quartier où ils habitent à la suite
du passage d’un imam particulièrement véhément. Mme M. s’est
rendue à plusieurs reprises à un entretien en préfecture, à chaque
fois elle s’est présentée recouverte du vêtement des femmes de la
péninsule arabique : longue robe unie sombre ou kaki tombant
jusqu’aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et,
combinée avec le voile, une autre pièce de tissus masquant le visage
et ne laissant voir les yeux que par une fente qui dans cette région
s’appelle le Niqab. » On
y relève encore que la requérante a déclaré « que
lorsqu’elle habitait au Maroc, elle n’était pas
voilée, » et « qu’elle n’a adopté ce costume
qu’après son arrivée en France à la demande de son mari. Elle dit
le porter plus par habitude que par conviction. » Les
éléments tirés de la religion peuvent-ils être considérés comme
révélant un défaut d'assimilation ? Certes
non ! La pratique religieuse n’est pas incomptable avec
l’assimilation, comme l’enseigne la jurisprudence
administrative : -
La circonstance que l’épouse du candidat à la nationalité
porterait le "foulard islamique" ne saurait, en tout
état de cause, constituer un défaut d'assimilation[6] ; -
De même, ne constitue pas un défaut d'assimilation le fait pour un
candidat de s'affirmer comme un musulman croyant et pratiquant de
stricte observance ayant épousé une française qui est elle-même
de religion musulmane et porte le voile islamique[7] ; -
Enfin, un chargé de recherches au CNRS, ayant appartenu à
l'Association des étudiants islamiques en France, et à ce titre
ayant participé à des émissions de radio et de télévision
ainsi qu'à des colloques dans le but de mieux faire connaître la
religion musulmane, ces faits ne sauraient constituer un défaut
d'assimilation.[8] Comment
expliquer alors, dans l’arrêt qui nous intéresse, que le Conseil
d’Etat ait qualifié de « radicale »
[9]
la pratique de sa religion (musulmane) par la requérante ? A
notre connaissance, un seul précédent dans la jurisprudence a conduit,
il y a quelques mois, à
retenir le défaut d'assimilation eu égard à une pratique religieuse
radicale. En
l’espèce, il s’agissait d’un imam « ayant tenu à de
nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d’une teneur
radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires
ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française[10] ». Dans
l’espèce qui nous intéresse, cette fameuse pratique radicale
de la religion reprochée à la requérante ne semble pas reposer sur le
(seul) port du Niqab. Celui-ci n’est que la manifestation extérieure
d’une appartenance au salafisme, associé à des courants extrémistes
ou conservateurs. Et
sur ce point, le militantisme actif dans des mouvements intégristes
islamiques signalés par la violence de leur propagande hostile à
l'assimilation[11],
a déjà conduit le Conseil d’Etat à confirmer le défaut
d’assimilation. C’est en ce sens que l’arrêt du 27 juin 2008 mérite d’être approuvé. |
|
[1]
Arrêt
disponible sur droitdesreligions.net
et
reproduit [2]
notamment Sur Lemonde.fr :
Une
Marocaine en burqa se voit refuser la nationalité française. [3]
A lire en priorité, le
billet de Maître Eolas « Faut-il
être française pour porter la burqa ? » le billet de Jean Bauberot; Thierry
VOITELLIER - Avocat au Barreau de Versailles, « Acquisition de
la nationalité française
par le mariage et assimilation » Blog de Sébastien LE BRIERO « Création d'une nouvelle notion juridique : "la pratique radicale de la religion" ;
Le blog de Maitre Laurent EPAILLY, Avocat a MONTPELLIER [6]
Conseil d’Etat, n°116144, 23 mars 1994, M. X,
Gazette du Palais 1994, 2, p. 539 [7]Conseil
d'Etat, n°169368, 19 novembre 1997,M. X. [8]
Conseil d’Etat, n°158917, 24 novembre 1997, MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE c/ M. Mamadou D. [9]
Au sens étymologique, être radical, c'est prendre les choses par
la racine. [10]
Conseil d'Etat, n° 301711, 13 février 2008, M. H. [11] Conseil d'Etat, n°203987, 20 décembre 2000, B. ; Conseil d'Etat, n°175186, 14 octobre 1998, M. A. |