Une pratique radicale de la religion s’oppose à l'acquisition de la nationalité française

Note sous Conseil d’Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M.

 

Par Sébastien Lherbier-Levy (23 juillet 2008)

 

Si la nationalité française peut s’acquérir par mariage, celui-ci n'exerce toutefois de plein droit aucun effet sur la nationalité.  Ainsi, l'article 21-4 du code civil dispose que le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. Cette opposition doit correspondre à l'un des deux motifs suivants : indignité ou défaut d'assimilation. Par un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil d’Etat a statué sur le recours d’une ressortissante marocaine dirigé contre un décret du 16 mai 2005, lui ayant refusé l’acquisition de la nationalité française pour défaut d’assimilation.[1]

Avant d’aller plus loin, certains voudront peut-être reprocher au Conseil d’Etat sa partialité, autrement dit sa position de « juge et partie » dans la mesure où il a bel et bien été conduit à examiner la légalité d’un décret qu’il a initialement rédigé. Mais disons-le tout de suite, les traditions d'indépendance et d’impartialité ont été préservées, le Conseil d’Etat vérifiant systématiquement que ses membres ne puissent participer à une formation de jugement examinant la légalité d'une décision s'ils ont contribué à formuler un avis concernant cette même décision.

Reprenons donc l’analyse de l’arrêt. Pour rejeter la requête, le Conseil d’Etat a considéré que l’intéressée a adopté « une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes (…) ».

Si la Haute juridiction administrative allie habituellement et de façon remarquable, rigueur et concision, elle aura, en l’espèce, péché par excès, car cet arrêt ne fait absolument pas référence aux faits.

Ceux-ci nous ont été dévoilés par les médias[2] avant d’être largement commentés sur l’Internet.[3]

Signalons que le Conseil d’Etat a finalement décidé de faire preuve de pédagogie en publiant sur son site[4] (l’événement est plutôt rare) les conclusions conformes de Mme Prada Bordenave, Commissaire du Gouvernement.[5]

Ainsi, ces conclusions nous indiquent que la requérante et son époux « se présentent spontanément comme salafistes et revendiquent leur appartenance à ce courant qui d’après les services de la préfecture a gagné une partie des jeunes du quartier où ils habitent à la suite du passage d’un imam particulièrement véhément. Mme M. s’est rendue à plusieurs reprises à un entretien en préfecture, à chaque fois elle s’est présentée recouverte du vêtement des femmes de la péninsule arabique : longue robe unie sombre ou kaki tombant jusqu’aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et, combinée avec le voile, une autre pièce de tissus masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente qui dans cette région s’appelle le Niqab. »

On y relève encore que la requérante a déclaré « que lorsqu’elle habitait au Maroc, elle n’était

pas voilée, » et « qu’elle n’a adopté ce costume qu’après son arrivée en France à la demande de son mari. Elle dit le porter plus par habitude que par conviction. »

Les éléments tirés de la religion peuvent-ils être considérés comme révélant un défaut d'assimilation ?

Certes non ! La pratique religieuse n’est pas incomptable avec l’assimilation, comme l’enseigne la jurisprudence administrative :

- La  circonstance que l’épouse du candidat à la nationalité porterait le "foulard  islamique" ne saurait, en tout état de cause, constituer un défaut d'assimilation[6] ;

- De même, ne constitue pas un défaut d'assimilation le fait pour un candidat de s'affirmer comme un musulman croyant et pratiquant de stricte observance ayant épousé une française qui est elle-même de religion musulmane et porte le voile islamique[7] ;

- Enfin, un chargé de recherches au CNRS, ayant appartenu à l'Association des  étudiants islamiques en France, et à ce titre ayant participé à des émissions de  radio et de télévision ainsi qu'à des colloques dans le but de mieux faire connaître la religion musulmane, ces faits ne sauraient constituer un défaut d'assimilation.[8]

Comment expliquer alors, dans l’arrêt qui nous intéresse, que le Conseil d’Etat ait qualifié de « radicale » [9]  la pratique de sa religion (musulmane) par la requérante ?

A notre connaissance, un seul précédent dans la jurisprudence a conduit, il  y a quelques mois, à retenir le défaut d'assimilation eu égard à une pratique religieuse radicale.

En l’espèce, il s’agissait d’un imam « ayant tenu à de nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d’une teneur radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française[10] ».

Dans l’espèce qui nous intéresse, cette fameuse pratique radicale de la religion reprochée à la requérante ne semble pas reposer sur le (seul) port du Niqab. Celui-ci n’est que la manifestation extérieure d’une appartenance au salafisme, associé à des courants extrémistes ou conservateurs.

Et sur ce point, le militantisme actif dans des mouvements intégristes islamiques signalés par la  violence de leur propagande hostile à l'assimilation[11], a déjà conduit le Conseil d’Etat à confirmer le défaut d’assimilation.

C’est en ce sens que l’arrêt du 27 juin 2008 mérite d’être approuvé.


[1] Arrêt disponible sur droitdesreligions.net et reproduit dans La Lettre du droit des religions, n°31, Juin / Juillet 2008, p. 171.

[2] notamment Sur Lemonde.fr : Une Marocaine en burqa se voit refuser la nationalité française.

[3] A lire en priorité, le billet de Maître Eolas « Faut-il être française pour porter la burqa ? » ;

le billet de Jean Bauberot;

Thierry VOITELLIER - Avocat au Barreau de Versailles, « Acquisition de la nationalité française par le mariage et assimilation » ;

 Blog de Sébastien LE BRIERO « Création d'une nouvelle notion juridique : "la pratique radicale de la religion

; Le blog de Maitre Laurent EPAILLY, Avocat a MONTPELLIER « Assimilation non ostentatoire... »

4] http://www.conseil-etat.fr/ce/home/index.shtml

[6] Conseil d’Etat, n°116144, 23 mars 1994, M. X, Gazette du Palais 1994, 2, p. 539

[7]Conseil d'Etat, n°169368, 19 novembre 1997,M. X.

[8] Conseil d’Etat, n°158917, 24 novembre 1997, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE c/ M. Mamadou D.

[9] Au sens étymologique, être radical, c'est prendre les choses par la racine.

[10] Conseil d'Etat, n° 301711, 13 février 2008, M. H.

[11] Conseil d'Etat, n°203987, 20 décembre 2000, B. ; Conseil d'Etat, n°175186, 14 octobre 1998, M. A.