17 septembre 2009


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15.09.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre0
Mirolubovs et autres c. Lettonie (requête no 798/05)

INTERVENTION INJUSTIFIEE DANS UN CONFLIT INTERNE A UNE COMMUNAUTE VIEILLE-ORTHODOXE

Violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme.

 



En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 4 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Principaux faits

Les requérants sont le père Ivans (Ioanns) Mirolubovs, un ressortissant letton, Sergejs Picugins, un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, et Albina Zaikina, une ressortissante lettonne. A l’époque des faits, le père Mirolubovs, était « maître spirituel » de confession vieille-orthodoxe et les deux autres requérants, membres de la paroisse vieille-orthodoxe Grebenšcikova de Riga (Rigas Grebenšcikova vecticibnieku draudze, « RGVD »).

La confession vieille-orthodoxe est née du grand schisme de l’Église orthodoxe russe au milieu du dix-septième siècle. Sa différence principale avec l’Église orthodoxe concerne surtout les pratiques du culte. La RGVD est la plus grande des 69 communautés vieilles-orthodoxes que compte actuellement la Lettonie.

En 1995 le père Mirolubovs fut nommé maître spirituel principal de la RGVD. L’adoption la même année de nouveaux statuts par cette communauté – déclarés réguliers par le ministère de la Justice –suscita une scission chez les paroissiens et des violences.

En 2001 un nouveau certificat d’enregistrement fut accordé à la RGVD par la Direction des affaires religieuses (« la Direction »), qui homologua également en mai 2002 les nouveaux statuts adoptés par la RGVD soulignant son indépendance complète par rapport aux autres organismes religieux.

Le 14 juillet 2002, se tint une assemblée générale extraordinaire de la RGVD. Parallèlement à la réunion qui se déroulait dans le temple de Riga, à laquelle participaient les requérants, une autre réunion se forma à l’extérieur, comprenant entre autres des maitres spirituels vieux-croyants. Les deux groupes rivaux prétendaient chacun être l’assemblée générale légitime de la communauté. L’assemblée de la rue décida de changer les élus et les statuts de la RGVD, au motif que le père Mirolubovs et ses partisans, ayant invité un prêtre orthodoxe russe à célébrer dans les locaux de la RGVD, avaient apostasié leur foi vieille-croyante et s’étaient de facto convertis à l’Église orthodoxe, perdant ainsi tous leurs droits au sein de la communauté.

Les deux fractions firent une demande d’homologation à la Direction qui, par une décision du 23 août 2002, reconnut la légitimité de l’assemblée de la rue, puis l’homologua et l’enregistra en tant que nouveau conseil paroissial de la RGVD le 10 septembre 2002. Les requérants et leurs partisans furent expulsés de force du temple où ils ne furent plus admis et ils fonctionnèrent informellement à partir de ce moment sous le nom de « RGVD en exil ».

Le 10 janvier 2003 le tribunal de première instance fit droit à la demande des requérants d’annuler les décisions de la Direction des 23 août et 10 septembre 2002. La Direction interjeta appel de ce jugement et la cour régionale débouta les requérants. Le 14 janvier 2004, leur pourvoi en cassation fut rejeté par le sénat de la Cour suprême.

Griefs et procédure

Les requérants alléguaient en particulier que la manière dont les autorités nationales étaient intervenues dans un conflit interne concernant leur communauté religieuse avait enfreint leur droit à la liberté de religion au sens de l’article 9. Ils invoquaient également les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 11 (liberté de réunion et d’association).

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2004.

Décision de la Cour

Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête, soulevée par le Gouvernement letton

Par une lettre du 3 décembre 2008, le Gouvernement informa la Cour que des documents relatifs aux négociations en vue de parvenir à un règlement amiable avaient été communiqués au premier ministre letton par l’intermédiaire d’une tierce personne. Le Gouvernement concluait que la requête devait être déclarée irrecevable comme étant abusive, en vertu d’une violation de l’obligation de confidentialité requise dans les procédures de règlement amiable.

La Cour souligne que l’obligation de confidentialité vise à faciliter le règlement amiable en protégeant les parties et la Cour contre d’éventuelles pressions, et qu’une violation intentionnelle par un requérant de cette obligation peut en effet constituer un abus du droit de recours et aboutir au rejet de la requête.

Elle note cependant la difficulté de contrôle et le danger pour les droits de la défense du requérant que constituerait un respect absolu de cette obligation. Ce qui est interdit aux parties, c’est d’accorder la publicité auxdites informations, par exemple dans les médias ou dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes. En l’espèce, le gouvernement letton n’ayant pas apporté de preuve du consentement de tous les requérants à la divulgation des documents confidentiels, il n’est pas possible de conclure à un abus de droit de recours individuel de leur part.

Article 9

L’intervention des autorités lettones dans le conflit entre les deux groupes de paroissiens de la RGVD poursuivait le but légitime de protéger l’ordre et les droits et libertés d’autrui.

L’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique, où plusieurs religions ou branches d’une même religion coexistent. Si une règlementation de la part des autorités est nécessaire pour préserver les intérêts et convictions de chacun, l’État a un devoir de neutralité et d’impartialité, lui interdisant d’apprécier la légitimité des croyances et leurs modalités d’expression.

Les autorités ont manqué à ces obligations, n’ayant pas apporté la preuve d’une raison suffisamment grave pouvant justifier de révoquer la reconnaissance accordée aux organes de la RGVD en 1995 et mai 2002, et ayant implicitement déterminé l’appartenance des requérants à l’Église orthodoxe. La décision de la Direction n’a pas été suffisamment motivée, ayant en particulier été prise en dépit de l’avis du Saint Synode de l’Église orthodoxe russe qu’aucune conversion des requérants vers cette église n’avait eu lieu.

La Direction aurait par ailleurs dû tenir compte dans cette affaire sensible de la particularité de la religion vieille-orthodoxe, à savoir sa grande hétérogénéité structurelle.

La Cour souligne enfin que les juridictions lettones ont renoncé à examiner le fond de l’affaire et à réparer le préjudice subi par les requérants.

La Cour conclut donc, par six voix contre une, à la violation de l’article 9.

Aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 8 et 11.

Le juge Myjer a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

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