COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
636
18.9.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
CHALABI c. FRANCE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Chalabi c. France (requête no 35916/04).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation du requérant pour diffamation.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Chalabi 1 500 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Nadji Chalabi, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Vaulx-en-Velin (France).
L’affaire concerne la condamnation pour diffamation infligée à l’intéressé à la suite de la publication d’un article visant le directeur de la Grande Mosquée de Lyon.
Cet article, intitulé « Retraite forcée pour le grand mufti », fut publié en novembre 2001 dans le magazine local Lyon Mag’. Il comprenait notamment un entretien accordé par le requérant, ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon, dans lequel celui-ci s’expliquait sur les circonstances du départ de M. Chirane, imam de la Grande Mosquée de Lyon depuis 1994.
Le requérant y critiquait le comportement de M. Kabtane, directeur de la Grande Mosquée de Lyon, et mettait notamment en cause la façon dont il gérait administrativement et financièrement ce lieu de culte, ainsi que sa pratique et sa connaissance religieuse.
M. Kabtane fit citer devant les juridictions internes le requérant, le directeur de publication du journal, ainsi que la société Lyon Mag’ pour diffamation publique envers un particulier. En mai 2003, la cour d’appel de Lyon constata l’extinction de l’action publique par amnistie et, sur l’action civile, considéra que l’un des passages de l’entretien était constitutif du délit de diffamation publique envers un particulier. M. Chalabi s’y exprimait dans les termes suivants :
« Comment Kabtane a réussi à s’imposer à la tête de cette mosquée ?
Parce que ça arrange tout le monde, et notamment les élus, qui savent bien que la gestion de Kabtane n’est pas claire. Mais avec lui, il n’y a pas de vague, la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien. En revanche, la mosquée est calme. Et dans le contexte actuel, ça rassure tout le monde. »
La cour d’appel déclara le requérant et le directeur de publication responsables du préjudice subi par M. Kabtane, et les condamna solidairement à payer à ce dernier la somme de 1 500 EUR à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 EUR à titre de frais, la société Lyon
Mag’ étant quant à elle civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées. Le requérant se pourvut vainement en cassation.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 septembre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danois), président,
Rait Maruste (Estonien),
Jean-Paul Costa (Français),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Renate Jaeger (Allemande),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Grief
M. Chalabi soutenait que sa condamnation pour diffamation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).
Décision de la Cour
Article 10
La Cour constate que la question centrale soulevée dans l’article avait trait à la gestion et au financement de la Mosquée et qu’il existait à l’époque une polémique, nourrie et ravivée par le départ de l’imam, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale. Elle considère que le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble.
La Cour souligne que M. Kabtane est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, la Cour considère que ceux-ci constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.
Contrairement à la cour d’appel de Lyon, la Cour estime que les nombreux documents produits témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, M. Kabtane était mis en examen pour abus de confiance et escroquerie, et la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce.
Quant aux propos eux-mêmes, la Cour n’y voit pas de termes « manifestement outrageants » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant.
En conclusion, la Cour considère que la condamnation de M. Chalabi s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société démocratique », en violation de l’article 10.