29 octobre 2009

CourEDH

803
27.10.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1 
Bayatyan c. Arménie (requête no 23459/03)

LA CONDAMNATION D’UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE N'ENFREINT PAS LA CONVENTION

Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) 
de la Convention européenne des droits de l’homme

Principaux faits

Le requérant est un ressortissant arménien né en 1983. Il est témoin de Jéhovah.

Déclaré apte au service militaire, il fut appelé sous les drapeaux au printemps 2001. Dans les lettres qu’il adressa, entre autres, au procureur général et au commissaire militaire, il déclarait qu’il refusait de faire son service militaire pour des raisons de conscience, mais qu’il était disposé à effectuer un service civil de remplacement. Il ne répondit pas à la convocation au service militaire mi-mai 2001 et déménagea temporairement afin de ne pas être forcé d’accomplir ses obligations militaires. Deux semaines plus tard, la commission parlementaire des affaires d’État et juridiques informa le requérant qu’il était tenu de servir dans l’armée arménienne, aucune loi ne prévoyant un service de remplacement. 

En octobre 2001, le requérant fut inculpé pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires. Il fut placé en détention et le tribunal de district le condamna de ce chef en octobre 2002 à un an et six mois d’emprisonnement, peine qui fut portée par la cour d’appel à deux ans et demi d’emprisonnement. La juridiction d’appel déclara essentiellement que le requérant n’avait pas reconnu sa culpabilité et qu’il s’était soustrait à l’enquête préliminaire. La Cour de cassation confirma ce jugement en janvier 2003. En juillet de la même année, le requérant fut libéré sous condition, après avoir purgé dix mois et demi de sa peine. 

Griefs, procédure et composition de la Cour

Le requérant voyait dans sa condamnation pour refus d'accomplir ses obligations militaires une violation de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’article 9 de la Convention. Il soutenait également que cette disposition devait être interprétée à la lumière des conditions actuelles, la majorité des États membres du Conseil de l’Europe ayant reconnu le droit à l’objection de conscience et l’Arménie s’étant engagée en 2000, avant de devenir membre du Conseil de l’Europe, à « gracier tous les objecteurs de conscience condamnés à des peines d’emprisonnement ».

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Josep Casadevall (Andorre), président,

Elisabet Fura (Suède),

Corneliu Bîrsan (Roumanie),

Boštjan M. Zupančič (Slovénie),

Alvina Gyulumyan (Arménie),

Egbert Myjer (Pays-Bas),

Ann Power (Irlande), juges,

et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section.

Décision de la Cour

La Cour note d’emblée qu’il est légitime de tenir compte du fait que la majorité des États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des lois prévoyant un service de remplacement pour les objecteurs de conscience. 

Toutefois, l’article 9 doit être lu à la lumière de l’article 4 § 3 b), qui exclut de la définition de travail forcé, tel que l’interdit la Convention, « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ». Il s’ensuit que le choix de reconnaître ou non l’objection de conscience relève de chaque Partie contractante. A l’époque où le requérant a refusé d’effectuer son service militaire, le droit à l’objection de conscience n’était pas reconnu en Arménie. Sa condamnation n’emporte donc pas violation de ses droits garantis par la Convention, bien qu’il pût légitimement s’attendre à être autorisé à accomplir un service de remplacement, eu égard à la déclaration du gouvernement arménien qui s’engageait à gracier les objecteurs de conscience.

La Cour note en outre que l’Arménie a adopté dans l’intervalle une loi sur le service de remplacement, mais estime que sa teneur et ses modalités d’application ne sont pas pertinentes en l’espèce.

Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9.

La juge Power a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

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