23 octobre 2009
Cour européenne
des droits de l'homme
783
20.10.2009
Communiqué du Greffier
Décision
Appel-Irrgang c. Allemagne (requête no 45216/07)
DÉCISION DÉCLARANT IRRECEVABLE UNE REQUÊTE RELATIVE A L’OBLIGATION D’ASSISTER A UN COURS D’ETHIQUE
Principaux faits
Les requérants, Mlle Johanna Appel-Irrgang et ses parents, Mme Kerstin Appel et M. Ronald Irrgang, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1993, 1956 et 1954 et résidant à Berlin. Ils contestèrent une loi portant modification de la loi berlinoise sur l’école, qui entra en vigueur en août 2006 et qui introduisit un cours d’éthique obligatoire pour les élèves des classes de la septième à la dixième, au motif que le caractère laïc de cet enseignement heurtait leurs convictions protestantes. En avril 2006, ils saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre cette loi, que la haute juridiction rejeta en juillet 2006 pour non-épuisement des voies de recours internes.
A la suite de cette décision, les requérants demandèrent à l’école de dispenser la première requérante du cours d’éthique et saisirent le tribunal administratif de Berlin d’une demande en référé tendant à obtenir une dispense provisoire En août 2006, le tribunal les débouta, estimant que les intéressés n’avaient fait valoir aucune raison valable de nature à justifier une dispense générale, et que le cours d’éthique obligatoire ne contrevenait pas à la Loi fondamentale. La décision fut confirmée par la cour d’appel administrative en novembre 2006. En mars 2007, un second recours constitutionnel présenté par les requérants contre la même loi fut rejeté par la Cour constitutionnelle fédérale.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Sur le terrain de l’article 9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérants se plaignaient de l’obligation faite à la première requérante d’assister au cours d’éthique, qu’ils estimaient incompatible avec le devoir de neutralité de l’État. Ils soutenaient aussi que la mission publique de contrôle de l’éducation consacrée par la Loi fondamentale ne figurait pas parmi les mesures nécessaires pouvant restreindre la liberté de religion au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. Ils invoquaient également l’article 2 du Protocole no 1 (droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses). La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 octobre 2007.
La décision a été rendue par une par une chambre composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Karel Jungwiert (République tchèque),
Rait Maruste (Estonie),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Mirjana Lazarova Trajkovska (« L’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,
Et de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par les requérants principalement sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1. Elle souligne que la définition du programme des études relève en principe de la compétence des Etats contractants qui doivent cependant veiller à ce que ce programme ne poursuive pas des buts idéologiques ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents.
Quant à l’allégation des requérants relative au défaut de neutralité du cours d’éthique, la Cour observe que, d’après les dispositions pertinentes de la loi berlinoise sur l’école, le cours en question a pour objectif l’examen de questions d’éthique fondamentales, indépendamment des origines culturelles, ethniques, religieuses ou idéologiques des élèves, ce qui est conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole no 1. La Cour renvoie à la décision de la Cour fédérale constitutionnelle, qui a constaté que, selon le plan-cadre du cours d’éthique, les enseignants n’ont pas le droit d’exercer une influence illicite sur leurs élèves. Par ailleurs, les requérants n’ont pas fait valoir que les connaissances transmises dans ce cours pendant l’année scolaire 2006-2007 n’avaient pas respecté leurs convictions religieuses.
Quant à l’argument des requérants selon lequel le christianisme n’est pas suffisamment pris en compte dans le programme du cours d’éthique en dépit de la tradition chrétienne en Allemagne, la Cour estime qu’il relève de la marge d’appréciation des Etats de décider si, eu égard aux traditions du pays concerné, un programme scolaire doit accorder une plus large part à la connaissance d’une religion particulière, et s’il est préférable d’organiser un seul cours d’éthique commun ou différents cours séparés en fonction de l’appartenance religieuse des élèves. Dans la mesure où les requérants soutiennent que le cours d’éthique va à l’encontre de leurs convictions religieuses, la Cour observe que ni la loi sur l’école ni le programme du cours ne donnent la priorité à une croyance précise. Elle considère que l’on ne saurait tirer de la Convention un droit à ne pas être exposé à des convictions contraires aux siennes. En outre, rien n’empêche la première requérante de continuer à fréquenter le cours de religion protestante dispensé dans son école.
La Cour conclut que les autorités berlinoises, en introduisant le cours d’éthique obligatoire, n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère en la matière l’article 2 du Protocole no 1, et qu’elles n’étaient pas tenues de prévoir la possibilité d’une dispense générale de ce cours. Le fait qu’un autre Land, le Brandenbourg, ait fait un choix différent à cet égard ne saurait changer ce constat. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et, partant, irrecevables.