11 octobre 2009

Cour européenne des droits de l'homme

Communiqué du Greffier

Arrêt de chambre1 
Ôzbek et autres c. Turquie (requête no 35570/02)
REFUS D’ENREGISTRER UNE FONDATION RELIGIEUSE

Violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 2000 euros (EUR) aux membres fondateurs de la fondation concernée par cette affaire (dommage matériel), 500 EUR à chacun des requérants (dommage moral), et 5200 EUR conjointement à tous les requérants (frais et dépens). (L’arrêt n’existe qu’en français).

Principaux faits

Les requérants sont 16 ressortissants turcs, qui décidèrent le 20 décembre 2000 de créer une fondation d’utilité publique, dénommée Kurtulus Kiliseleri Vakfi (Fondation des Églises de la Libération) et siégeant à Ankara. Le lendemain, ils demandèrent au tribunal de première instance d’Ankara d’enregistrer cette fondation selon les exigences du code civil. Saisi pour avis par le tribunal, la Direction générale des fondations déclara s’opposer à cet enregistrement car, selon ses statuts, le but fondamental de la fondation était de protéger uniquement les intérêts des membres de la communauté protestante ; or cela ne s’accordait pas avec un article du code civil, interdisant le soutien exclusif d’une communauté déterminée. Les 12 juillet 2001 et 22 novembre 2002, respectivement, le tribunal et la Cour de cassation rendirent des décisions allant dans le sens de cet avis.

Le 22 janvier 2002, les requérants demandèrent à la Cour de cassation de rectifier son arrêt, au motif qu’elle avait mal interprété ses statuts. Ils avançaient que ceux-ci, mal rédigés, ne reflétaient pas l’intention véritable des membres fondateurs de la fondation, à savoir notamment d’apporter un soutien aux personnes démunies et victimes de catastrophes naturelles, et ce indépendamment de leur croyance ou appartenance religieuse. Ils ajoutaient que si la Cour de cassation infirmait son arrêt, ils modifieraient les statuts conformément aux véritables intentions des membres fondateurs. Le 14 février 2002, la Cour de cassation rejeta leur demande.

En 2004, certains des requérants constituèrent une association ayant un but proche de celui de la fondation, mais sans référence au soutien exclusif d’une communauté déterminée.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Les requérants soutenaient principalement que le refus d’enregistrer leur fondation était contraire à leur droit à la liberté d’association, tel qu’il découle de l’article 11 de la Convention. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 août 2002 et déclarée partiellement irrecevable le 11 octobre 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente, 
Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 
Vladimiro Zagrebelsky (Italie), 
Danute Jociene (Lituanie), 
Dragoljub Popovic (Serbie), 
András Sajó (Hongrie), 
Isil Karakas (Turquie), juges, 

ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que la possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association.

Dans le cas présent, les requérants étaient prêts à modifier les statuts de la fondation, de façon à les rendre conformes tant à leurs véritables intentions qu’aux exigences légales pour l’enregistrement. Mais en ne leur accordant aucun délai pour leur permettre de faire cela, alors qu’elle l’avait fait dans une autre affaire similaire, la Cour de cassation les a empêchés de créer une fondation pouvant acquérir la personnalité juridique.

La Cour note par ailleurs que le dépôt de nouveaux statuts pour créer une nouvelle fondation aurait nécessité des fonds plus importants que précédemment. Elle note également que le fait que certains requérants aient, par la suite, pu créer une association n’enlève rien à la possibilité pour les fondateurs de la fondation de se plaindre du refus (ni reconnu, ni réparé au niveau national) d’enregistrer cette dernière.

La Cour conclut à l’unanimité que le refus d’enregistrer la fondation, s’il était possible selon la loi turque, n’était en revanche pas nécessaire dans une société démocratique. Il a violé l’article 11.

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