11 octobre 2009
Cour européenne
des droits de l'homme
06.10.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1
Bozcaada Kimisis Teodokum Rum Otodoks Kilisesi Vafki c. Turquie (No 2)
(requêtes nos 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03,)
ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE D’UNE FONDATION RELIGIEUSE
Violation de l’article 1 du Protocole no1 (protection de la propriété)
à la Convention européenne des droits de l’homme.
Principaux faits
La requérante est une fondation religieuse de droit turc située à Çanakkale. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses. La fondation soutenait avoir acquis, par voie de donation et de legs, de nombreux biens immeubles (cimetière, terrains, immeubles, chapelle, monastère). Cependant, alors qu’elle les possédait depuis très longtemps, ces biens n’étaient pas inscrits à son nom au registre foncier.
La fondation requérante n’ayant pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine exigée par la loi turque (loi no 2762), aucun titre de propriété afférent à ces biens ne fut inscrit au registre foncier au nom de la fondation.
La requérante saisit, pour chaque bien, le tribunal cadastral de Bozcaada d’une demande visant à une telle inscription. Le tribunal y fit d’abord droit, puis la Cour de cassation infirma les jugements de première instance au motif que la requérante n’avait pas déposé dans les délais sa déclaration de patrimoine comme le requiert la loi turque et que les fondations ne pouvaient obtenir la propriété d’un bien immobilier qu’en se fondant sur une possession à titre de propriétaire et non pas par la prescription acquisitive, mode d’acquisition de la propriété résultant d’une possession paisible et ininterrompue durant un certain délai.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la fondation requérante se plaignait du refus des autorités d’inscrire ses biens immobiliers au registre foncier. Elle se plaignait également de ce refus sous l’angle des articles 14 (interdiction de la discrimination), 6 (droit à un procès équitable), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.
Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 octobre et le 20 novembre 2003.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danute Jociene (Lituanie),
Dragoljub Popovic (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Isil Karakas (Turquie), juges,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Décision de la Cour
A l’origine de l’affaire se trouvent huit requêtes. Compte tenu de leur similitude la Cour a décidé de les joindre et de les examiner conjointement.
Le refus des juridictions internes d’inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la requérante se fondait sur les jurisprudences des 8 mai 2002 et 8 mai 1974 de la Cour de cassation, selon lesquelles respectivement, d’une part le jeu de la prescription acquisitive devait se fonder sur une possession à titre de propriétaire, et, d’autre part, les déclarations faites en 1936 par les fondations des minorités devaient, pour qu’elles puissent acquérir des biens immobiliers supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la déclaration, inclure une clause explicite en ce sens.
Concernant les requêtes nos 37646/03 et 37665/03, la Cour considère donc que ce refus des juridictions internes ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la requérante, qui avait possédé lesdits biens de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans, au sens de l’article 14 de loi sur le cadastre.
Cette ingérence des autorités, empêchant la fondation d’obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive, n’a pas respecté le principe de légalité ni les exigences de l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour aboutit aux mêmes conclusions pour les autres requêtes, alors même que, contrairement aux deux premières, la question de savoir si les conditions d’acquisition de la propriété par le jeu de la possession acquisitive étaient réunies n’a pas été tranchée par les juridictions internes (en dépit des pièces, non contestées par le gouvernement, fournies par la fondation : déclarations d’experts, bails, quittances des taxes foncières...)
La Cour relève en outre que la fondation requérante n’a pas bénéficié d’une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2002, modifiant la loi no2762 et permettant l’inscription au registre foncier pour des biens immeubles dont la possession est établie.
La Cour conclut à l’unanimité, pour l’ensemble des requêtes, à la violation de l’article 1 du Protocole no1.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 5 000 euros (EUR) à la fondation requérante pour frais et dépens. Elle estime que l’inscription de l’ensemble des biens litigieux au nom de la requérante dans le registre foncier placerait l’intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
En particulier, vu les caractéristiques spécifiques des biens ayant été l’objet des requêtes nos 37646/03 (cimetière de la communauté grecque de l’île de Bozcaada), 37996/03 (chapelle), 37999/03 (ancien monastère), la Cour estime que la restitution de ces biens et leur inscription au registre foncier au nom de la requérante constituent l’unique redressement adéquat. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille inscription des titres de propriété des biens concernés par les requêtes nos 37665/03, 37992/03, 37993/03, 37998/03 et 38000/03 au nom de la fondation requérante, le gouvernement turc devra payer 173 000 EUR pour tous préjudices confondus.