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octobre 2007
Assemblée nationale 13ème
législature Question
N° : 3402 de Mme Poletti Bérengère(Union
pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5215 Réponse
publiée au JO le : 30/10/2007 page : 6728 Rubrique
: ésotérisme Tête
d'analyse : sectes Analyse
: commission d'enquête. rapport.
conclusions
Texte
de la QUESTION : Mme Bérengère
Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le
rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête
relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences
de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport
propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le
cadre du renforcement du régime des agréments des organismes de soutien
scolaire, d'exiger un agrément simultané du ministère chargé de l'éducation
nationale et du ministère chargé du travail pour les organismes à but
lucratif effectuant des prestations de soutien scolaire. Aussi, il lui serait
agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition,
d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte
de la REPONSE : Les conclusions du
rapport n° 3507 de la commission d'enquête relative à l'influence des
mouvements à caractère sectaire ont été examinées dans le cadre du débat
sur le projet de loi réformant la protection de l'enfance. À cette occasion,
le législateur n'a pas souhaité introduire un agrément des organismes de
soutien scolaire. Il a en revanche renforcé le contrôle de l'État sur ces
organismes, en poursuivant deux objectifs : un objectif de moralité qui suppose
l'absence de condamnations pour des motifs incompatibles avec l'enseignement, et
un objectif de qualité de l'enseignement, vérifié par des conditions de diplôme.
L'article L. 445-1 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2007-293 du
5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, interdit, dans les organismes
de soutien scolaire, les fonctions de direction ou d'enseignement aux personnes
ayant subi certaines condamnations ou interdictions professionnelles. Sont ainsi
concernées les personnes qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou
délit contraire à la probité et aux moeurs, celles qui ont été privées par
jugement de tout ou partie des droits civils, civique et de la famille mentionnés
à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité
parentale, celles qui ont été frappées de l'interdiction d'enseigner ainsi
que celles qui ont été condamnées à une peine d'au moins deux mois
d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du
code pénal. Ces incapacités sont identiques à celles prévues pour les
dirigeants et les enseignants des organismes d'enseignement à distance.
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