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31
octobre 2007
Assemblée
nationale 13ème
législature Question
N° : 4627 de M. Ménard
Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Finistère) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5626 Réponse
publiée au JO le : 30/10/2007 page : 6745 Rubrique
: cultes Tête
d'analyse : lieux de culte Analyse
: construction et entretien.
réglementation
Texte
de la QUESTION : M. Christian Ménard
attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur les édifices religieux (églises, synagogues
et mosquées). Il lui demande de bien vouloir lui rappeler le cadre juridique
relatif à ces édifices, et notamment sur leur construction et leur entretien.
Texte
de la REPONSE
: Il n'existe pas
d'autorisation ni de réglementation spécifique à la construction ou à l'aménagement
des lieux de culte, qui doivent uniquement se conformer aux règles de droit
commun applicables en matière d'urbanisme et d'établissements recevant du
public, sans que d'autres éléments puissent être pris en considération. En
particulier, si l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, l'installation d'un
nouveau lieu de culte en un endroit donné ne saurait être a priori considérée
comme un trouble à celui-ci. En raison du principe de laïcité, il est bien
entendu interdit aux personnes publiques de subventionner la construction d'édifices
du culte. Toutefois, il existe deux dérogations à cette prohibition. La première
est constituée par les articles L. 2252-4 et L. 3231du code général des
collectivités territoriales, qui permet aux communes et aux départements de
garantir les emprunts contractés par les associations cultuelles pour la
construction d'édifices « répondant à des besoins collectifs de caractère
religieux » dans les agglomérations en voie de développement. La seconde est
prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales autorisant les baux emphytéotiques administratifs
consentis aux associations cultuelles « en vue de l'affectation à une
association cultuelle d'un édifice ouvert au culte public ». En ce qui
concerne l'entretien des édifices du culte, hors monuments historiques, il
convient de distinguer ceux qui sont propriétés publiques, antérieurs à la
loi de 1905, et ceux appartenant à une personne privée. Conformément au
dernier alinéa de l'article 13 de ladite loi, les collectivités publiques
peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation
des édifices du culte leur appartenant. Bien que la loi mentionne une simple
faculté, et non une obligation, les collectivités publiques sont tenues, en
pratique, d'assurer à leurs frais le bon état de ces dépendances de leur
domaine public, car le défaut d'entretien est susceptible, en cas de dommages
aux personnes ou aux biens, d'engager leur responsabilité (Conseil d'État, 10
juin 1921, commune de Monségur, Recueil Lebon, p. 573). Lorsque la personne
publique propriétaire des édifices affectés à l'exercice public du culte
refuse d'effectuer les travaux requis par la dégradation desdits édifices, les
fidèles peuvent offrir un concours financier en vue de réaliser les réparations
nécessaires. Dans ce cas, la collectivité publique se trouve dans l'obligation
d'accepter cette offre de concours à laquelle elle ne peut se dérober sans
engager sa responsabilité (Conseil d'État, Assemblée, 26 octobre 1945,
Chanoine Vaucanu, Sieurs Vigneron et autres, Recueil Lebon, p. 212). Toutefois,
les ministres et les fidèles du culte concerné ne sauraient, de leur propre
initiative, procéder sur un édifice du culte appartenant à une personne
publique aux travaux qu'ils estiment indispensables sans que les autorités
administratives compétentes aient décidé de les engager (Tribunal
administratif de Lille, 29 novembre 1972, Sieur Henry, Recueil Lebon, p. 932).
Pour les lieux de culte propriétés privés, il convient à nouveau d'opérer
une distinction. Si le propriétaire n'est pas une association cultuelle,
l'entretien est toujours à sa charge. En revanche, lorsque le propriétaire est
une association cultuelle, une intervention publique est rendue possible par le
dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, qui prévoit que
les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit,
recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes », mais
dispose dans la phrase suivante que « ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au
culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ». Il est à
noter que la faculté ainsi ouverte aux personnes publiques est néanmoins limitée
aux réparations, ce qui paraît concerner uniquement les travaux de gros oeuvre
nécessaires à la conservation de l'édifice, mais pas les travaux d'aménagement
ou d'entretien courant de celui-ci. Ces règles ne s'appliquent pas aux édifices
des cultes reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, pour lesquels la charge de l'entretien incombe aux établissements
publics du culte que sont les conseils de fabrique, les conseils presbytéraux
et les consistoires départementaux qui gèrent respectivement les lieux de
culte catholiques, protestants et israélites. En cas d'insuffisance de
ressources de ces établissements publics pour faire face aux charges de
l'entretien des édifices cultuels, les communes sont tenues, en application de
l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, de
participer au financement des travaux.
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