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26
octobre 2007
Question
N° : 3405 de
Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation
nationale Ministère
attributaire :
Éducation nationale Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5216 Réponse
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6550 Rubrique
: ésotérisme
Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission
d'enquête. rapport. conclusions
Texte
de la QUESTION :
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de
la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère
sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et
mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et,
plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, de
définir précisément les conditions du choix de l'instruction à domicile : la
maladie, le handicap de l'enfant, le déplacement de la famille ou toute autre
raison réelle et sérieuse. Aussi, il lui serait agréable de connaître la
position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel
délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte
de la REPONSE :
La proposition de la commission d'enquête parlementaire, relative à
l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs
pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, visant à définir
précisément les conditions du choix de l'instruction à domicile, a fait
l'objet de discussions lors de l'examen du projet de loi sur la protection de
l'enfance à l'Assemblée nationale. Les rédacteurs du rapport de la commission
avaient en effet déposé un amendement en ce sens, tendant à énumérer ces
conditions : la maladie, le handicap de l'enfant, le déplacement de la famille
ou toute autre raison réelle et sérieuse. Les débats ayant fait apparaître
qu'une telle disposition irait à l'encontre de la philosophie même de
l'enseignement à domicile, qui peut relever de la stricte convenance des
parents, cet amendement a été retiré. En tout état de cause, la liberté
accordée aux parents en ce domaine reste encadrée par les dispositions de
l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui prévoient que les enfants
instruits à domicile « sont, dès ta première année et tous les deux ans,
l'objet d'une enquête de la mairie compétente uniquement aux fins d'établir
les raisons alléguées par les personnes responsables et de vérifier que
l'instruction qui leur est donnée est compatible avec leur état de santé et
les conditions de vie de la famille ».
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