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26
octobre 2007
13ème
législature Question
N° : 8354 de
M. Demange Jean-Marie(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE Ministère
interrogé : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Ministère
attributaire :
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6464 Rubrique
: cultes
Tête
d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse
: financement.
dons et legs. réglementation
Texte
de la QUESTION :
M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit
local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n°
2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai
2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code
civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable,
jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations
et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure
d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements
publics du culte des départements d'Alsace-Moselle ne sont pas expressément
visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui apparaît formellement
comme une exception au principe posé à l'alinéa 1 disposant du maintien de la
procédure d'approbation dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent,
considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007 précisant que les
libéralités consenties à ces établissements cultuels seraient soumises à la
nouvelle procédure d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la
conformité de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du code
civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant qu'en principe
« toute exception est d'interprétation stricte », il souhaite, dans un souci
de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise si les établissements
publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé
plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil. Si
oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour
garantir cette sécurité juridique.
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