|
26
octobre 2007
Assemblée
nationale Question
N° : 3404 de
Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation
nationale Ministère
attributaire :
Éducation nationale Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5216 Réponse
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6550 Rubrique
: ésotérisme
Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission
d'enquête. rapport. conclusions Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, d'exiger le recours aux instruments pédagogiques offerts par le Centre national d'enseignement à distance ou par les organismes privés d'enseignement à distance déclarés. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part. Texte
de la REPONSE :
La proposition de la commission d'enquête parlementaire, relative à
l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs
pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, visant à exiger, dans
le cadre du régime de l'instruction à domicile, le recours aux instruments pédagogiques
offerts par le centre national d'enseignement à distance ou par les organismes
privés d'enseignement à distance déclarés, a fait l'objet de discussions
lors de l'examen du projet de loi sur la protection de l'enfance à l'Assemblée
nationale. Les rédacteurs du rapport de la commission avaient déposé un
amendement en ce sens. Les débats ayant fait apparaître le caractère superfétatoire
de cette disposition compte tenu des textes existants, cet amendement a été
retiré. En effet, conformément aux dispositions du code de l'éducation,
l'inspecteur d'académie doit vérifier que les conditions dans lesquelles est
dispensée cette instruction permettent à l'enfant « d'acquérir les
instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de
la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la
citoyenneté ». Dès lors que le contenu des connaissances des enfants et leur
progression font l'objet d'un contrôle régulier de l'inspecteur d'académie,
l'obligation de recourir à des instruments pédagogiques déterminés n'apparaît
pas indispensable et serait en outre contraire au principe de liberté des choix
éducatifs des parents.
Droitdesreligions.
net
|