|
12
octobre 2007
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 9.10.2007 Communiqué du GreffierARRÊT
DE CHAMBRE La
Cour européenne des Droits de l’Homme a
communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de
chambre dans l’affaire Hasan
et Eylem Zengin
c. Turquie (requête no
1448/04). La
Cour conclut, à l’unanimité : -
à la violation
de l’article
2 du Protocole no 1 (droit
à l’instruction) à la Convention européenne
des Droits de l’Homme. En
application de l’article 41 (satisfaction équitable)
de la Convention, la Cour conclut que le constat
de violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Au
titre de l’article 46 (force contraignante et exécution
des arrêts), elle estime que la violation trouve
son origine dans un problème tenant à la mise en
œuvre du programme d’instruction religieuse en
Turquie et à l’absence de moyens appropriés
tendant à assurer le respect des convictions des
parents. En conséquence, elle estime également
que la mise en conformité du système éducatif
turc et du droit interne pertinent avec
l’article 2 du Protocole no 1
constituerait une forme appropriée de réparation.
Enfin, elle alloue conjointement aux requérants 3 726,80 euros (EUR)
pour frais et dépens, moins la somme de 850 EUR
octroyée au titre de l’assistance judiciaire.
(L’arrêt existe en français et en anglais.) 1. Principaux
faits Hasan
Zengin et sa fille Eylem Zengin sont des
ressortissants turcs nés respectivement en 1960
et en 1988 et résidant à Istanbul. M.
Zengin et sa famille adhèrent à la confession
des alévis, une branche de l’Islam profondément
enracinée dans la société et l’histoire
turques et qui représente l’une des confessions
les plus répandues en Turquie (après la branche
hanéfite de l’Islam, qui est l’une des quatre
écoles de l’Islam sunnite). La confession des
alévis a été influencée par certaines
croyances préislamiques et deux grands soufis des
XIIe et XIVe siècles. Sa
pratique religieuse diffère de celle des écoles
sunnites par certains aspects, tels que la prière,
le jeûne ou le pèlerinage. En particulier, selon
les requérants, les alévis ne prient pas cinq
fois par jour selon le rite sunnite mais expriment
leur dévotion par des chants et des danses
religieux (semah) ;
ils ne fréquentent pas les mosquées mais se réunissent
régulièrement dans des cemevi
(lieux de réunion et de culte) ; ils ne
considèrent pas le pèlerinage à La Mecque comme
une obligation religieuse. Au
moment de l’introduction de la présente requête,
Eylem Zengin fréquentait la classe de septième
à l’école publique d’Avcılar
(Istanbul). En tant qu’élève d’une école
publique, elle était obligée d’assister au
cours de culture religieuse et connaissance
morale. En vertu de l’article 24 de la
Constitution turque et de l’article 12 de la Loi
fondamentale no 1739 sur l’Education
nationale, ce cours constitue une matière
obligatoire dans les établissements turcs
d’enseignement primaire et secondaire. En
2001, M. Zengin présenta des demandes à la
direction de l’Education nationale et aux
juridictions administratives tendant à ce que sa
fille soit dispensée du cours de culture
religieuse et de connaissance morale. Indiquant
que sa famille adhérait à la confession des alévis,
il allégua que, en vertu de traités
internationaux tels que la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme, les parents
avaient le droit de choisir le type d’éducation
à donner à leurs enfants. Il soutint en outre
que le cours en question était incompatible avec
le principe de laïcité et n’était pas neutre
puisqu’il consistait essentiellement à
enseigner l’Islam sunnite. Toutes
ses demandes furent rejetées, en dernier lieu par
le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 août
2003, au motif que le cours de culture religieuse
et connaissance morale était conforme à la
Constitution et à la législation turques. 2. Procédure
et composition de la Cour La
requête a été introduite devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme le 2 janvier 2004 et déclarée
recevable le 6 juin 2006. Une audience s’est déroulée
en public au Palais des Droits de l’Homme, à
Strasbourg, le 3 octobre 2006. L’arrêt
a été rendu par une chambre de sept juges
composée de : Jean-Paul
Costa
(Français), président, 3. Résumé
de l’arrêt2
Griefs Les
requérants alléguaient en particulier que la
manière dont le cours de culture religieuse et
connaissance morale est dispensé dans les écoles
turques porte atteinte au droit à la liberté de religion
de Mlle Zengin et au droit de ses
parents d’assurer son éducation conformément
à leurs convictions religieuses, tels que
garantis par l’article 2 du Protocole no
1 (droit à l’éducation) et l’article 9 de la
Convention (liberté de pensée, de conscience et
de religion). Les requérants alléguaient
notamment que ce cours n’est pas assuré de manière
objective puisqu’aucune information détaillée
sur les autres religions n’est donnée et
qu’il est dispensé d’un point de vue
religieux qui prône l’interprétation sunnite
de la foi et des traditions islamiques. Décision
de la Cour Article
2 du Protocole no 1 La
Cour doit déterminer en premier lieu si le
contenu de la matière en question donne lieu à
un enseignement objectif, critique et pluraliste.
A cette fin, elle examinera les instructions du
ministère de l’Education concernant le
programme du cours de culture religieuse et de
connaissance morale ainsi que les manuels
scolaires soumis par les requérants. Elle
estime que le programme suivi dans les écoles
primaires et dans le premier cycle des établissements
secondaires, ainsi que les manuels pertinents,
donne la priorité à la connaissance de l’Islam
par rapport à celle des autres religions et
philosophies. En
particulier, le programme comprend l’étude des
comportements du prophète Mahomet et du Coran.
Les élèves doivent apprendre plusieurs sourates
du Coran par cœur et étudient, illustrations à
l’appui, les prières quotidiennes. Ils ont également
des interrogations écrites. Les
manuels ne donnent pas seulement un aperçu général
des religions mais contiennent des instructions
concernant les grands principes de la foi
musulmane, notamment ses rites culturels, tels que
la profession de foi, les cinq prières
quotidiennes, le Ramadan, le pèlerinage, les
notions d’anges et de créatures invisibles et
la croyance en l’autre monde. En
revanche, les élèves ne bénéficient d’aucun
enseignement sur les particularités
confessionnelles ou rituelles des alévis, alors mêmes
que les adeptes de cette confession représentent
une part importante de la population turque. Une
certaine information sur cette confession est
dispensée en classe de neuvième, mais la Cour,
à l’instar des requérants, estime que
l’enseignement à un stade aussi tardif de la
vie et la philosophie de deux grands soufis ayant
eu un impact majeur dans l’émergence de cette
confession n’est pas de nature à pallier aux
carences de l’enseignement au niveau primaire et
secondaire. Dès
lors, la Cour estime que l’enseignement dispensé
dans le cours de culture religieuse et
connaissance morale en Turquie ne saurait être
considéré comme répondant aux critères
d’objectivité et de pluralisme devant caractériser
l’éducation dispensée dans une société démocratique
et visant à ce que les élèves développent un
esprit critique à l’égard de la religion.
En l’espèce, les cours n’ont pas respecté
les convictions religieuses et philosophiques du père
de Mlle Zengin. En
deuxième lieu, la Cour a examiné s’il existait
dans le système éducatif turc des moyens
appropriés tendant à assurer le respect des
convictions des parents. A
la suite d’une décision du Haut Conseil de
l’Education en juillet 1990, il est devenu
possible pour les enfants « de nationalité
turque qui adhèrent à la religion chrétienne
ou juive » d’être dispensés du cours de
culture religieuse et connaissance morale. Cette décision
donne nécessairement à penser que ce cours est
susceptible d’amener les enfants de confession
chrétienne ou juive à faire face à des conflits
entre l’éducation religieuse dispensée à l’école
et les convictions religieuses ou philosophiques
de leurs parents. A l’instar de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) du Conseil de l’Europe, la Cour estime
que cette situation est critiquable : s’il
s’agit bien d’un cours sur les différentes
cultures religieuses, le fait de limiter le caractère
obligatoire de ce cours aux enfants musulmans
n’a pas lieu d’être. Le
fait même que les parents soient obligés
d’informer les autorités scolaires de leurs
convictions religieuses ou philosophiques
constitue un moyen inapproprié d’assurer le
respect de la liberté de conviction. De plus, en
l’absence de tout texte clair, les autorités
scolaires ont toujours le choix de refuser les
demandes de dispense, comme ce fut le cas pour Mlle
Zengin. En
conséquence, la Cour estime que le mécanisme de
dispense ne constitue pas un moyen approprié et
n’offre pas une protection suffisante aux
parents qui pourraient légitimement considérer
que la matière enseignée est susceptible de
provoquer un conflit avec les valeurs enseignées
à leurs enfants à la maison. Cela est d’autant
plus vrai qu’aucune possibilité de choix n’a
été prévue pour les enfants dont les parents
ont une conviction religieuse ou philosophique
autre que celle de l’Islam sunnite et que le mécanisme
de dispense implique la lourde charge pour ceux-ci
de dévoiler leurs convictions religieuses ou
philosophiques. En
conséquence, la Cour conclut à la violation de
l’article 2 du Protocole no 1. Article
9 La
Cour estime qu’aucune question distincte ne se
pose sous l’angle de l’article 9.
Droitdesreligions.
net
|