31 octobre 2006,

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Communiqué du Greffier, ARRÊT DE CHAMBRE KLEIN c. SLOVAQUIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Klein c. Slovaquie (requête no 72208/01).

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5 210 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

Le requérant, Martin Klein, est un ressortissant slovaque né en 1947 et résidant à Bratislava. Il est journaliste et critique de cinéma.

En mars 1997, l’hebdomadaire Domino Efekt publia un article de l’intéressé, qui critiquait l’archevêque Ján Sokol pour avoir proposé sur une chaîne de télévision d’interdire la distribution du film « Larry Flint », de même que l’affiche promotionnelle de celui-ci. A l’époque, ce magazine était diffusé à 8 000 exemplaires et s’adressait à un public intellectuel. Par la suite, le requérant qualifia son article de plaisanterie littéraire dont les idées et associations étaient susceptibles de plaire à quelques intellectuels. L’article contenait des images fortes faisant référence à un acte incestueux commis entre un dignitaire de l’Eglise et sa mère dans le film que Mgr Sokol cherchait à faire interdire. Il évoquait également la coopération présumée de ce dernier avec la police secrète de l’ancien régime communiste. Enfin, le requérant invitait les fidèles à quitter l’Eglise catholique s’ils avaient la moindre décence, et affirmait que leur représentant était un ogre.

Par la suite, deux associations se plaignirent que l’article en question avait heurté les sentiments religieux de leurs membres. Dans un premier temps, Mgr Sokol se constitua partie à la procédure en qualité de victime, mais il se désista ensuite de l’instance et renonça à son droit de demander réparation. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, qui fut reconnu coupable de « diffamation d’une nation, d’une race ou d’une croyance » et condamné à une amende, à convertir à défaut de paiement en une peine d’emprisonnement d’un mois. Le tribunal conclut que l’intéressé avait diffamé le plus haut représentant de l’Eglise catholique en Slovaquie et, par conséquent, offensé les fidèles de cette Eglise. Il estima en particulier que le requérant, en se demandant dans son article pourquoi les catholiques intègres ne quittaient pas leur Eglise, avait discrédité et rabaissé de manière flagrante un groupe de citoyens en raison de leur foi catholique. Cette analyse fut confirmée par la cour d’appel, qui jugea que le requérant avait porté atteinte aux droits, garantis par la Constitution, d’un groupe de personnes d’obédience chrétienne.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 juin 2001 et déclarée recevable le 8 novembre 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Nicolas Bratza (Britannique), président
Giovanni Bonello (Maltais), 
Kristaq Traja (Albanais), 
Stanislav Pavlovschi (Moldave), 
Lech Garlicki (Polonais), 
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), 
Ján Šikuta (Slovaque), juges
 
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Grief

Le requérant alléguait que sa condamnation avait violé son droit à la liberté d’expression. Il invoquait l’article 10.

Décision de la Cour

Article 10

Contrairement aux juridictions internes, la Cour considère que le requérant, dans son article, n’a pas discrédité et rabaissé une partie de la population en raison de sa foi catholique. L’opinion péjorative exprimée par l’intéressé en des termes extrêmement forts concernait uniquement Mgr Sokol, haut représentant de l’Eglise catholique en Slovaquie. Le fait que le requérant, en critiquant cet archevêque et en disant ne pas comprendre pourquoi les catholiques intègres ne quittaient pas leur Eglise, ait pu offenser des fidèles ne modifie en rien ce point de vue. La Cour souscrit à l’argument du requérant, qui affirme que son article n’a ni porté atteinte au droit des croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré leur foi. Elle conclut par conséquent que la condamnation du requérant n’était pas justifiée dans les circonstances particulières de l'espèce.

Pour ces motifs, et malgré le ton de l’article, qui, comme elle l’a constaté, contenait des allusions sexuelles et des sous-entendus vulgaires, la Cour estime qu’on ne saurait conclure que le requérant, en publiant son article, a porté atteinte au droit à la liberté de religion d’autrui d’une manière justifiant la sanction qui lui a été infligée. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention.