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31 octobre 2006, COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Communiqué du Greffier, ARRÊT
DE CHAMBRE KLEIN c. SLOVAQUIE La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué
aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Klein
c. Slovaquie (requête no 72208/01). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation
de l’article 10 (liberté
d’expression) de la Convention européenne des Droits de
l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la
Convention, elle alloue au requérant 6 000 euros (EUR) pour
dommage moral, ainsi que 5 210 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt
n’existe qu’en anglais.) 1. Principaux faits Le requérant, Martin Klein, est un ressortissant slovaque né en
1947 et résidant à Bratislava. Il est journaliste et critique de
cinéma. En mars 1997, l’hebdomadaire Domino
Efekt publia un article de l’intéressé, qui
critiquait l’archevêque Ján Sokol pour avoir proposé sur une
chaîne de télévision d’interdire la distribution du film
« Larry Flint »,
de même que l’affiche promotionnelle de celui-ci. A l’époque,
ce magazine était diffusé à 8 000 exemplaires et
s’adressait à un public intellectuel. Par la suite, le requérant
qualifia son article de plaisanterie littéraire dont les idées
et associations étaient susceptibles de plaire à quelques
intellectuels. L’article contenait des images fortes faisant référence
à un acte incestueux commis entre un dignitaire de l’Eglise et
sa mère dans le film que Mgr Sokol
cherchait à faire interdire. Il évoquait également la coopération
présumée de ce dernier avec la police secrète de l’ancien régime
communiste. Enfin, le requérant invitait les fidèles à quitter
l’Eglise catholique s’ils avaient la moindre décence, et
affirmait que leur représentant était un ogre. Par la suite, deux associations se plaignirent que l’article en
question avait heurté les sentiments religieux de leurs membres.
Dans un premier temps, Mgr Sokol
se constitua partie à la procédure en qualité de victime, mais
il se désista ensuite de l’instance et renonça à son droit de
demander réparation. Des poursuites pénales furent engagées
contre le requérant, qui fut reconnu coupable de « diffamation
d’une nation, d’une race ou d’une croyance » et
condamné à une amende, à convertir à défaut de paiement en
une peine d’emprisonnement d’un mois. Le tribunal conclut que
l’intéressé avait diffamé le plus haut représentant de l’Eglise
catholique en Slovaquie et, par conséquent, offensé les fidèles
de cette Eglise. Il estima en particulier que le requérant, en se
demandant dans son article pourquoi les catholiques intègres ne
quittaient pas leur Eglise, avait discrédité et rabaissé de
manière flagrante un groupe de citoyens en raison de leur foi
catholique. Cette analyse fut confirmée par la cour d’appel,
qui jugea que le requérant avait porté atteinte aux droits,
garantis par la Constitution, d’un groupe de personnes d’obédience
chrétienne. 2. Procédure et composition de la
Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des
Droits de l’Homme le 28 juin 2001 et déclarée recevable le 8
novembre 2005. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée
de : Nicolas Bratza
(Britannique), président, 3. Résumé de l’arrêt Grief Le requérant alléguait que sa condamnation avait violé son
droit à la liberté d’expression. Il invoquait l’article 10. Décision de la Cour Article 10 Contrairement aux
juridictions internes, la Cour considère que le requérant, dans
son article, n’a pas discrédité et rabaissé une partie de la
population en raison de sa foi catholique. L’opinion péjorative
exprimée par l’intéressé en des termes extrêmement forts
concernait uniquement Mgr Sokol,
haut représentant de l’Eglise catholique en Slovaquie. Le fait
que le requérant, en critiquant cet archevêque et en disant ne
pas comprendre pourquoi les catholiques intègres ne quittaient
pas leur Eglise, ait pu offenser des fidèles ne modifie en rien
ce point de vue. La Cour souscrit à l’argument du requérant,
qui affirme que son article n’a ni porté atteinte au droit des
croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré
leur foi. Elle conclut par conséquent que la condamnation du requérant
n’était pas justifiée dans les circonstances particulières de
l'espèce. Pour ces motifs, et malgré le ton de l’article, qui, comme elle l’a constaté, contenait des allusions sexuelles et des sous-entendus vulgaires, la Cour estime qu’on ne saurait conclure que le requérant, en publiant son article, a porté atteinte au droit à la liberté de religion d’autrui d’une manière justifiant la sanction qui lui a été infligée. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. |