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26 octobre 2006, CEDH,
Requête no 6253/03, 24 octobre 2006, VINCENT
c. FRANCE Dans
l’affaire Vincent c. France (no 6253/03) la CourEDH a rendu son
arrêt le 24 octobre 2006. Le
requérant, Olivier Vincent, est un ressortissant français né en
1970. Il est actuellement détenu à lla maison d'arrêt de
Villepinte (France). Paraplégique depuis un accident survenu en
1989, le requérant, bien qu'autonome, ne peut se déplacer qu'en
fauteuil roulant. Invoquant
l'article 9 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une
violation de son droit de pratiquer sa religion en raison de
l'absence d'aménagements à Fresnes et à Osny pour accéder aux
lieux de culte. Cette disposition stipule : "
1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites. 2.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. " Le
Gouvernement reconnaît les difficultés éprouvées par le requérant
pour se rendre, de façon autonome à l'aide de son fauteuil
roulant, à la salle de culte en raison de la configuration
architecturale de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le
personnel de l'établissement a tout mis en œuvre pour surmonter
ces difficultés ponctuelles, notamment en lui proposant des
solutions de transfert. Par ailleurs, le requérant a pu
rencontrer un aumônier dans sa cellule. Il n'y a eu aucune volonté
d'ingérence dans la pratique de la religion du requérant et des
dispositions lui ont été proposées à maintes reprises afin de
pallier les inconvénients pratiques, mais le requérant a refusé
l'aide offerte. Le
Gouvernement conclut que le grief tiré de la violation de
l'article 9 n'est pas fondé. Le
requérant souligne que la liberté de religion implique que
celle-ci puisse s'exercer librement y compris en détention. Il se
réfère à l'arrêt Kokkinakis c. Grèce (arrêt du 25 mai 1993,
série A no 260?A) et ajoute que la visite d'un aumônier ne
saurait remplacer une messe et le partage nécessaire de la foi. La
Cour rappelle que l'article 9 de la Convention garantit à toute
personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le
droit de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites (arrêt Eglise métropolitaine
de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH
2001?XII). Elle
constate que le fait que le requérant n'a pas pu, selon lui, accéder
seul aux salles où étaient organisés les cultes, n'est pas
contesté par le Gouvernement. Elle relève toutefois que le
Gouvernement précise que de l'aide et de l'accompagnement ont été
offerts au requérant pour se rendre aux lieux de culte, mais que
celui-ci a refusé. En outre, l'aumônier lui rendait visite dans
sa cellule. Dès
lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et
4 de la Convention. |