26 octobre 2006,  

CEDH, Requête no 6253/03, 24 octobre 2006, VINCENT c. FRANCE

Dans l’affaire Vincent c. France (no 6253/03) la CourEDH a rendu son arrêt le 24 octobre 2006.

Le requérant, Olivier Vincent, est un ressortissant français né en 1970. Il est actuellement détenu à lla maison d'arrêt de Villepinte (France). Paraplégique depuis un accident survenu en 1989, le requérant, bien qu'autonome, ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant.

Invoquant l'article 9 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit de pratiquer sa religion en raison de l'absence d'aménagements à Fresnes et à Osny pour accéder aux lieux de culte. Cette disposition stipule :

" 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Le Gouvernement reconnaît les difficultés éprouvées par le requérant pour se rendre, de façon autonome à l'aide de son fauteuil roulant, à la salle de culte en raison de la configuration architecturale de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le personnel de l'établissement a tout mis en œuvre pour surmonter ces difficultés ponctuelles, notamment en lui proposant des solutions de transfert. Par ailleurs, le requérant a pu rencontrer un aumônier dans sa cellule. Il n'y a eu aucune volonté d'ingérence dans la pratique de la religion du requérant et des dispositions lui ont été proposées à maintes reprises afin de pallier les inconvénients pratiques, mais le requérant a refusé l'aide offerte.

Le Gouvernement conclut que le grief tiré de la violation de l'article 9 n'est pas fondé.

Le requérant souligne que la liberté de religion implique que celle-ci puisse s'exercer librement y compris en détention. Il se réfère à l'arrêt Kokkinakis c. Grèce (arrêt du 25 mai 1993, série A no 260?A) et ajoute que la visite d'un aumônier ne saurait remplacer une messe et le partage nécessaire de la foi.

La Cour rappelle que l'article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (arrêt Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH 2001?XII).

Elle constate que le fait que le requérant n'a pas pu, selon lui, accéder seul aux salles où étaient organisés les cultes, n'est pas contesté par le Gouvernement. Elle relève toutefois que le Gouvernement précise que de l'aide et de l'accompagnement ont été offerts au requérant pour se rendre aux lieux de culte, mais que celui-ci a refusé. En outre, l'aumônier lui rendait visite dans sa cellule.

Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.