3 octobre 2006

 

Port de signes religieux en milieux scolaire

CAA Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.

CAA Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.

A paraître dans le prochain numéro de la lettre du droit des religions

 

 

 

CAA Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.

Exclusion définitive d’une collégienne qui portait une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque, notamment lors des enseignements d’éducation physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie.

Dans son arrêt de rejet, la CAA retient que « l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation des croyances religieuses, reconnu notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d’enseignement et, le cas échéant, les enseignants, d’interdire aux élèves le port de tenues susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et à celle des autres élèves et, dès lors, incompatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matières de physique-chimie et d’éducation physique et sportive ».

Les effets étant survenus avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 2004 sur la laïcité, les juges lyonnais n'ont donc pas eu à se prononcer sur le caractère manifestement ostensible de l'appartenance religieuse de l'élève.


CAA Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.

Élève en classe de troisième exclue définitivement pour s'être présentée dans l’établissement coiffée d’un bonnet couvrant le front, les oreilles et la nuque, qu’elle a refusé d’enlever avant d’entrer en classe.

L'élève affirmait n'exprimer aucune croyance religieuse en portant ce bonnet.

Pour prononcer son exclusion définitive, le recteur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, du port par elle d’un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation et, d’autre part, sur la violation par l’intéressée de la disposition du règlement intérieur du collège qui prévoit que « dès la mise en rang les élèves devront ôter les casquettes ou tout autre couvre-chef ».

La CAA de Lyon rejette le recours des parents au motif "qu’à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, le bonnet porté par Mlle Zahra G. ne constitue pas un signe ou une tenue manifestant une appartenance religieuse, au sens des dispositions précitées de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait pris à l’égard de l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son encontre que sa méconnaissance de la prescription susrappelée du règlement intérieur de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout couvre-chef lors de la mise en rang ; qu’une telle interdiction, prise dans l’intérêt de la préservation de l’ordre public à l’intérieur de cet établissement d’enseignement, ne porte pas à la liberté de conscience une atteinte excessive ; que, dès lors, en prenant la décision en litige, le recteur de l’académie de Lyon n’a méconnu ni les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905".