|
10
novembre 2007
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
756
08.11.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
PERRY c. LETTONIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a
communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1
dans l’affaire Perry c. Lettonie (requête no 30273/03).
La Cour conclut, à l’unanimité :
·
à la violation de l’article 9 (droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion) de la Convention
européenne des Droits de l’Homme ;
·
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le
grief tiré de l’article 14 (interdiction de la
discrimination) de la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable),
la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi
une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice
moral subi par le requérant et lui alloue, pour frais et dépens,
5 000 euros (EUR).
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux
faits
Le requérant, Robert Philip Perry, est un
ressortissant américain né en 1957.
Il est un pasteur appartenant à Morning Star
International, une fédération de communautés chrétiennes
d’inspiration évangélique protestante dont le siège
central se trouve aux Etats-Unis. En 1997, M. Perry vint s’établir
en Lettonie et y créa une communauté de la fédération nommée
Rita Zvaigzne (« Étoile du matin »), qui fut enregistrée
en janvier 1998 par la Direction des affaires religieuses en
tant que paroisse.
L’intéressé résidait en Lettonie sous
couvert d’un permis de séjour temporaire délivré « en
relation avec ses activités pédagogiques ». En juillet
1999, la Direction des affaires de nationalité et de
migration lui délivra, « aux fins d’activités religieuses
», un nouveau permis valable jusqu’au 15 juillet 2000 et
l’autorisant à organiser des activités publiques de caractère
religieux sur le territoire letton.
En juillet 2000, il se vit cependant refuser un
nouveau permis temporaire, par la décision no 5/12-S de la
Direction. Le rejet était fondé sur l’article 35, alinéa
8, de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers
en Lettonie, aux termes duquel un permis de séjour ne pouvait
être délivré à une personne « militant au sein d’une
organisation totalitaire ou terroriste » ou membre d’une «
organisation secrète dirigée contre l’Etat ». Un autre
type de permis, qui, selon l’explication donnée par les
autorités, ne l’autorisait plus à s’adonner à des
activités religieuses, lui fut délivré peu après. Il fut
ainsi contraint à abandonner son poste de pasteur au sein de
sa paroisse et en devenir un membre ordinaire.
Suite à plusieurs vaines tentatives auprès de
l’administration, M. Perry saisit, en mars 2001, les
juridictions lettones d’un recours en annulation de la décision
no 5/12-S. Il mit en exergue le fait que sa paroisse n’avait
reçu aucun avertissement de la part de la Direction des
affaires religieuses. Et d’ajouter qu’il ne comprenait pas
le danger que pourraient représenter ses activités
religieuses dans le pays.
Au terme de la procédure, le sénat de la Cour
suprême rejeta le recours de l’intéressé en février
2003. Les juridictions s’appuyèrent sur des lettres émanant
du Bureau de protection de la Constitution (Satversmes
aizsardzibas birojs, également connu sous l’abréviation «
SAB »), qui alléguait que M. Perry n’avait « aucune
formation théologique, [même] pas une licence » et qu’il
y avait des « informations opérationnelles négatives » à
son encontre. Le SAB affirma également que les diplômes
obtenus par le requérant aux Etats-Unis n’équivalaient pas
au diplôme letton d’enseignement supérieur de base et que
ses fréquentations personnelles étaient « potentiellement
dangereuses pour l’Etat ».
En août 2003, le requérant saisit le procureur
général d’une plainte dénonçant le comportement du SAB.
Le procureur répondit notamment que le SAB l’avait assuré
« qu’à l’époque actuelle », il n’avait constaté,
dans le comportement de l’intéressé, aucun agissement illégal
ou dangereux pour la sécurité nationale et qu’il n’y
avait ainsi plus d’objections à ce qu’un permis de séjour
« aux fins d’activités religieuses » lui soit octroyé.
En mars 2004, M. Perry se vit enfin délivrer un tel permis,
valable jusqu’en février 2005. Il aurait cependant quitté
la Lettonie fin 2004 pour rentrer aux États-Unis. Il aurait
par ailleurs reçu en septembre 2005 un courrier du parquet général
letton lui annonçant qu’il ne posait plus aucun danger pour
la sécurité nationale du pays.
2. Procédure
et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour
européenne des Droits de l’Homme le 22 août 2003 et déclarée
en partie recevable le 18 janvier 2007.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept
juges composée de :
Boštjan M. Zupancic (Slovène), président,
Corneliu Bîrsan
(Roumain),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Egbert Myjer (Néerlandais),
David Thór Björgvinsson (Islandais),
Ineta Ziemele (Lettonne),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
ainsi que de Stanley Naismith, greffier adjoint
de section.
3. Résumé
de l’arrêt2
Griefs
Invoquant l’article 9, le requérant se
plaignait d’une ingérence illégale et disproportionnée
dans l’exercice de son droit à la liberté de religion,
notamment de son droit « de manifester sa religion ». Il
s’estimait également victime d’une discrimination prohibée
par l’article 14.
Décision de la Cour
Article 9
La Cour rappelle que la liberté religieuse
implique la liberté de « manifester sa religion »
individuellement et en privé, ou de manière collective, en
public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Elle
souligne que la présente affaire constitue un exemple typique
d’une « ingérence » au sens de l’article 9.
Il ressort clairement des faits qu’aucun
conflit n’a opposé M. Perry à Morning Star International
ou à Rita Zvaigzne au sujet de sa qualité de pasteur. La
situation dénoncée résultait uniquement de la décision no
5/12-S, et est donc pleinement imputable à l’Etat letton.
Cette décision s’est fondée sur l’article
35, alinéa 8, de la loi sur les étrangers, qui a trait au
refus de permis de séjour en général, et non relativement
à une activité concrète. Par conséquent, si l’alinéa 8
pouvait effectivement servir de fondement au refus
d’octroyer un permis de séjour au requérant, il ne prévoyait
en revanche aucune possibilité de lui délivrer un permis
assorti de conditions restrictives quant à l’étendue de
ses droits en Lettonie.
La Cour fait observer qu’aucune disposition du
droit letton en vigueur à l’époque des faits
n’autorisait la Direction des affaires de nationalité
et de migration de se servir d’un changement de permis de séjour
comme prétexte pour interdire à un étranger l’exercice
d’activités religieuses sur le sol letton.
Par ailleurs, bien que le requérant ait pu,
suite à la décision no 5/12-S, continuer de participer à la
vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre ordinaire,
la Cour rappelle que les communautés religieuses existent
universellement sous la forme de structures organisées et
qu’elles respectent des règles que les adeptes considèrent
souvent comme étant d’origine divine. Dès lors, les cérémonies
religieuses ont une valeur sacrée pour les fidèles
lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte
qui y sont habilités en vertu de ces règles.
La Cour conclut que l’ingérence dans le droit
du requérant à la liberté de religion n’était pas « prévue
par la loi ». Il y a donc eu violation de l’article 9.
Article 14
Eu égard à la conclusion à laquelle elle est
parvenue sur le terrain de l’article 9, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner de surcroît le grief tiré de
l’article 14.
|