10 novembre 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

756

08.11.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE

PERRY c. LETTONIE

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Perry c. Lettonie (requête no 30273/03).

 

La Cour conclut, à l’unanimité :

 

·      à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;

 

·      qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.

 

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue, pour frais et dépens, 5 000 euros (EUR).

 

(L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

1.  Principaux faits

 

Le requérant, Robert Philip Perry, est un ressortissant américain né en 1957.  Il est un pasteur appartenant à Morning Star International, une fédération de communautés chrétiennes d’inspiration évangélique protestante dont le siège central se trouve aux Etats-Unis. En 1997, M. Perry vint s’établir en Lettonie et y créa une communauté de la fédération nommée Rita Zvaigzne (« Étoile du matin »), qui fut enregistrée en janvier 1998 par la Direction des affaires religieuses en tant que paroisse.

 

L’intéressé résidait en Lettonie sous couvert d’un permis de séjour temporaire délivré « en relation avec ses activités pédagogiques ». En juillet 1999, la Direction des affaires de nationalité et de migration lui délivra, « aux fins d’activités religieuses », un nouveau permis valable jusqu’au 15 juillet 2000 et l’autorisant à organiser des activités publiques de caractère religieux sur le territoire letton.

 

En juillet 2000, il se vit cependant refuser un nouveau permis temporaire, par la décision no 5/12-S de la Direction. Le rejet était fondé sur l’article 35, alinéa 8, de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Lettonie, aux termes duquel un permis de séjour ne pouvait être délivré à une personne « militant au sein d’une organisation totalitaire ou terroriste » ou membre d’une « organisation secrète dirigée contre l’Etat ». Un autre type de permis, qui, selon l’explication donnée par les autorités, ne l’autorisait plus à s’adonner à des activités religieuses, lui fut délivré peu après. Il fut ainsi contraint à abandonner son poste de pasteur au sein de sa paroisse et en devenir un membre ordinaire.

 

Suite à plusieurs vaines tentatives auprès de l’administration, M. Perry saisit, en mars 2001, les juridictions lettones d’un recours en annulation de la décision no 5/12-S. Il mit en exergue le fait que sa paroisse n’avait reçu aucun avertissement de la part de la Direction des affaires religieuses. Et d’ajouter qu’il ne comprenait pas le danger que pourraient représenter ses activités religieuses dans le pays.

 

Au terme de la procédure, le sénat de la Cour suprême rejeta le recours de l’intéressé en février 2003. Les juridictions s’appuyèrent sur des lettres émanant du Bureau de protection de la Constitution (Satversmes aizsardzibas birojs, également connu sous l’abréviation « SAB »), qui alléguait que M. Perry n’avait « aucune formation théologique, [même] pas une licence » et qu’il y avait des « informations opérationnelles négatives » à son encontre. Le SAB affirma également que les diplômes obtenus par le requérant aux Etats-Unis n’équivalaient pas au diplôme letton d’enseignement supérieur de base et que ses fréquentations personnelles étaient « potentiellement dangereuses pour l’Etat ».

 

En août 2003, le requérant saisit le procureur général d’une plainte dénonçant le comportement du SAB. Le procureur répondit notamment que le SAB l’avait assuré « qu’à l’époque actuelle », il n’avait constaté, dans le comportement de l’intéressé, aucun agissement illégal ou dangereux pour la sécurité nationale et qu’il n’y avait ainsi plus d’objections à ce qu’un permis de séjour « aux fins d’activités religieuses » lui soit octroyé. En mars 2004, M. Perry se vit enfin délivrer un tel permis, valable jusqu’en février 2005. Il aurait cependant quitté la Lettonie fin 2004 pour rentrer aux États-Unis. Il aurait par ailleurs reçu en septembre 2005 un courrier du parquet général letton lui annonçant qu’il ne posait plus aucun danger pour la sécurité nationale du pays.

 

2.  Procédure et composition de la Cour

 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 août 2003 et déclarée en partie recevable le 18 janvier 2007.

 

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

 

Boštjan M. Zupancic (Slovène), président,

Corneliu Bîrsan (Roumain),

Alvina Gyulumyan (Arménienne),

Egbert Myjer (Néerlandais),

David Thór Björgvinsson (Islandais),

Ineta Ziemele (Lettonne),

Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,

 

ainsi que de Stanley Naismith, greffier adjoint de section.

 

3.  Résumé de l’arrêt2

 

Griefs

 

Invoquant l’article 9, le requérant se plaignait d’une ingérence illégale et disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion, notamment de son droit « de manifester sa religion ». Il s’estimait également victime d’une discrimination prohibée par l’article 14.

 

Décision de la Cour

 

Article 9

 

La Cour rappelle que la liberté religieuse implique la liberté de « manifester sa religion » individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Elle souligne que la présente affaire constitue un exemple typique d’une « ingérence » au sens de l’article 9.

 

Il ressort clairement des faits qu’aucun conflit n’a opposé M. Perry à Morning Star International ou à Rita Zvaigzne au sujet de sa qualité de pasteur. La situation dénoncée résultait uniquement de la décision no 5/12-S, et est donc pleinement imputable à l’Etat letton.

 

Cette décision s’est fondée sur l’article 35, alinéa 8, de la loi sur les étrangers, qui a trait au refus de permis de séjour en général, et non relativement à une activité concrète. Par conséquent, si l’alinéa 8 pouvait effectivement servir de fondement au refus d’octroyer un permis de séjour au requérant, il ne prévoyait en revanche aucune possibilité de lui délivrer un permis assorti de conditions restrictives quant à l’étendue de ses droits en Lettonie.

 

La Cour fait observer qu’aucune disposition du droit letton en vigueur à l’époque des faits  n’autorisait la Direction des affaires de nationalité et de migration de se servir d’un changement de permis de séjour comme prétexte pour interdire à un étranger l’exercice d’activités religieuses sur le sol letton.

 

Par ailleurs, bien que le requérant ait pu, suite à la décision no 5/12-S, continuer de participer à la vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre ordinaire, la Cour rappelle que les communautés religieuses existent universellement sous la forme de structures organisées et qu’elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Dès lors, les cérémonies religieuses ont une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles.

 

La Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté de religion n’était pas « prévue par la loi ». Il y a donc eu violation de l’article 9.

 

Article 14

 

Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 9, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît le grief tiré de l’article 14.

 

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