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10
novembre 2007
N° 325
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre
2007.
PROPOSITION
DE LOI
complétant
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires,
(Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, à défaut
de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Bernard
ACCOYER,
Président
de l’Assemblée nationale.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
récente commission d’enquête sur l’influence des sectes
et leurs conséquences sur la santé physique et mentale des
mineurs a donné lieu à de nombreuses actions en diffamation
engagées contre des personnes ayant témoigné devant elle.
Tenues
de déposer, de le faire sous serment et désormais
publiquement, passibles le cas échéant des peines
sanctionnant le faux témoignage, les personnes appelées à témoigner
devant une commission d’enquête risquent d’être
poursuivies pour les propos qu’elles ont tenus, sans bénéficier
d’une protection analogue à celle des témoins devant les
juridictions. Cette situation peut apparaître paradoxale,
voire injuste.
Or,
sur cette question de la protection des témoins des
commissions d’enquête, la jurisprudence a fluctué. Des décisions
anciennes leur ont accordé une forme d’immunité, parfois
en se fondant sur le fait que les auditions avaient lieu à
huis clos et que le caractère public du propos, élément
constitutif du délit de diffamation, n’existait donc pas ;
mais depuis 1991, l’audition publique est devenue la règle
et le huis clos l’exception. Récemment, un arrêt de la
Cour de cassation du 23 novembre 2004 a soumis une
personne appelée à témoigner devant une commission d’enquête
au droit commun de la diffamation, en considérant qu’elle
ne bénéficiait ni de l’immunité des parlementaires qui
doit être interprétée strictement, ni de celle accordée
aux témoins devant les tribunaux, les commissions d’enquête
n’étant pas des juridictions.
Lorsque
l’acharnement procédurier de certains plaignants finit par
s’apparenter à une forme de harcèlement, il risque de
porter atteinte à la libre parole devant les commissions
d’enquête et, par voie de conséquence à la crédibilité
de cet instrument essentiel du pouvoir de contrôle du
Parlement.
Il
n’apparaît néanmoins pas possible d’attribuer aux
personnes déposant devant les commissions d’enquête la même
immunité que celle reconnue aux parlementaires et qui procède
d’une disposition constitutionnelle. En revanche, une
solution pourrait consister à accorder aux témoins des
commissions d’enquête – dont la situation est désormais
très proche de celle des témoins judiciaires – une immunité
partielle ayant valeur législative, puisque identique à
celle que l’article 41 de la loi du 29 juillet
1881 relative à la liberté de la presse attribue aux
personnes appelées à témoigner devant les tribunaux.
Cette
protection serait limitée aux poursuites pour diffamation,
injure ou outrage et ne couvrirait donc pas les autres
infractions ou manquements, notamment pas les fautes
disciplinaires. En reprenant la formulation même de la loi du
29 juillet 1881, elle devrait donner lieu aux mêmes
restrictions que la jurisprudence a dégagées concernant les
témoins judiciaires : il faut que les propos tenus
n’aient pas été étrangers à l’objet de l’enquête ni
inspirés par une volonté manifeste de nuire, afin d’éviter
qu’un témoin ne profite de cette immunité pour se livrer
à des attaques sans rapport avec l’objet de son audition.
Par
ailleurs, tirant les conséquences du caractère désormais
public de ces auditions, cette adjonction législative
pourrait être aussi l’occasion de régler expressément la
question de la diffusion par la presse, notamment
audiovisuelle, des propos tenus devant les commissions
d’enquête, en étendant aux comptes rendus de leurs
auditions publiques l’immunité attachée au compte rendu de
bonne foi des seules séances publiques des assemblées
elles-mêmes.
Ces
modifications pourraient prendre la forme d’un alinéa
nouveau inséré dans l’article 6, consacré aux
commissions d’enquête, de l’ordonnance du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
Tel
est l’objet de l’article unique de la proposition de loi
soumise à votre approbation.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
le troisième alinéa du II de l’article 6 de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou
outrage, ni les propos tenus ou les écrits produits par la
personne tenue de déposer devant une commission d’enquête,
ni le compte rendu des séances publiques de ces commissions
fait de bonne foi. »
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