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9
novembre 2007
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 3403
de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement
Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé :
Éducation nationale
Ministère attributaire :
Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5216
Réponse
publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6878
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse :
sectes
Analyse : commission
d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère
Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom
de la commission d'enquête relative à l'influence des
mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de
leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.
Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation, et
plus particulièrement dans le cadre du régime de
l'enseignement à distance, de soumettre les dirigeants des
organismes d'enseignement à distance aux exigences suivantes
: ne pas avoir encouru une des incapacités mentionnées à
l'article L. 911-5 du code de l'éducation, ne pas avoir été
condamné à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus à l'article
223-15-2 du code pénal et avoir soit le diplôme du
baccalauréat, soit le diplôme de licence ou un des
certificats d'aptitude aux enseignements primaire ou
secondaire. Aussi, il lui serait agréable de connaître la
position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une
part, et dans quel délai il compte les mettre en oeuvre,
d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'accès aux
fonctions de direction des organismes privés d'enseignement
à distance est soumis aux articles L. 444-5 et L. 444-6 du
code de l'éducation, modifiés par la loi n° 2007-293 du 5
mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui reprend
notamment les propositions du rapport n° 3507 relatif à
l'influence des mouvements à caractère sectaire. Aux termes
de l'article L. 444-5 du code de l'éducation, les personnels
de direction et d'enseignement des établissements privés
dispensant un enseignement à distance doivent satisfaire à
des conditions de moralité, diplômes, titres et références
définies par décret. Ce renvoi à un décret, inséré par
la loi du 5 mars 2007, conforte le décret n° 72-1218 du 22 décembre
1972, qui doit d'ailleurs prochainement faire l'objet d'une
codification. Les conditions fixées par les articles 10 et 11
de ce décret n'ont pas à être modifiées. En effet, le
niveau de qualification requis est déjà supérieur à celui
souhaité par la commission d'enquête. L'article 11 prévoit
notamment que les dirigeants des organismes privés
d'enseignement à distance doivent justifier, outre des diplômes
au moins équivalents à ceux exigés pour enseigner dans les
établissements publics de nature et de niveau correspondants,
cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement
quelconque d'enseignement. En outre, l'article L. 444-6 du
code de l'éducation interdit les fonctions de direction ou
d'enseignement aux personnes ayant subi certaines
condamnations, interdictions ou privations. Ces incapacités,
énoncées pour les dirigeants des organismes privés
d'enseignement à distance, sont identiques à celles définies
à l'article L. 911-5 du code de l'éducation pour les
personnels de l'éducation : sont concernées les personnes
qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit
contraire à la probité et aux mœurs, celles qui ont été
privées par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de la famille mentionnés à l'article 131-26 du
code pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité
parentale, celles qui ont été frappées de l'interdiction
d'enseigner. Conformément aux conclusions de la commission
d'enquête, la loi du 5 mars 2007 a ajouté une incapacité en
cas de condamnation à une peine d'au moins deux mois
d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à
l'article 223-15-2 du code pénal.
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