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9
novembre 2007
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question
N° : 9310 de M.
Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines)
QE
Ministère
interrogé : Économie,
finances et emploi
Ministère
attributaire : Économie,
finances et emploi
Question
publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6794
Rubrique
: emploi
Tête
d'analyse : politique
de l'emploi
Analyse
: contrats aidés.
associations à caractère cultuel. réglementation
Texte
de la QUESTION
: M. Étienne Pinte
attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent
certains employeurs autorisés à avoir recours aux contrats
aidés. Il s'agit, en particulier, des associations et
fondations régulièrement déclarées et les congrégations
reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non
lucratif. Les congrégations sont expressément mentionnées
dans la réponse ministérielle à la question écrite n°
31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, questions
Assemblée nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose
que les associations à but non lucratif régies par la loi du
1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif,
caritatif et social et qui sont d'inspiration religieuse ou
confessionnelle ainsi que plusieurs congrégations et
associations culturelles - se voient fréquemment refuser le bénéfice
des contrats aidés alors qu'ils sont des employeurs à part
entière, assumant l'intégralité des obligations légales et
réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions
de refus considèrent que les avantages qui seraient ainsi
accordés à ces personnes morales auraient le caractère de
subventions indirectes prohibées par l'article 2 de la loi du
9 décembre 1905. Il lui expose qu'une interprétation aussi
extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal
et de nature à discriminer un grand nombre d'activités
fortement porteuses d'intérêt général. Cette interprétation
extensive n'est pas conforme à la distinction établie par
l'avis du conseil d'État du 15 avril 1962 en matière d'exonérations
fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare
que les oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les
associations culturelles, peuvent être considérés comme des
organismes d'intérêt général dans la mesure où ils
incitent à des activités à caractère philanthropique, éducatif
ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage
conformes aux dispositions de la loi du 23 juillet 1987. Il
lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître
les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de
faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de
contrats aidés.
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