9 novembre 2007

Assemblée Nationale

13ème législature

Question N° : 9310  de M. Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines) QE

Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi

Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi

 Question publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6794

Rubrique :  emploi

Tête d'analyse :  politique de l'emploi

Analyse :  contrats aidés. associations à caractère cultuel. réglementation 

Texte de la QUESTION :  M. Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent certains employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés. Il s'agit, en particulier, des associations et fondations régulièrement déclarées et les congrégations reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non lucratif. Les congrégations sont expressément mentionnées dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, questions Assemblée nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose que les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif, caritatif et social et qui sont d'inspiration religieuse ou confessionnelle ainsi que plusieurs congrégations et associations culturelles - se voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés alors qu'ils sont des employeurs à part entière, assumant l'intégralité des obligations légales et réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces personnes morales auraient le caractère de subventions indirectes prohibées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Il lui expose qu'une interprétation aussi extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal et de nature à discriminer un grand nombre d'activités fortement porteuses d'intérêt général. Cette interprétation extensive n'est pas conforme à la distinction établie par l'avis du conseil d'État du 15 avril 1962 en matière d'exonérations fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare que les oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les associations culturelles, peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt général dans la mesure où ils incitent à des activités à caractère philanthropique, éducatif ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage conformes aux dispositions de la loi du 23 juillet 1987. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de contrats aidés. 

 

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