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novembre 2006, CourEDH Communiqué du Greffier ARRÊT
DE CHAMBRE 30.11.2006 EXTRAIT La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Igors Dmitrijevs c. Lettonie (requête no 61638/00). La Cour conclut, à l’unanimité, · à la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à l’interdiction faite au requérant d’entretenir une correspondance avec sa mère durant sa détention ; · à la violation de l’article 8 quant à l’ouverture et le contrôle des lettres adressées au requérant par la Cour européenne des Droits de l’Homme ; · à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) quant à l’interdiction faite au requérant d’assister aux services religieux de la prison ; · à la violation de l’article 34 (requêtes individuelles) du fait du refus répété d’expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour ; · à la violation de l’article 34 du fait de la déclaration du directeur adjoint de la prison selon laquelle le requérant devait obtenir une autorisation du juge letton avant d’écrire à la Cour ; · à la non-violation de l’article 34 quant au refus de l’administration pénitentiaire de fournir des photocopies de certains documents au requérant. . Principaux faits Le requérant, Igors Dmitrijevs, est un « non-citoyen résident permanent » letton né en 1971 et résidant à Riga. Soupçonné de tentative d’agression sexuelle aggravée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Riga le 19 juin 1999. Il affirme avoir été battu et maltraité par les policiers dans le but de lui extorquer des aveux. Durant sa garde à vue, il resta confiné dans le quartier d’isolement provisoire du commissariat dans des conditions qu’il qualifie d’inhumaines et sans recevoir de nourriture les deux premiers jours. Le 22 juin 1999, il fut mis en détention provisoire à la prison centrale de Riga. Le requérant déposa deux plaintes au sujet des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet durant sa garde à vue, mais aucune d’elles n’aboutit. A trois reprises, entre le 10 février et le 15 novembre 2000, le requérant demanda à la cour régionale de Riga, devant laquelle il avait été renvoyé en jugement pour tentative de viol, l’autorisation d’entretenir une correspondance avec sa mère ; à trois reprises, sa demande fut rejetée. Par ailleurs, en juillet 2000, l’intéressé demanda à la cour l’autorisation de participer aux célébrations religieuses de l’aumônerie de la prison ; se référant à la note de la prison selon laquelle celle-ci « ne [pouvait] pas garantir l’isolement pendant les célébrations », le juge en charge du dossier rejeta la demande du requérant. Durant sa détention provisoire, le requérant s’adressa à la Cour européenne des Droits de l’Homme pour introduire une requête. Le greffe lui envoya un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour rédiger une requête, courrier qui parvint au requérant dans une enveloppe ouverte et portant un cachet de la prison. Par la suite, le requérant demanda à l’administration pénitentiaire de lui fournir des photocopies de certaines pièces, puis de tout son dossier, afin de les transmettre à la Cour européenne ; ces demandes furent rejetées. Par ailleurs, en août 200, le requérant remit à l’administration de la prison son formulaire de requête pour qu’il soit expédié à la Cour européenne ; ce document lui fut rendu. Selon l’intéressé, l’administration refusa postérieurement d’expédier son formulaire à la Cour « faute de moyens financiers suffisants ». Le directeur adjoint de la prison lui expliqua par la suite, qu’avant d’écrire à la Cour, il devait obtenir une autorisation préalable du juge chargé de son dossier pénal. Le requérant soutient également que le courrier lui parvenant de la Cour était systématiquement ouvert. Le 27 février 2001, le requérant fut condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement pour tentative d’agression sexuelle commise dans des circonstances aggravantes. Cette condamnation fut confirmée en appel et le pourvoi formé par l’intéressé fut rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 2001. M. Dmitrijevs fut libéré en décembre 2002.
Article 9 de la Convention La Cour estime que le fait d’interdire au requérant de participer à des services religieux alors qu’il le demandait, a sans aucun doute constitué une ingérence dans l’exercice de son droit « de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites », au sens de l’article 9. Or, à l’époque des faits, aucune disposition du droit letton ne régissait l’exercice des droits religieux des personnes placées en détention provisoire. La Cour considère donc que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi au sens de la Convention et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 9.
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