14
mars 2007
J.O
n° 61 du 13 mars 2007 page 4736
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire
Décret
n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des
cendres funéraires
NOR: INTB0700053D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15 et L. 2223-40
;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en
date du 21 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
1
L'article R. 2213-39 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps,
l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
« A la demande de cette personne qui justifie de son
identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans
une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou
scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un
cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L.
2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement
affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un
espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt
ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans
un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après
autorisation du maire.
« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt,
soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété
privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature,
sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou
l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont
effectués après déclaration auprès du maire de la
commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la
dispersion des cendres. »
Article
2
Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R.
2213-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou
à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la
personne qui en est dépositaire doit se conformer aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.
»
Article
3
Au premier alinéa de l'article D. 2223-101, les mots : «
l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les
mots : « l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux
funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon
l'une des mentions de l'article R. 2213-39 ».
Au premier alinéa de l'article D. 2223-102, les mots : «
remise de l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés
par les mots : « remise de l'urne cinéraire à la personne
qui a pourvu aux funérailles ».
Article
4
Les dispositions de l'article 3 peuvent être modifiées par
décret.
Article
5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué
aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux