5 mars 2007

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

132

27.2.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE 
BISERICA ADEVĂRAT ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

ET AUTRES c. MOLDOVA

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres c. Moldova (requête n° 952/03).

La Cour conclut, à l’unanimité,

·      à la violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme;

·      à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention;

·      à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 9.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et du dommage moral ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

Les requérants sont dix ressortissants moldaves qui se sont associés pour fonder la Biserica Adevarat Ortodoxă din Moldova (la « Véritable Eglise orthodoxe de Moldova »), également requérante, et ont demandé au gouvernement moldave de l’enregistrer, en application des dispositions de la loi sur les cultes (loi n° 979-XII du 24 mars 1992).   

Les autorités ayant notifié aux requérants, par une lettre du 29 novembre 2000, leur refus de procéder à l’enregistrement sollicité, ceux-ci intentèrent une action en justice. Le 30 août 2001, la Cour d’appel accueillit la demande des intéressés, ordonna au Gouvernement d’enregistrer l’Eglise qu’ils avaient fondée et leur alloua à chacun 1 000 lei moldaves (l’équivalent de 85 EUR environ à l’époque pertinente) en réparation de leur préjudice moral. La Cour suprême de justice confirma cet arrêt, qui devint alors définitif et exécutoire.      

Les requérants sollicitèrent l’exécution de cet arrêt et le service de l’exécution des décisions judiciaires tenta de persuader le Gouvernement de s’y conformer, en vain.  

Le 12 juillet 2002, la loi sur les cultes fut amendée et la procédure d’enregistrement des confessions fut simplifiée. Le 7 août 2002, les intéressés, se fondant sur les nouvelles dispositions de la loi, demandèrent à « l’Agence nationale pour la protection des cultes » d’enregistrer l’Eglise dont ils étaient les fondateurs.

L’agence en question rejeta leur requête au motif qu’« elle n’avait reçu aucune demande d’enregistrement d’une Eglise ». Elle déclara ne pouvoir procéder à l’enregistrement demandé tant que le registre national prévu à cet effet n’aurait pas été établi et qu’elle n’aurait pas reçu les documents requis. Le 22 novembre 2002, les requérants lui adressèrent les pièces nécessaires.

Le 24 août 2004, le service de l’exécution des décisions judiciaires adressa à l’agence une injonction d’exécuter l’arrêt. Il lui avait auparavant demandé, par lettres des 1er et 11 novembre 2002 et du 14 mars 2003, de s’y conformer, en vain.

Alléguant avoir découvert des faits nouveaux, le Gouvernement sollicita à trois reprises la réouverture de la procédure. Ses demandes furent rejetées par la Cour d’appel le 7 mai 2003 et par la Cour suprême le 1er octobre 2003 et le 20 octobre 2004.

En juin 2004, les requérants déposèrent une nouvelle demande d’enregistrement à laquelle ils joignirent les pièces requises. Ils ne reçurent aucune réponse.

Les dispositions pécuniaires de l’arrêt du 30 août 2001 furent exécutées le 27 juillet 2005.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 2002.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Nicolas Bratza (Britannique), président
Josep Casadevall (Andorran), 
Giovanni Bonello (Maltais), 
Kristaq Traja (Albanais), 
Stanislav Pavlovschi (Moldave), 
Lech Garlicki (Polonais), 
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges
 
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section

3.  Résumé de l’arrêt2

Griefs

Les requérants alléguaient notamment que le refus des autorités d’enregistrer leur Eglise emportait violation de leur liberté de religion et d’association. Ils plaidaient en outre que l’inexécution prolongée de la décision définitive rendue en leur faveur portait notamment atteinte à leurs droits garantis par les articles 9 et 13 de la Convention ainsi que par l’article 1 du Protocole n° 1.  

Décision de la Cour

Article 9

La Cour considère que le refus d’enregistrement de l’Eglise requérante s’analyse en une ingérence dans l’exercice de la liberté de religion dont celle-ci et les autres requérants bénéficient au titre de l’article 9 § 1. En conséquence, la Cour doit d’abord se prononcer sur le point de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de cette disposition.

La Cour relève que les tribunaux internes ont accueilli les demandes des intéressés et ont ordonné l’enregistrement de l’Eglise, rejetant expressément les arguments par lesquels le Gouvernement s’était opposé à cette mesure. En outre, ils ont débouté les autorités des trois requêtes en réouverture de la procédure qu’elles avaient introduites. Par ailleurs, bien que les autorités eussent allégué qu’il était impossible d’enregistrer l’Eglise requérante car les pièces requises à cet effet faisaient défaut, le service de l’exécution des décisions judiciaires n’a cessé de les exhorter à se conformer à la décision rendue en faveur des intéressés. En réalité, les documents en question – dont la loi n’exigeait même pas le dépôt – ont été adressés aux autorités à deux reprises, en pure perte. Dans ces conditions, la Cour estime que le refus d’enregistrer l’Eglise requérante n’avait pas de base légale en droit moldave et que l’ingérence dans la liberté de religion des intéressés n’était pas prévue par la loi.

Ayant conclu à l’illégalité de l’ingérence dans la liberté de religion des requérants, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. Dès lors, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 9. 

 

Article 1 du Protocole n° 1

La Cour relève que les requérants ont dû attendre près de quatre ans pour obtenir le versement de l’indemnité qui leur était due en vertu de la décision définitive rendue en leur faveur. Compte tenu de sa jurisprudence constante et du fait que le débiteur de la somme en question n’était autre que l’Etat lui-même, la Cour estime que les motifs avancés par le Gouvernement pour expliquer l’exécution tardive de la décision en question ne pouvaient justifier un retard de plus de trois ans. A cet égard, il importe peu de savoir laquelle des autorités de l’Etat était partie à la procédure judiciaire et à qui incombait l’obligation d’exécuter la décision définitive. En conséquence, la Cour estime que, faute d’avoir exécuté l’arrêt du 30 août 2001 dans un délai raisonnable, les autorités ont violé l’article 1 du Protocole n° 1.  

Article 13 combiné avec l’article 9

Les requérants alléguaient que le droit interne ne leur offrait aucun recours propre à remédier aux griefs dont ils avaient saisi la Cour. 

La Cour relève que le grief des intéressés selon lequel le refus des autorités d’enregistrer l’Eglise requérante aurait emporté violation de leur droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 revêtait sans conteste un caractère défendable. Les requérants étaient donc en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article 13.   

Les intéressés ont sollicité à plusieurs reprises l’enregistrement de leur Eglise auprès des autorités. Le service de l’exécution des décisions judiciaires a formulé des demandes analogues et a même invité les juridictions internes à sanctionner les organes auxquels le défaut d’exécution était imputable, suggestion qu’elles n’ont semble-t-il pas retenue. Dans ces conditions, on ne saurait dire que ce service a manqué à ses obligations. Il apparaît que le défaut d’exécution découlait plutôt d’un problème plus général tenant à l’absence de mécanisme effectif garantissant l’exécution des décisions définitives.

La Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif en ce qui concerne leur demande d’enregistrement de leur Eglise. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13.         

Autres articles

Par ailleurs, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas pour elle d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle des articles 6 (droit à un procès équitable) et 11 (liberté de réunion et d’association).


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