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6 mars 2006 Le Conseil d'Etat rejette la requête présentée
par l'association United Sikhs demandant la suspension de la circulaire
du Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
du 6 décembre 2005 qui prescrit la fourniture d'une photo tête nue
pour l'établissement ou le renouvellement d'un permis de conduire.
Par une ordonnance du 6 mars 2006, le juge des
référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de la
circulaire du 6 décembre 2005 par laquelle le Ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer a prescrit que la
photographie fournie lors d'une première demande ou d'un renouvellement
de permis de conduire, devra représenter la personne concernée "
tête nue et de face ". Cette circulaire a été prise par le Ministre
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à la suite
de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 5 décembre 2005
d'une décision suspendant l'exécution d'une décision du Préfet du
Val d'Oise refusant, sur le fondement d'une circulaire du Ministre de
l'intérieur, à une personne de confession sikh de lui délivrer un
duplicata de son permis de conduire au motif qu'il n'avait pas produit
une photographie le représentant tête nue. L'article R221-9 du Code de
la route donne, en effet, compétence au Ministre de l'équipement pour
déterminer les conditions de délivrance du permis de conduire. La
circulaire du 6 décembre 2005 était contestée devant le Conseil
d'Etat par l'association United Sikhs et par une personne de confession
sikh. Le juge des référés du Conseil d'Etat a
notamment relevé que les stipulations combinées des articles 9 et 14
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales invoquées par les requérants et qui sont relatives à la
liberté de religion et au principe de non discrimination, prévoient
elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent, peuvent faire
l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité
publique et de la protection de l'ordre. Il a relevé que la
prescription contestée qui vise à limiter les risques de fraude et de
falsification en permettant une identification par le document en cause
aussi complète que possible des personnes qu'il représente, ne paraît
ni inadaptée, ni disproportionnée par rapport à cet objectif et a
donc rejeté la requête qui lui était présentée. On rappellera que par une décision récente
du 11 janvier 2005, se référant elle-même à une décision plus
ancienne du 12 juillet 1978 qui concernait également un sikh, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme a relevé que l'obligation de retirer
son turban imposée à un sikh dans le cadre des contrôles de sûreté
applicables aux passagers dans les aéroports, était une mesure de sécurité
nécessaire qui entrait dans les buts légitimes pouvant justifier une
restriction à la liberté de religion garantie par l'article 9 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme en 1993, comme d'ailleurs le Conseil
d'Etat en 2001, a déjà eu l'occasion de juger que la nécessité de
procéder à une identification aussi complète et exacte que possible
de la personne concernée par le document d'identité qui la représente,
est un objectif légitime qui se rattache à la sécurité et justifie
qu'une restriction puisse être apportée à la liberté de manifester
ses convictions religieuses. L'ordonnance commentée du juge des référés
du Conseil d'Etat s'inspire de ces jurisprudences.
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