N° 2544
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ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20
mai 2010.
PROPOSITION
DE LOI
visant
à fixer le champ des interdictions de dissimuler
son visage liées aux exigences des services
publics,
à la prévention des atteintes à l’ordre public,
(Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mesdames et Messieurs
Jean-Marc
AYRAULT, Jean GLAVANY, Danièle HOFFMAN-RISPAL, George
PAU-LANGEVIN, Patricia ADAM, Christian BATAILLE,
Danielle BOUSQUET, Pascale CROZON, Daniel GOLDBERG,
Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Bernard LESTERLIN,
Martine MARTINEL, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD,
Daniel VAILLANT et les membres du groupe socialiste,
radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Ce
groupe est composé de Mesdames et Messieurs :
Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault,
Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques
Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis
Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick
Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel
Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon,
Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle
Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry
Carcenac, Christophe Caresche, Martine
Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard
Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys,
Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau,
Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle,
Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux,
Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt,
Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier,
Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre
Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence
Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez,
Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert,
Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius,
Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie
Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie
Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau,
Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume
Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick
Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce,
Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth
Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François
Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis
Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric
Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico,
Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida,
Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy,
Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec,
Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris,
Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen,
Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine
Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux,
Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott,
Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin
Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline
Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe
Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert
Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard,
Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg,
Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche,
Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise
Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin,
Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat,
Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont,
Martine Pinville, Philippe Plisson, François Pupponi,
Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique
Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Marcel
Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset,
Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile
Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse,
Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe
Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant,
Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel
Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain
Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet
et Philippe Vuilque.
(2) Chantal
Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René
Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël
Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert
Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel,
Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo et Christiane
Taubira.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Ainsi,
en ce printemps 2010, quand la France est engluée
dans la crise économique et les Français angoissés
par la montée du chômage, le tassement de leur
pouvoir d’achat, l’aggravation de l’insécurité,
la lourdeur des déficits publics et les menaces qui pèsent
sur les retraites... le Gouvernement et la majorité
parlementaire ne trouvent rien de mieux que de considérer
que le problème central de la société française réside
dans le port de la burqa ou du voile intégral .
Il
y a là une démarche politicienne très malsaine qui
prolonge inutilement le débat sur l’identité
nationale qui avait tant choqué l’an dernier par
ses dérapages et qui a été heureusement clos.
Pour
autant, les socialistes ne se dérobent pas au débat
et abordent le fond de ce difficile problème. Nous
n’avons aucune espèce d’indulgence à l’égard
de cette pratique de port du voile intégral qui
n’est d’ailleurs pas une pratique religieuse au
sens laïque du terme (c’est-à-dire au sens de la
protection de la liberté de conscience). En effet,
les responsables du culte musulman nous ont confirmé,
publiquement, que ce n’était nullement une
prescription de leur religion. D’ailleurs, la laïcité
et la République n’ont pas de problèmes avec les
religions en général puisqu’elles protègent la
liberté de conscience. Elles s’opposent par contre,
à tous les intégristes. Or, il s’agit là d’une
pratique ultra minoritaire extrémiste et intégriste
que l’immense majorité des femmes musulmanes de
France rejettent et qui résonne comme une provocation
et un défi à l’égard de la République.
Pour
nous, elle heurte tous les principes républicains :
– La
liberté et, en particulier la liberté des femmes de
ne pas porter le voile intégral.
– L’égalité,
puisque ce sont les femmes et les femmes seules qui
sont victimes de cette violence.
– La
fraternité, enfin, puisque le « vivre ensemble »
dans la République et, tout simplement, le respect de
l’autre supposent l’échange à visage découvert.
Au
nom de tous ces principes et de ces valeurs, nous
voulons combattre cette pratique et l’empêcher de
se développer dans la société française. C’est
pourquoi nous avons décidé de voter la résolution,
prouvant ainsi notre disponibilité pour un consensus
républicain dont nous regrettons qu’il ne soit pas
possible jusqu’au bout.
Empêcher
n’exclut pas d’interdire ! La République
s’est construite non seulement par l’affirmation
de droits et de libertés fondamentaux mais aussi par
des interdits qui protègent le faible de
l’oppression ou de l’excès de libertés de
l’autre.
La
recherche de la juste mesure ou de l’équilibre doit
constituer l’ambition principale du législateur
lorsqu’il entend restreindre les libertés
individuelles, fut-ce au nom d’intérêts
collectifs. Tel est l’horizon qui a guidé les
auteurs de la présente proposition visant à
interdire le port du voile intégral dans le respect
des droits et libertés.
De
ce point de vue il est ahurissant que le gouvernement
sollicite l’avis du Conseil d’État pour... ne pas
en tenir compte !
En
effet le Conseil d’État a rendu son avis sur le
principe d’une interdiction générale et absolue
estimant que celle-ci « ne pourrait trouver
aucun fondement juridique incontestable » (Étude
relative aux possibilités juridiques d’interdiction
du port du voile intégral, Assemblée générale plénière,
25 mars 2010).
Ainsi,
une interdiction générale pourrait faire l’objet
d’une condamnation par la Cour européenne des
droits de l’homme ainsi que le relevait Bertrand
Mathieu lors de son audition par la mission
d’information sur le port du voile intégral sur le
territoire national. Cette opinion est confortée par
un arrêt récent de la Cour européenne des droits de
l’homme rendu le 23 février 2010 dans
l’affaire Ahmet Arslan c/ Turquie. Dans cette
affaire la Cour estime que « le fait de
condamner les requérants pour avoir porté ces vêtements
tombe sous l’empire de l’article 9 de la
Convention, qui protège, entre autres, la liberté de
manifester des convictions religieuses ».
Quel serait alors l’impact – tant sur le
plan national qu’international – d’une
décision de la Cour européenne condamnant la France ?
S’agissant
des risques d’inconstitutionnalité, ils sont perçus
par d’éminents juristes comme étant très sérieux.
Même si, le Conseil constitutionnel ne devait pas être
saisi en amont de l’application de la loi dans le
cadre de la procédure de l’article 61 de la
Constitution, il le serait probablement en aval par
tout justiciable auquel serait appliquée la loi dans
le cadre de la nouvelle procédure instituée par
l’article 61-1 de la Constitution. Difficile
d’imaginer que cette nouvelle voie procédurale ne
serait pas empruntée dès la première application de
la loi. L’issue d’une telle procédure pourrait
alors se traduire par une abrogation pure et simple de
la loi.
Ce
faisant le gouvernement prend un risque à certains égards
irresponsable : il importe en effet de ne pas négliger
les effets désastreux que pourraient avoir de telles
décisions de justice. Une censure du Conseil
constitutionnel ou de la Cour européenne des droits
de l’homme pourrait alors devenir une arme de
propagande inespérée pour les extrémistes
religieux.
C’est
pourquoi les socialistes proposent une proposition de
loi qui porte sur l’interdiction de porter le voile
intégral aussi loin que les principes généraux du
droit le permettent.
Mais
ils le font avec une volonté d’aller loin et
d’associer à ces interdits, une éducation au
civisme par la médiation sociale auprès de toutes
ces femmes qui pour être encore très minoritaires,
n’en sont pas moins des victimes.
Les
choix vestimentaires participent de l’exercice de la
liberté individuelle. Cette liberté peut cependant
être légitimement limitée en vertu de l’objectif
de valeur constitutionnelle de préservation de
l’ordre public, notamment la prévention des
infractions et la recherche des auteurs
d’infraction.
Voilà
le fondement qui semble le plus sérieux pour
interdire dans certains lieux non seulement le port du
voile intégral mais de tout vêtement de nature à
masquer l’identité des personnes. C’est au
demeurant le sens de l’avis du Conseil d’État du
25 mars 2010 qui explique : « seules
des considérations de sécurité publique, incluant,
ainsi qu’il a déjà été observé, selon la
jurisprudence constitutionnelle, la recherche des
auteurs d’infractions et la lutte contre la fraude
(CC., n° 2007-557 DC, 15 novembre
2007), seraient susceptibles d’asseoir une telle
mesure d’interdiction. »
Une
interdiction limitée aux services publics et lieux
sensibles.
Une
fois le fondement juridique déterminé, il apparait
concevable de poser des restrictions dès lors
qu’elles sont proportionnées à l’objectif
poursuivi. Il importe alors de trouver un équilibre
entre la sauvegarde de l’ordre public et les autres
droits et libertés constitutionnellement garantis
(voir à cet égard les décisions du Conseil
constitutionnel 94-352 DC du 18 janvier 1995
et 2003-467 DC du 13 mars 2003). Cet équilibre
est lié au choix des lieux et des circonstances
justifiant une interdiction. Ainsi que l’explique le
Conseil d’État, « la sécurité publique
ne peut justifier que soit imposé à toute personne
d’avoir le visage découvert en tout temps et en
tous lieux. » (rapport précité, p. 32).
– Tout
d’abord, l’objectif de lutte contre les fraudes
justifie une telle interdiction dans les services
publics au sein desquels les prestations sont
conditionnées à la reconnaissance de l’identité
ou de l’âge des personnes bénéficiaires. Ainsi
que le suggère l’avis précité du Conseil d’État,
cette interdiction permanente concernerait l’école
au moment de la remise des enfants, les services
publics d’état civil, les mairies lors des cérémonies
de mariage ou de Pacs, les tribunaux, les bureaux de
vote, les lieux où sont délivrées des prestations médicales
ou hospitalières. La liste de ces lieux pourrait être
établie par décret en Conseil d’État.
– Il
apparaît raisonnable de prévoir la possibilité
d’interdire la dissimulation du visage dans les
lieux exposés à un risque suffisamment avéré de
trouble à l’ordre public. Les préfets pourraient,
ainsi que le préconise le Conseil d’État, déterminer,
lorsque les circonstances l’exigent, la liste des
lieux publics particulièrement exposés aux risques
de troubles à l’ordre public.
– Enfin,
s’agissant des commerces particulièrement exposés,
un décret en Conseil d’État pourrait en déterminer
la liste.
La
nécessité d’une sanction proportionnée, utile et
pédagogique.
Toute
interdiction s’accompagne logiquement d’un mécanisme
de sanction. Il importe alors de respecter le principe
de proportionnalité des délits et des peines mais
au-delà de rechercher une sanction adaptée à
l’infraction.
Conformément
aux préconisations du Conseil d’État, la présente
proposition crée une contravention et non un délit.
Ensuite,
s’inspirant toujours des propositions formulées par
le Conseil d’État, il est apparu opportun de définir
une sanction alternative à l’amende inspirée par
la volonté d’établir avant tout un dialogue avec
les personnes concernées.
Au
demeurant, une simple amende pourrait n’avoir que
peu d’effet sur certaines personnes compte tenu de
leurs revenus. Elle pourrait même avoir pour effet
pervers la mise en place de systèmes de solidarité,
sortes de caisses de mutualisation de paiement des
amendes au sein de la communauté. Les conséquences
en seraient alors doublement négatives : d’une
part cela renforcerait la stigmatisation de l’État
et de la communauté nationale, et d’autre part,
cela accentuerait le sentiment de protection de la
femme au sein de ce groupe.
Aussi
est-il proposé de permettre au juge de prononcer une
injonction de soumission à une médiation sociale
pour la femme portant le voile intégral. Elle y
serait informée de l’étendue de ses droits en
France et des possibilités qui s’offrent à elle
pour permettre son émancipation. En cas de refus de
se soumettre à l’injonction une amende de 300 euros
serait prononcée.
Le
souci de protéger les personnes contre les
contraintes.
Toute
législation doit aussi et surtout être guidée par
le souci de protéger les personnes et singulièrement
les plus vulnérables.
Cet
objectif justifie ainsi la création d’un délit spécifique
qui punirait toute personne qui aurait exercé des
contraintes visant à imposer le port de vêtements
ayant pour effet de masquer l’identité des
personnes le portant.
Ce
délit devrait être sévèrement réprimé par la
loi. Une peine maximale d’un an d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende pourrait être
portée, en cas de récidive ou lorsque la personne
contrainte était mineure, à 2 ans
d’emprisonnement et 60 000 euros
d’amende.
Champs
d’application, entrée en vigueur de la loi et
rapport d’évaluation.
Il
est apparu nécessaire de préciser que la présente
loi a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du
territoire de la République.
Une
question fondamentale méritait d’être tranchée
s’agissant de l’entrée en vigueur de la loi. À
cet égard, l’avant projet de loi présenté par le
Gouvernement retient le principe d’une application
différée de son dispositif qui n’entrerait en
vigueur qu’à l’issue d’un délai de six mois
suivant sa promulgation. Cette option est apparue
inadaptée au dispositif prévu par la présente
proposition compte tenu du caractère limité et
proportionné des mesures d’interdiction qu’elle
prévoit. En définitive, c’est parce que cette
proposition de loi est effectivement applicable – à
l’inverse de l’interdiction générale envisagée
par le Gouvernement – qu’elle a vocation
à entrer immédiatement en vigueur.
Enfin,
il est apparu souhaitable de prévoir dans le cadre du
dispositif que la présente proposition fera l’objet
d’une évaluation du Parlement dans les six mois
suivant son entrée en vigueur.
***
Avant
d’en venir à la présentation des articles de notre
proposition, les socialistes tiennent à affirmer que
la lutte contre toutes les dérives communautaires
passe d’abord et avant tout par une politique de
lutte implacable contre toutes les discriminations
d’une part et par une politique volontariste et
soutenue d’intégration d’autre part. L’adoption
de cette proposition serait de peu d’effet si le législateur
ne cherchait pas à traiter les racines du mal dont le
port de la burqa ne constitue qu’un symptôme. Aucun
interdit d’aucune sorte n’aura le moindre impact
face à l’abandon par la République de certaines de
nos cités où c’est d’abord le chômage massif,
l’échec scolaire et la violence qui font le lit de
l’obscurantisme.
***
L’article 1er
de la proposition vise à prescrire l’obligation
permanente pour toute personne de découvrir son
visage dans les services publics chaque fois que la délivrance
des prestations est conditionnée à la reconnaissance
des personnes bénéficiaires. La liste de ces lieux
sera fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2
donne compétence au Préfet pour déterminer,
lorsque les circonstances l’exigent, d’étendre
pour des raisons d’ordre public l’obligation posée
par l’article 1er à d’autres
lieux publics exposés et prévoit qu’un décret en
Conseil d’État fixe la liste des commerces
sensibles également concernés.
L’article 3
fixe une peine d’injonction de se soumettre à une médiation
sociale. Cette médiation vise notamment à informer
les personnes concernées de l’étendue de leurs
droits en France et des possibilités qui s’offrent
à elle pour permettre leur émancipation. Cet article
prévoit enfin qu’en cas de refus de se soumettre à
ladite injonction les contrevenants s’exposent à
une amende de 300 euros.
L’article 4
institue un délit visant à réprimer le fait de
contraindre une ou plusieurs personnes à dissimuler
leurs visages. Ce délit, puni de 1 an
d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende, serait sévèrement réprimé en cas de récidive
ou lorsque la ou les personnes contraintes étaient
mineures. Dans ces cas, cet article prévoit le
doublement des peines d’emprisonnement et
d’amende.
L’article 5
précise que la présente loi s’applique à
l’ensemble du territoire de la République.
L’article 6
prévoit qu’aux termes d’un délai de six mois
suivant son entrée en vigueur, la présente loi fait
l’objet d’un rapport d’évaluation du Parlement.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Toute
personne doit maintenir son visage découvert dans le
cadre des services publics, chaque fois que la délivrance
des prestations est conditionnée à la reconnaissance
de l’identité ou de l’âge des bénéficiaires.
Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des lieux
soumis à cette obligation permanente de découvrir
son visage et détermine les cas dans lesquels des dérogations
peuvent être prévues pour des raisons de santé ou
de sécurité personnelle.
Article
2
Les
préfets peuvent, à raison de circonstances déterminées,
étendre l’obligation posée à l’article 1er
aux transports publics et aux lieux publics particulièrement
exposés à des risques d’atteinte ou de trouble à
l’ordre public.
Cette
obligation s’applique également aux commerces
particulièrement exposés à des risques pour la sécurité.
La liste de ces commerces est établie par décret en
Conseil d’État.
Article
3
Le
non respect des obligations posées aux articles 1
et 2 de la présente loi expose les
contrevenants à l’injonction de se soumettre à une
médiation sociale.
L’injonction
de se soumettre à une médiation sociale consiste
dans l’obligation de participer à des actions
d’un organisme de médiation agréé dans un délai
qui ne peut excéder six mois et selon les modalités
fixées par la juridiction. Cette médiation vise
notamment à informer les personnes concernées de
l’étendue de leurs droits en France et des
possibilités qui s’offrent à elle pour permettre
leur émancipation.
Les
conditions d’agrément des organismes de médiation
sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le
refus de se plier à l’injonction prévue au précédent
alinéa est puni d’une amende de 300 euros.
Article
4
Le
fait pour toute personne d’imposer ou de tenter
d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de
dissimuler leur visage par menace, violence,
contrainte ou abus d’autorité constitue un délit
passible de 1 an de prison et 30 000 euros
d’amende.
Les
peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement
et à 60 000 euros d’amende en cas de récidive
ou lorsque les personnes soumises à la contrainte étaient
mineures au moment des faits.
Article
5
La
présente loi s’applique sur l’ensemble du
territoire de la République.
Article
6
Aux
termes d’un délai de six mois suivant l’entrée
en vigueur de la présente loi, le Parlement établit
un rapport d’évaluation relatif à son application.