13 mai 2009
Cour EDH
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
MASAEV c. MOLDOVA
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Masaev c. Moldova (requête no 6303/05).
La Cour conclut, à l’unanimité :
· à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant n’ayant pas été invité à temps à assister à son procès ;
· à la violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), le requérant ayant été condamné à payer une amende pour avoir pratiqué des rites de la religion musulmane, qui n’est pas reconnue par l’Etat ;
· qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 9.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 26 euros (EUR) pour dommage matériel, 1 500 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Talgat Masaev, est un ressortissant moldave né en 1957 et résidant à Rezeni. Il est de confession musulmane.
Le 30 janvier 2004, alors que M. Masaev priait avec un groupe d’autres musulmans dans un local privé, à savoir une maison louée par une organisation non gouvernementale que le requérant dirigeait, le rassemblement fut dispersé par la police. M. Masaev fut accusé de l’infraction de pratique d’une religion non reconnue par l’Etat.
En février 2004, une juridiction interne le déclara coupable des charges retenues contre lui et le condamna à payer une amende. Il contesta cette décision devant la cour d’appel, mais son appel fut rejeté sans motif et sans qu’il soit invité à assister à l’audience.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 septembre 2004. La recevabilité et le fond de l’affaire ont été examinés conjointement le 16 avril 2009.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,
Lech Garlicki (Pologne),
Giovanni Bonello (Malte),
Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),
David Thór Björgvinsson (Islande),
Ledi Bianku (Albanie),
Mihai Poalelungi (Moldova), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 et les articles 9 et 13, le requérant se plaignait d’avoir été condamné au paiement d’une amende pour avoir pratiqué des rites musulmans, de ne pas avoir eu de recours effectif pour contester cette décision et de ne pas avoir été invité à assister à l’audience de son procès en appel.
Décision de la Cour
Article 9
La Cour note que toute personne exprimant une religion non reconnue, selon la législation interne pertinente (la loi sur les cultes), est automatiquement passible de sanctions en vertu du code des infractions administratives. Or si l’Etat est libre d’imposer l’enregistrement des différents cultes, il n’aurait pas dû sanctionner un individu pratiquant un culte non enregistré pour avoir prié, ou autrement exprimé ses convictions religieuses. Accepter une telle démarche reviendrait à exclure les religions minoritaires n’ayant pas reçu l’approbation officielle de l’Etat, lequel pourrait dès lors dicter à l’individu ce en quoi il peut croire. La Cour juge que les limites apportées au droit à la liberté de religion de M. Masaev en application du code de procédure administrative ont emporté violation de l’article 9.
Article 13 combiné avec l’article 9
La Cour juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief séparément, compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l’article 9.
Article 6 §§ 1 et 3
La Cour note que M. Masaev n’a pas reçu à temps la convocation à son procès en appel. Le Gouvernement moldave a d’ailleurs reconnu expressément qu’il s’agissait là d’une atteinte au droit de l’intéressé à un procès équitable. De ce fait, et compte tenu de sa jurisprudence antérieure, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 3.