4
juin 2010
PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE
DIMITRAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes
nos 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et
6099/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3
juin 2010
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Dimitras et autres c. Grèce,
La
Cour européenne des droits de l'homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Nina
Vajić,
présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
juges,
et de Søren Nielsen, greffier
de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai
2010,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos
42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08) dirigées
contre la République hellénique par trois
ressortissants de cet Etat, MM. Panayote Dimitras,
Theodoros Alexandridis, Mme
Nafsika Papanikolatou et une ressortissante des
Etats-Unis, Mme Andrea Gilbert (« les
requérants »), qui ont saisi la Cour les 16 août
2006, 4 janvier 2007, 13 juillet 2007 et 11
janvier 2008 respectivement, en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les
requérants sont représentés par le Moniteur grec
Helsinki, membre de la Fédération internationale
Helsinki. Le gouvernement grec (« le
Gouvernement ») a été représenté par les délégués
de son agent, MM. K. Georgiadis,
assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, S. Spyropoulos,
assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, G. Kanellopoulos,
assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, I. Bakopoulos,
auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat, Mmes O. Patsopoulou,
assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, S. Trekli,
auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat et S.
Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique
de l'Etat.
3. Les
requérants allèguent notamment une violation de
leurs droits garantis par les articles 9 et 13 de la
Convention.
4. Les
23 janvier, 11 septembre 2008, 31 mars 2009 et 3
septembre 2009 respectivement, la présidente de la
première section a décidé de communiquer au
Gouvernement les griefs tirés des articles 9 et 13 de
la Convention. Comme le permet l'article 29 § 3 de la
Convention, il a en outre été décidé que
la
chambre
se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les
requérants sont nés en 1953, 1976, 1955 et 1947
respectivement. Ils résident à Athènes. Ils sont
les représentants légaux de la Fédération
internationale Helsinki, une Organisation
non-gouvernementale déployant ses activités dans le
champ de la défense des droits de l'homme.
A. La
période entre février et juillet 2006
6. Le
premier requérant, en tant que représentant légal
de la Fédération, a participé du 16 février au 19
juillet 2006, en qualité de témoin à des procédures
pénales ayant un intérêt pour la protection des
droits de l'homme. Il se présentait, soit devant le
juge d'instruction soit devant le tribunal compétent,
pour être entendu comme témoin, ce qui impliquait de
prêter serment. Le premier requérant allègue qu'à
chaque fois le magistrat compétent l'invita, en vertu
de l'article 218 du code de procédure pénale, à
apposer la main droite sur l'Evangile et à prêter
serment. Le premier requérant a dû révéler qu'il
n'était pas chrétien orthodoxe et qu'il souhaitait
donc faire une affirmation solennelle. En vertu de
l'article 220 du code de procédure pénale, le juge
compétent accueillait à chaque fois sa demande.
7. Ainsi,
les 16 février, 7 mars, 27 mars - à quatre reprises
à cette dernière date -, 5 avril, 20 avril,
8 mai, 21 juin et 19 juillet 2006, le premier requérant
prêta serment comme témoin devant le juge
d'instruction près le tribunal de paix d'Athènes.
Selon les procès-verbaux de deux des auditions du 27
mars 2006 ainsi que de celles des 5 et 20 avril 2006,
le premier requérant a fait une affirmation
solennelle.
8. Les
6 et 12 avril ainsi que le 25 mai 2006, le premier
requérant fut entendu comme témoin devant les
tribunaux correctionnels de Céphalonie et de
Thessaloniki. Selon le procès-verbal de l'audience du
6 avril 2006, le premier requérant a fait une
affirmation solennelle. Toutefois, le procès-verbal
du 12 avril 2006 indique qu'il est chrétien orthodoxe
tandis que celui de l'audience du 25 mai 2006 signale
qu'il a prêté serment en apposant sa main sur
l'Evangile et qu'il est chrétien orthodoxe. Le
premier requérant adressa deux lettres aux présidents
des juridictions compétentes pour solliciter la
rectification des procès-verbaux des audiences des 12
avril et 25 mai 2006. Les procès-verbaux ont été
rectifiés par la suite, en vertu de l'article 145 du
code de procédure pénale.
B. La
période entre août et décembre 2006
9. Durant
le second semestre 2006, les premier, deuxième et
troisième requérants furent entendus à plusieurs
reprises en tant que représentants légaux de la Fédération
internationale Helsinki, en leur qualité de témoins
ou plaignants, par le juge d'instruction, le procureur
ou la juridiction compétente dans le cadre de procédures
préliminaires et à une audience afférentes à des
procédures pénales distinctes. Ils allèguent que
lors de leur comparution devant les instances
judiciaires dans le cadre des procédures sous
serment, les magistrats compétents les invitèrent à
chaque fois à apposer, selon l'article 218 du code de
procédure pénale, la main droite sur l'Evangile et
à prêter serment. Ils durent les informer qu'ils n'étaient
pas chrétiens orthodoxes et qu'ils souhaitaient donc
faire une affirmation solennelle. A chaque fois leur
demande fut accueillie, en vertu de l'article 220 du
code de procédure pénale.
10. Ainsi,
le 24 août 2006, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par le tribunal
correctionnel de Céphalonie. Sur le formulaire du
procès-verbal, il est mentionné qu'il est « athée »
et qu'il « a fait une affirmation solennelle
selon l'article 220 § 2 du code de procédure pénale ».
11. Le
27 septembre 2006, le premier requérant fut entendu
sous serment par le procureur près le tribunal
correctionnel d'Athènes lors du dépôt d'une plainte
et de sa constitution de partie civile dans la même
procédure. Sur le formulaire du procès-verbal, le
texte standard comportant les termes « articles
218 et 219 du code de procédure pénale »,
« chrétien orthodoxe » et « ayant
apposé sa main sur l'Evangile », a été rayé
et remplacé dans les deux cas par les mots « ayant
prêté serment selon l'article 220 § 2 du code de
procédure pénale ».
12. A
la même date, le deuxième requérant déposa une
plainte pénale auprès du procureur près le tribunal
correctionnel d'Athènes. Sur le formulaire du procès-verbal,
le texte standard comportant les termes « chrétien
orthodoxe » a été rayé. De plus, la phrase
« 220 § 2, code de procédure pénale »
est écrite à la main sur le texte standard « ayant
apposé sa main sur l'Evangile et prêté serment
selon les articles 218 et 219 du code de procédure pénale ».
13. Le
9 octobre 2006, le premier requérant fut entendu sous
serment comme témoin par le tribunal correctionnel
d'Athènes. Sur le formulaire du procès-verbal, il
est mentionné qu'il est « chrétien orthodoxe »
et qu'il « a apposé sa main sur l'Evangile pour
faire une affirmation solennelle selon l'article 218
du code de procédure pénale ». Le 11 avril
2007, il sollicita la correction du procès-verbal et
la radiation du terme « chrétien orthodoxe ».
Le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes
renvoya l'affaire devant ledit tribunal afin de procéder
à la rectification du procès-verbal. Le 19 octobre
2007, le premier requérant fut entendu sous serment
dans le cadre de cette procédure et dut déclarer être
athée. Le même jour, le tribunal correctionnel se déclara
incompétent et ordonna le renvoi de l'affaire devant
le président du tribunal correctionnel ayant tenu
l'audience du 9 octobre 2006. Il ressort du dossier
que la demande du premier requérant n'a pas à ce
jour été examinée par l'organe judiciaire compétent.
14. Entre-temps,
le 24 octobre 2006, le premier requérant a été
entendu par le juge d'instruction du tribunal
correctionnel d'Athènes. Alors même qu'il s'agissait
d'une audition sans serment, il dut déclarer être
athée afin de demander la correction du texte
standard « chrétien orthodoxe » sur le
formulaire du procès-verbal respectif.
15. A
la même date, la troisième requérante fut entendue
comme témoin par le juge d'instruction dans le cadre
de la procédure préliminaire d'une affaire pénale
distincte. Le juge compétent l'invita, selon
l'article 218 du code de procédure pénale, à
apposer sa main droite sur l'Evangile et à prêter
serment. Le formulaire de procès-verbal porte un
texte standard « prêta serment conformément
aux articles 218 et 219 du Code de procédure civile,
après avoir apposé sa main droite sur l'Evangile ».
Cette phrase a été mise entre parenthèses à
l'exception du mot « prêta ». Une mention
manuscrite a été ajoutée : « a fait une
affirmation solennelle ».
16. Le
6 décembre 2006, le premier requérant fut entendu
sous serment par le juge d'instruction près le
tribunal correctionnel d'Athènes. Sur le formulaire
du procès-verbal, le texte standard comportant les
termes « articles 218 et 219 du code de procédure
pénale » et « ayant apposé sa main sur
l'Evangile » a été rayé et remplacé par les
mots « avoir fait une affirmation solennelle
selon l'article 220 § 2 du code de procédure pénale »
et « athée selon sa déclaration ».
17. Le
21 décembre 2006, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin à deux reprises par les
juges d'instruction près les tribunaux correctionnels
de Patras et d'Athènes respectivement. S'agissant de
la procédure devant le juge d'instruction près le
tribunal correctionnel de Patras, le premier requérant,
qui ne produit pas le procès-verbal de sa déposition,
allègue avoir dû déclarer qu'il était athée. Il
affirme qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de
produire ledit procès-verbal, parce que sa demande
fut rejetée par l'instance judiciaire compétente.
S'agissant de la procédure devant le juge
d'instruction près le tribunal correctionnel d'Athènes,
le texte standard comportant les termes « articles
218 et 219 du code de procédure pénale » et
« ayant apposé sa main sur l'Evangile »
sur le formulaire du procès-verbal a été rayé et
remplacé par les mots « avoir fait une
affirmation solennelle selon l'article 220 § 2 du
code de procédure pénale » et « athée
selon sa déclaration ».
C. La
période entre janvier et juin 2007
18. Durant
le premier semestre 2007, les trois premiers requérants
ont participé en tant que témoins, en audience
publique ou en chambre du conseil, à des procédures
pénales ayant un intérêt pour la protection des
droits de l'homme. Ils se présentaient soit devant le
juge d'instruction, soit devant le tribunal compétent,
soit devant des officiers de police pour être
entendus comme témoins. Ils allèguent que lors de
leur comparution devant les instances judiciaires dans
le cadre des procédures sous serment, les magistrats
compétents les invitèrent à chaque fois à apposer,
selon l'article 218 du code de procédure pénale,
la main droite sur l'Evangile et à prêter serment.
Ils durent les informer qu'ils n'étaient pas chrétiens
orthodoxes et qu'ils souhaitaient donc faire une
affirmation solennelle. A chaque fois, leur demande
fut accueillie en vertu de l'article 220 du code de
procédure pénale.
19. Ainsi,
les 11, 23 janvier, 1er, 2 février, 12 et
27 mars 2007, les premier et troisième requérants
ont été entendus tant sous serment, comme témoins,
que sans prêter serment, comme parties civiles dans
une procédure pénale, par les juges d'instruction près
le tribunal correctionnel d'Athènes et de Koropi. A
chaque fois, ils durent déclarer au juge
d'instruction qu'ils étaient athées, mention qui
apparaît sur le formulaire du procès-verbal.
20. Le
17 avril 2007, le premier requérant fut entendu comme
témoin par la cour d'appel de Thessalonique. Dans la
décision no 1371/2007, il est
mentionné comme chrétien orthodoxe, alors qu'il allègue
que lors de l'audience de l'affaire, il avait déclaré
être athée.
21. Le
10 mai 2007, le deuxième requérant fut entendu sous
serment comme témoin par le tribunal correctionnel
d'Athènes. Il allègue qu'il a dû déclarer au président
du tribunal être athée.
22. Le
1er juin 2007, le premier requérant fut
entendu à deux reprises sous serment par le procureur
près le tribunal correctionnel d'Athènes lors du dépôt
de deux plaintes. Sur le formulaire du procès-verbal,
le texte standard comportant les termes « articles
218 et 219 du code de procédure pénale »,
« chrétien orthodoxe » et « ayant
apposé sa main sur l'Evangile » a été rayé
et remplacé dans les deux cas par les mots « athée
selon sa déclaration » et « avoir fait
une affirmation solennelle selon l'article 220 du code
de procédure pénale ».
23. Le
2 juin 2007, le deuxième requérant fut entendu comme
témoin par des officiers de police au commissariat de
Tavros. Sur le formulaire du procès-verbal, le texte
standard comportant les termes « articles 218 et
219 du code de procédure pénale », « chrétien
orthodoxe » et « ayant apposé sa main sur
l'Evangile » a été rayé et remplacé dans les
deux cas par les mots « athée selon sa déclaration »
et « avoir fait une affirmation solennelle selon
l'article 220 du code de procédure pénale ».
D. La
période entre juillet et décembre 2007
24. Durant
le second semestre 2007, les premier, troisième et
quatrième requérants furent entendus à plusieurs
reprises, dans le cadre de procédures préliminaires
ou d'audiences afférentes à des procédures pénales
distinctes, en tant que représentants légaux de la Fédération
internationale Helsinki, en leur qualité de témoins,
plaignants ou suspects par le juge d'instruction, le
procureur ou la juridiction compétente.
25. Ainsi,
le 13 juillet 2007, le premier requérant fut entendu
tant sous serment, comme témoin, que sans prêter
serment, comme suspect d'avoir commis une fausse dénonciation
judiciaire et une diffamation calomnieuse, par le juge
d'instruction près le tribunal correctionnel d'Athènes.
A chaque fois, il dut déclarer au juge d'instruction
qu'il était athée, mention qui apparaît sur le
formulaire du procès-verbal.
26. Le
23 juillet 2007, la quatrième requérante fut
entendue sans prêter serment, comme suspecte d'avoir
commis une fausse dénonciation judiciaire, par le
juge d'instruction près le tribunal correctionnel
d'Athènes. Elle déclara qu'elle était d'origine
juive et sur le formulaire du procès-verbal, le texte
standard comportant le terme « chrétien
orthodoxe » a été rayé et remplacé par les
mots « américaine et juive ».
27. Le
26 juillet 2007, le premier requérant fut entendu
sans prêter serment, comme partie civile dans une
procédure pénale, par le juge d'instruction près le
tribunal correctionnel de Halandri. Il allègue avoir
dû déclarer qu'il était athée. Il ne produit pas
le procès-verbal de sa déposition.
28. Le
27 juillet 2007, la troisième requérante fut
entendue sous serment comme témoin par le juge
d'instruction près le tribunal correctionnel de
Halandri. Elle allègue avoir dû déclarer qu'elle était
athée pour se voir dispenser d'apposer sa main sur
l'Evangile et procéder à une affirmation solennelle.
Sur le formulaire du procès-verbal figure un texte
standard « chrétien orthodoxe ». De plus,
le texte standard « ayant apposé sa main sur
l'Evangile » a été rayé et remplacé par la
phrase « avoir fait une affirmation solennelle ».
29. Le
6 août 2007, le premier requérant fut entendu sans
prêter serment, comme partie civile dans une procédure
pénale et la deuxième requérante fut entendue sous
serment par le juge d'instruction près le tribunal
correctionnel de Halandri. Ils durent déclarer qu'ils
étaient athées. Sur les formulaires des procès-verbaux,
le texte standard comportant le terme « chrétien
orthodoxe » a été rayé et il est mentionné
dans les deux cas « athée selon sa déclaration ».
30. Le
9 août 2007, le premier requérant fut entendu à
deux reprises sous serment par le procureur près le
tribunal correctionnel d'Athènes lors du dépôt de
deux plaintes. Sur le formulaire du procès-verbal, le
texte standard comportant les termes « articles
218 et 219 du code de procédure pénale »,
« chrétien orthodoxe » et « ayant
apposé sa main sur l'Evangile » a été rayé
et remplacé dans les deux cas par les mots « athée
selon sa déclaration » et « avoir fait
une affirmation solennelle selon l'article 220 du code
de procédure pénale ».
31. Le
19 septembre 2007, le premier requérant fut entendu
comme témoin sans prêter serment par le juge
d'instruction près le tribunal correctionnel d'Athènes.
Sur le formulaire du procès-verbal, le texte standard
comportant les termes « chrétien orthodoxe »
a été rayé et remplacé par le mot « athée ».
32. Les
25 septembre et 18 octobre 2007, le premier requérant
fut entendu sous serment comme témoin par le juge
d'instruction près le tribunal correctionnel d'Athènes.
Il allègue avoir dû déclarer être athée pour se
voir dispenser d'apposer sa main sur l'Evangile et
procéder à une affirmation solennelle. Sur le
formulaire du procès-verbal de l'audition du 18
octobre 2007, il est mentionné « athée ».
De plus, le texte standard « ayant apposé sa
main sur l'Evangile » a été rayé et remplacé
par la phrase « avoir fait une affirmation
solennelle ».
33. Le
19 octobre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment par le procureur près le tribunal
correctionnel d'Athènes lors du dépôt d'une
plainte. Sur le formulaire du procès-verbal, le texte
standard comportant les termes « articles 218 et
219 du code de procédure pénale », « chrétien
orthodoxe » et « ayant apposé sa main sur
l'Evangile » a été rayé et il est mentionné
dans les deux cas « athée selon sa déclaration »
et « avoir fait une affirmation solennelle selon
l'article 220 du code de procédure pénale ».
34. A
la même date, le premier requérant fut entendu sous
serment comme témoin par le tribunal correctionnel
d'Athènes suite à sa demande de correction du procès-verbal
et de la décision no 56081/2006 de la même
juridiction. Le premier requérant allègue que, malgré
sa déclaration explicite selon laquelle il est athée,
lesdits documents mentionnent qu'il est chrétien
orthodoxe et qu'il a prêté serment. Par sa décision
no 55607/2007, le tribunal
correctionnel d'Athènes rejeta la demande de
correction en se déclarant incompétent. A ce jour,
aucune correction des documents en cause n'est
intervenue.
35. A
la même date, le premier requérant fut entendu sous
serment par le procureur près la Cour de cassation
suite à une plainte déposée contre le procureur
adjoint près la Cour de cassation. Il allègue avoir
dû révéler ses convictions religieuses pour faire
une affirmation solennelle selon l'article 220 du
code de procédure pénale.
36. Le
23 octobre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par la cour d'appel de
Thessalonique. Dans la décision no 3432/2007,
il est mentionné comme chrétien orthodoxe, alors
qu'il allègue que lors de l'audience de l'affaire, il
avait déclaré être athée.
37. Les
1er et 15 novembre 2007, le premier requérant
fut entendu par le procureur près le tribunal
correctionnel d'Athènes tant sous serment comme témoin
que sans prêter serment, dans le cadre d'une affaire
pénale où il s'était constitué partie civile. Il
allègue avoir dû déclarer qu'il était athée. Sur
le formulaire du procès-verbal afférent à
l'audition du 1er novembre, le texte
standard « chrétien orthodoxe » a été
rayé.
38. Le
21 novembre 2007, les premier et troisième requérants
furent entendus sous serment comme plaignant et témoin,
respectivement, par le juge d'instruction près le
tribunal correctionnel de Halandri. Sur les
formulaires des procès-verbaux, le texte standard
comportant les termes « articles 218 et 219 du
code de procédure pénale », « chrétien
orthodoxe » et « ayant apposé sa main sur
l'Evangile » a été rayé et remplacé dans les
deux cas par les mots « athée » et
« avoir fait une affirmation solennelle selon
l'article 220 § 2 du code de procédure pénale ».
39. Le
22 novembre 2007, le premier requérant fut entendu à
deux reprises, d'abord sous serment comme témoin,
puis sans prêter serment, par le juge d'instruction
près le tribunal correctionnel d'Athènes. Il allègue
avoir dû déclarer qu'il est athée. Sur les
formulaires de procès-verbaux, il est mentionné
« athée » et le texte standard « ayant
apposé sa main sur l'Evangile » a été rayé
et remplacé par la phrase « avoir fait une
affirmation solennelle selon les articles 218 et 220
du code de procédure pénale ».
40. Le
26 novembre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par le tribunal
correctionnel de Patras. Sur les procès-verbaux, il
est mentionné qu'il est athée et qu'il a fait une
affirmation solennelle.
41. Le
30 novembre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par le tribunal de première
instance d'Athènes. Il allègue avoir dû révéler
qu'il était athée afin de pouvoir faire une
affirmation solennelle.
42. Le
4 décembre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par la cour d'appel d'Athènes.
Sur le procès-verbal il apparaît comme « chrétien
orthodoxe ». Le 15 avril 2008, il sollicita la
correction du procès-verbal et la radiation du terme
« chrétien orthodoxe ». Le 14 janvier
2009, ladite demande fut rejetée par la cour d'appel
d'Athènes (arrêt no 214/2009).
43. Le
6 décembre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par le procureur près le
tribunal correctionnel d'Athènes. Le procès-verbal
indique qu'il est « athée selon sa déclaration »,
qu'il a apposé sa main sur l'Evangile et qu'il a prêté
serment selon les articles 218 et 219 du code de procédure
pénale.
44. Le
31 décembre 2007, le premier requérant fut entendu
sous serment comme témoin par le juge d'instruction
près le tribunal correctionnel d'Athènes. Sur le
formulaire du procès-verbal, le texte standard
comportant le terme « chrétien orthodoxe »
a été rayé et il est mentionné « athée
selon sa déclaration ».
45. En
général, les requérants soutiennent que chaque fois
que leur comparution impliquait la prestation de
serment, le magistrat compétent les invita, selon
l'article 218 du code de procédure pénale, à
apposer la main droite sur l'Evangile et à prêter
serment. Les requérants durent l'informer qu'ils n'étaient
pas chrétiens orthodoxes et qu'ils souhaitaient donc
faire une affirmation solennelle, demande accueillie
à chaque fois. Lorsque leur comparution n'impliquait
pas la prestation de serment, ils relèvent qu'ils
furent obligés de révéler leurs convictions
concernant la divinité afin de demander la correction
du texte standard « chrétien orthodoxe »
du formulaire de procès-verbal.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La
Constitution
46. L'article
13 de la Constitution hellénique dispose :
« 1. La
liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des libertés publiques et des droits
civiques ne dépend pas des convictions religieuses de
chacun.
2. Toute
religion connue est libre, et les pratiques de son
culte s'exercent sans entrave sous la protection des
lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte
porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le prosélytisme est interdit.
3. Les
ministres de toutes les religions connues sont soumis
à la même surveillance de la part de l'Etat et aux mêmes
obligations envers lui que ceux de la religion
dominante.
4. Nul
ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être
dispensé de l'accomplissement de ses obligations
envers l'Etat ou refuser de se conformer aux lois.
5. Tout
serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine
aussi la formule. »
B. Le
code de procédure pénale
47. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale
prévoient :
Article
145
Rectification
et mise au point des décisions, des arrêtés et des
procès-verbaux
« 1. Lorsque
des erreurs qui n'entraînent pas la nullité se
produisent dans un arrêt ou un arrêté, le juge qui
l'a rendu ordonne, ex
officio ou suite à la demande du procureur ou
d'une des parties, sa rectification ou sa mise au
point, à condition qu'il n'y ait pas d'altération ou
de modification substantielle de ce qui s'est déroulé
à l'audience.
2. La
rectification peut porter, entre autres, sur l'identité
de l'accusé, la mise au point d'une motivation
insuffisante et la précision du dispositif de l'arrêt
(...)
3. Dans
un délai de vingt jours à partir de la transcription
de l'arrêt définitif, mis au net, au registre spécial
tenu au greffe, les parties et le procureur peuvent
demander ou le juge peut ex
officio ordonner la rectification des erreurs
ou la mise au point des omissions dans les procès-verbaux,
si les conditions du paragraphe 1 se trouvent réunies. »
Article
217
Vérification
de l'identité du témoin
« Le
témoin, avant son audition, est invité à fournir
ses nom et prénom, son lieu de naissance, son adresse
de résidence, son âge et sa religion (...). »
Article
218
Prestation
de serment lors de l'audience
« 1. Tout
témoin doit, sous peine de nullité de la procédure,
prêter serment en public avant d'être entendu lors
d'une audience, en apposant sa main droite sur
l'Evangile, en prononçant ce qui suit : « Je
jure devant Dieu de dire toute la vérité et
uniquement la vérité sans rien ajouter ni
dissimuler. »
(...). »
Article
220
Prestation
de serment des non-orthodoxes
« 1. Si
le témoin croit à une religion reconnue ou
simplement tolérée par l'Etat, la forme connue du
serment, si celui-ci existe, est valide dans le cadre
de la procédure pénale.
2. Si
le témoin croit à une religion qui ne permet pas la
prestation de serment ou si le juge d'instruction ou
le tribunal sont convaincus, après déclaration de
l'intéressé, que celui-ci ne croit à aucune
religion, le serment est ce qui suit : « Je
déclare, invoquant mon honneur et ma conscience, que
je dirai toute la vérité et uniquement la vérité
sans rien ajouter ni dissimuler. »
C. Le
code civil
48. Entrent
ici en ligne de compte les dispositions suivantes du
code civil :
Article
57
« Celui
qui, d'une manière illicite, est atteint dans sa
personnalité, a le droit d'exiger la fin de
l'atteinte et, en outre, l'abstention de toute
atteinte à l'avenir (...).
En
outre, la prétention à des dommages-intérêts,
suivant les dispositions relatives aux actes
illicites, n'est pas exclue. »
Article
59
« Dans
les cas prévus par les deux articles précédents le
tribunal peut, par son jugement rendu à la requête
de celui qui a été atteint et compte tenu de la
nature de l'atteinte, condamner en outre la personne
en faute à réparer le préjudice moral de celui qui
a été atteint. Cette réparation consiste dans le
paiement d'une somme d'argent, dans une mesure de
publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par
les circonstances. »
D. La
loi d'accompagnement (Εισαγωγικός
Νόμος) du code civil
49. L'article
105 de la loi d'accompagnement du code civil se lit
comme suit :
« L'Etat
est tenu à réparer le dommage causé par les actes
illégaux ou omissions de ses organes lors de
l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou
l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une
disposition destinée à servir l'intérêt public. La
personne fautive est solidairement responsable avec
l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur
la responsabilité des ministres. »
50. Cette
disposition établit le concept d'acte dommageable spécial
de droit public, créant une responsabilité
extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte
d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés
peuvent être non seulement des actes juridiques, mais
également des actes matériels de l'administration, y
compris des actes non exécutoires en principe
(Kyriakopoulos, Commentaire
du code civil, article 105 de la loi
d'accompagnement du code civil, no 23;
Filios, Droit
des contrats, partie spéciale, volume 6,
responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ;
E. Spiliotopoulos, Droit
administratif, troisième édition, par. 217;
arrêt no 535/1971 de la Cour de
cassation; Nomiko
Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no
492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko
Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de
l'action en réparation est soumise à une condition :
la nature illégale de l'acte ou de l'omission.
E. Le
code de procédure civile
51. La
partie pertinente de l'article 408 du code de procédure
civile dispose :
« Avant
son audition le témoin doit prêter serment. Il est
ainsi demandé s'il préfère prêter un serment
religieux ou faire une affirmation solennelle.
(...) »
F. La
jurisprudence du Conseil d'Etat
52. Dans
son arrêt no 285/2001, l'assemblée plénière
du Conseil d'Etat considéra :
« La
liberté de conscience religieuse, qui protège les
convictions de l'individu à l'égard de la divinité
contre toute ingérence étatique, comprend, entre
autres, le droit pour l'individu de ne pas divulguer
sa confession ou ses convictions religieuses et de ne
pas être obligé de faire ou de ne pas faire en sorte
qu'on puisse tirer comme conclusion qu'il ait de
telles convictions. Aucune autorité étatique ni
aucun organe n'a le droit d'intervenir dans le domaine
de la conscience de l'individu, qui est inviolable
selon la Constitution, et de rechercher ses
convictions religieuses, ou de l'obliger à extérioriser
ses convictions concernant la divinité. La
divulgation volontaire de ses convictions faite par un
individu aux autorités dans le but d'exercer certains
droits spécifiques reconnus par l'ordre juridique aux
fins de la protection de la liberté religieuse (par
exemple, celui d'être exempté de service militaire
pour des raisons d'objection de conscience, ou du
cours d'éducation religieuse ou d'autres obligations
scolaires, comme assister à la messe ou à la prière,
ou celui de créer une maison de prière ou une
association à caractère religieux) n'est pas à
mettre sur le même plan. (...) »
G. L'avis
du président du Conseil d'administration du tribunal
administratif d'Athènes
53. Dans
son avis, daté du 8 décembre 2008 et adressé au
Conseil juridique de l'Etat, le président dudit
Conseil, juge en appel, a considéré ce qui suit :
« La
lettre des articles 218 et 220 du code de procédure pénale
semble porter atteinte à la liberté de religion,
telle qu'elle est conçue dans l'arrêt no
2285/2001 de l'assemblée plénière du Conseil d'Etat
(...). En effet, cette violation [de la liberté de
religion] devient plus évidente, à la comparaison
des articles 218 et 220 du code de procédure pénale
avec l'article 408 du code de procédure civile, selon
lequel le témoin est uniquement requis d'opter entre
le serment religieux et l'affirmation solennelle. Au
contraire, conformément à l'article 220 du code de
procédure pénale, le juge doit être convaincu que
le témoin n'est l'adepte d'aucune religion pour lui
permettre de faire une affirmation solennelle.
Toutefois, dans la pratique, (...), le juge pénal
n'insiste pas pour examiner le for intérieur de l'intéressé
et se satisfait de sa déclaration de ne pas vouloir
prêter serment religieux, même à défaut de
justification (...) »
EN
DROIT
I. JONCTION
DES AFFAIRES
54. Compte
tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et
à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide
de les joindre et de les examiner conjointement dans
un seul arrêt.
II. SUR
LA RECEVABILITÉ DES REQUÊTES
55. Les
requérants se plaignent que la présence de symboles
religieux dans les salles de tribunaux et le fait que
les juges grecs sont des chrétiens orthodoxes,
contribuent à faire naître des doutes quant à leur
impartialité objective, voire subjective. Ils
invoquent l'article 6 § 1 de la Convention,
disposition ainsi libellée :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
56. La
Cour note d'emblée que, à supposer même que ce
grief remplisse les conditions de recevabilité prévues
par l'article 35 § 1 de la Convention, il n'est
aucunement étayé. De surcroît, en ce qui concerne
la présence de symboles religieux dans les tribunaux,
la Cour constate que la plupart des incidents relatés
par les requérants concernent des comparutions en
chambre du conseil devant le juge d'instruction pour
être entendus comme témoins, à savoir des procédures
qui n'ont pas eu lieu dans une salle de tribunal. En
outre, il ne ressort pas du dossier que les autorités
judiciaires aient manqué à leur devoir d'impartialité
vis-à-vis des requérants.
57. En
dernier lieu, la Cour rappelle que le système de
recours individuel prévu à l'article 34 de la
Convention exclut les requêtes introduites par voie d'actio
popularis. Les requêtes doivent donc être
introduites par des personnes se prétendant victimes
d'une ou de plusieurs dispositions de la Convention.
Ces personnes doivent pouvoir démontrer qu'elles ont
été directement affectées par la mesure incriminée.
En l'occurrence, la Cour observe qu'il n'a pas été
établi qu'un lien suffisamment direct existe entre
les requérants et les violations alléguées de
l'article 6 § 1.
Il
s'ensuit que cette partie des requêtes doit être
rejetée comme manifestement mal fondée, en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
58. En
outre, les requérants se plaignent qu'à plusieurs
reprises, lors des procédures de prestation de
serment devant des instances judiciaires, ils ont été
obligés de révéler leurs convictions religieuses en
méconnaissance des articles 8, 9 et 14 de la
Convention. De surcroît, ils allèguent, sous l'angle
de l'article 13 de la Convention, qu'ils ne
disposaient en droit interne d'aucun recours au
travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs
tirés de la prétendue violation de leur liberté de
religion.
59. La
Cour note qu'à titre principal, le Gouvernement
plaide l'irrecevabilité des griefs allégués, faute
pour les requérants d'avoir épuisé les voies de
recours internes. En particulier, il affirme que rien
n'empêchait les requérants de saisir les
juridictions administratives d'une action tirée des
articles 57 et 59 du code
civil combinés avec l'article
105 de la loi d'accompagnement du même code, tendant
à leur indemnisation pour l'atteinte prétendue à
leur personnalité en raison de l'obligation de révéler
ses convictions religieuses auprès des organes
judiciaires. Le Gouvernement fournit un certain nombre
d'arrêts rendus par les juridictions internes et
ayant alloué des dommages-intérêts pour diverses
causes d'atteinte à la personnalité des plaignants.
Il note qu'il n'a pas à sa disposition des décisions
de justice ayant appliqué les articles 57 et 59 du
code civil dans des cas de restrictions imposées à
la liberté de religion et, en particulier, dans le
cadre de la prestation de serment. De l'avis du
Gouvernement, cela est dû à la réalité grecque où
il n'est pas fréquent que l'intéressé considère la
prestation de serment comme un acte qui peut porter
atteinte à sa liberté de religion. Par conséquent,
il est fort improbable que dans cette hypothèse l'intéressé
aurait recours à la justice, à l'instar des requérants.
Sur cette base, le Gouvernement affirme qu'une action
en dommages-intérêts en vertu des articles 57 et 59
du code civil ne saurait être considérée en
principe comme inefficace et les requérants auraient
dû épuiser cette voie de recours avant d'introduire
leurs requêtes auprès de la Cour.
60. La
Cour estime que ladite exception est étroitement liée
à la substance du grief articulé par les requérants
sur le terrain de l'article 13 de la Convention et décide
de la joindre au fond.
61. La
Cour constate par ailleurs que les griefs soulevés
sous l'angle des articles 8, 9, 13 et 14 de la
Convention ne sont pas manifestement mal fondés au
sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
en outre qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif
d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette
partie des requêtes recevable.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
62. L'article
13 de la Convention se lit ainsi :
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. »
A. Thèses
des parties
63. Le
Gouvernement soutient que l'article 13 de la
Convention n'a pas été enfreint. En se référant à
son argumentation élaborée dans le cadre de son
exception quant à la recevabilité des requêtes, il
affirme que les intéressés auraient pu saisir les
juridictions administratives d'une action en
dommages-intérêts sur la base des articles 57 et 59
du code civil combinés avec l'article 105 de la loi
d'accompagnement du même code, en vue de leur
indemnisation pour l'atteinte prétendue à leur
personnalité. Il ajoute que, de toute manière, en ce
qui concerne de manière générale la compatibilité
des dispositions du code de procédure pénale en
cause avec la Convention, les juridictions grecques
sont obligées, selon la Constitution, de ne pas
appliquer une loi non conforme avec celle-ci ou avec
la Convention.
64. Les
requérants affirment qu'ils ne disposaient pas de
recours susceptibles de leur fournir une réparation
adéquate pour la violation en cause. Ils arguent tout
d'abord que la jurisprudence produite par le
Gouvernement concerne des cas d'espèce qui n'ont
aucun rapport avec l'affaire en cause. Ils notent à
ce titre que lesdits arrêts sont afférents, entre
autres, à la prohibition imposée à une personne
d'entrer dans un casino, à l'emploi illégal d'une
marque commerciale par une entreprise, à
l'installation illégale d'une antenne téléphonique,
ainsi qu'à des propos diffamatoires exprimés par un
quotidien contre un universitaire. En outre, ils
arguent que le Conseil d'Etat, dans son arrêt no
2601/1998, cité dans les observations du
Gouvernement, admet que l'obligation de révéler ses
convictions religieuses ou le fait d'être athée afin
de pouvoir procéder à une affirmation solennelle au
lieu de prêter serment n'enfreint pas les articles 13
de la Constitution hellénique et 9 de la Convention,
du fait que ladite obligation ne vise pas la persécution
de l'intéressé pour ses convictions religieuses. Par
conséquent, les requérants affirment que l'ordre
juridique interne ne leur offrait aucune voie de
recours pour formuler le grief d'atteinte à leur
liberté de pensée, de conscience et de religion.
B. Appréciation
de la Cour
65. La
Cour rappelle que l'article 13 de la Convention
garantit l'existence en droit interne d'un recours
pour les griefs que l'on peut estimer « défendables »
au regard de la Convention. Un tel recours doit
habiliter l'instance nationale compétente à connaître
du contenu du grief fondé sur la Convention et à
offrir le redressement approprié, même si les Etats
contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations
que leur fait cette disposition (voir, parmi d'autres,
Sampanis
et autres c. Grèce, no 32526/05, §
55, 5 juin 2008).
66. En
outre, la Cour note que l'article 13 présente d'étroites
affinités avec la règle de l'épuisement des voies
de recours internes, énoncée à l'article 35 § 1 de
la Convention, se fondant sur l'hypothèse que l'ordre
interne offre un recours effectif, en pratique comme
en droit, quant à la violation alléguée (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96,
§ 152, CEDH 2000-XI ; Hassan
et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96,
§§ 96-98, CEDH 2000-XI).
La Cour rappelle qu'en vertu de la règle de l'épuisement
des voies de recours internes, le requérant doit,
avant de saisir la Cour, avoir donné à l'Etat
responsable, en utilisant les ressources judiciaires
pouvant être considérées comme effectives et
suffisantes offertes par la législation nationale, la
faculté de remédier par des moyens internes aux
violations alléguées (voir, entre autres, Fressoz
et Roire c. France [GC], no
29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
67. L'article
35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que
des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent
exister à un degré suffisant de certitude non
seulement en théorie mais aussi en pratique, sans
quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité
voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer
que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre
autres, Dalia
c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-I, p. 87,
§ 38). Enfin, celui qui a exercé un recours de
nature à remédier directement – et non de façon détournée
– à la situation litigieuse n'est pas tenu d'en épuiser
d'autres éventuellement ouverts mais à l'efficacité
improbable (Manoussakis
et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre
1996, Recueil
1996-IV, § 33).
68. En
l'occurrence, la Cour note que le Gouvernement n'a
produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer
que l'utilisation de l'action en dommages-intérêts
en vertu des articles 57 et 59 du code civil combinés
avec l'article 105 de la loi d'accompagnement du même
code, aurait pu constituer une voie de recours
efficace en vue de leur dédommagement pour l'atteinte
prétendue à leur personnalité. En outre, le
Gouvernement ne relate aucun arrêt des juridictions
internes ayant refusé d'appliquer les dispositions législatives
en cause en raison de leur incompatibilité alléguée
avec la Constitution hellénique et/ou la Convention.
Or, il appartient à l'Etat qui excipe du non-épuisement
des voies de recours internes d'établir l'existence
de recours effectifs et suffisants (Soto
Sanchez c. Espagne, no 66990/01,
§ 34, 25 novembre 2003). Au vu de ce qui précède,
force est à la Cour de rejeter l'exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de
recours internes. En outre, compte tenu du fait que le
Gouvernement n'a fait état d'aucun autre recours que
les requérants auraient pu exercer afin d'obtenir le
redressement de la violation alléguée au titre de
l'article 9 de la Convention, la Cour conclut que
l'Etat a manqué à ses obligations découlant de
l'article 13 de la Convention.
69. Au
vu des considérations qui précèdent, la Cour considère
qu'il convient d'écarter l'exception soulevée par le
Gouvernement quant au non-épuisement des voies de
recours internes et de conclure à la violation de
l'article 13 de la Convention.
IV. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8, 9 et 14 DE LA
CONVENTION
70. La
Cour note qu'elle examinera tout d'abord sous l'angle
de l'article 9 de la Convention le grief des requérants
portant sur l'obligation de révéler leurs
convictions religieuses lors des procédures de
prestation de serment devant des instances
judiciaires. Cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui. »
A. Thèses
des parties
1. Le
Gouvernement
71. Le
Gouvernement affirme qu'en l'espèce il n'y a pas eu
ingérence dans l'exercice de la liberté de religion
des requérants. Il considère que la procédure de
prestation de serment devant les instances
judiciaires, telle que décrite par les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale, n'est pas
contraire à la liberté de religion. Il estime que même
dans le cas où ladite liberté serait limitée par
l'obligation faite à l'intéressé de choisir entre
la prestation de serment et l'affirmation solennelle,
ladite restriction serait justifiée par l'objectif de
garantir la bonne administration de la justice. Le
Gouvernement estime que l'abolition de la prestation
de serment et son remplacement par l'affirmation
solennelle, comme le laisseraient entendre les requérants,
ne serait pas une mesure adéquate pour garantir la véracité
des témoignages et des dépositions des personnes
concernées dans le contexte du procès pénal. Il
ajoute que la possibilité de choisir entre la
prestation de serment et l'affirmation solennelle est
nécessaire, puisque chaque individu, selon sa
personnalité, son éducation et sa vision du monde
peut se sentir engagé soit sur son honneur, soit sur
ses sentiments religieux.
72. Le
Gouvernement considère que l'option entre différents
types de serments ou d'affirmations solennelles, prévue
par l'article 220 § 2 du code de procédure pénale,
n'implique pas nécessairement que l'organe judiciaire
compétent oblige à chaque fois l'intéressé à révéler
s'il est ou non chrétien orthodoxe. Celui-ci n'a qu'à
choisir entre la prestation de serment et
l'affirmation solennelle pour accomplir ses devoirs
dans le cadre du procès pénal. En ce qui concerne
les cas d'espèce, le Gouvernement note qu'il
ne peut pas connaître les circonstances exactes dans
lesquelles chaque procédure en cause s'est déroulée.
Il ajoute que, selon la pratique, le juge pénal
n'invite pas l'intéressé à expliquer les raisons
pour lesquelles il ne souhaite pas prêter serment. Il
se réfère sur ce point à l'avis, daté du 8 décembre
2008, du président du Conseil d'administration du
tribunal administratif d'Athènes, qui considère que
selon la pratique judiciaire, le juge pénal n'insiste
pas à scruter le for intérieur de l'intéressé et
se satisfait de sa déclaration de ne pas vouloir prêter
serment religieux, même à défaut de justification.
73. En
tout état de cause, l'article 145 du code de procédure
pénale prévoit la possibilité de rectification des
décisions judiciaires, des arrêtés et des procès-verbaux,
si des erreurs s'y sont produites. Le Gouvernement
indique que si les requérants avaient été qualifiés
à certaines reprises, par inadvertance, comme des
« chrétiens orthodoxes » sur les procès
verbaux en cause, ils avaient le droit de solliciter
leur rectification conformément à l'article 145 du
code de procédure pénale. En effet, il note qu'à
chaque fois qu'ils avaient soumis une telle demande
auprès de l'organe judiciaire compétent, celle-ci
fut accueillie et, par conséquent, l'Etat a remédié
à l'atteinte prétendue à leur liberté de religion.
2. Les
requérants
74. Les
requérants combattent les thèses avancées par le
Gouvernement. Ils affirment tout d'abord que la lettre
des articles 217, 218 et 220 du code de procédure pénale
porte atteinte à la liberté de religion du fait
qu'il y est sous-entendu que le témoin est en
principe chrétien orthodoxe. Par conséquent, l'intéressé
doit révéler ses convictions religieuses afin de ne
pas prêter le serment religieux prévu par l'article
218 du code de procédure pénale. Les requérants se
réfèrent à l'avis, daté du 8 décembre 2008, émis
par le président du Conseil d'administration du
tribunal administratif d'Athènes, et fourni par le
Gouvernement. Ils notent que le Gouvernement omet de
se référer à la partie de cet avis où il est
considéré que la lettre des articles 218 et 220
semble en soi porter atteinte à la liberté de
religion en le mettant en comparaison avec l'article
408 du code de procédure civile.
75. En
outre, s'agissant des circonstances de l'espèce, les
requérants allèguent qu'ils ont dû à chaque fois déclarer
auprès des autorités judiciaires qu'ils n'étaient
pas chrétiens orthodoxes ou qu'ils étaient athées
ou de confession juive, pour pouvoir faire une
affirmation solennelle. De plus, ils ont dû extérioriser
leurs sentiments religieux afin de demander la
suppression du texte standard « chrétien
orthodoxe » qui apparaissait sur les formulaires
des procès-verbaux. Enfin, les requérants allèguent
que l'article 145 du code de procédure pénale
prévoit, certes, la rectification des procès-verbaux
en cause. Cependant, cet élément ne peut pas a
posteriori remédier au fait qu'ils ont déjà
été obligés de révéler leurs convictions
religieuses en public ou in
camera. En tout état de cause, les requérants
notent qu'à certaines reprises, bien qu'ils aient
demandé la rectification des procès-verbaux en vertu
de l'article 145 du code de procédure pénale,
celle-ci n'a jamais eu lieu.
B. Appréciation
de la Cour
1. Principes
généraux
76. La
Cour rappelle que, telle que protégée par cette
disposition, la liberté de pensée, de conscience et
de religion représente l'une des assises d'une
« société démocratique » au sens de la
Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension
religieuse, parmi les éléments essentiels de
l'identité des croyants et de leur conception de la
vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les
athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.
Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours
des siècles – qui ne saurait être dissocié de
pareille société. Cette liberté implique,
notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et
celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir,
entre autres, Kokkinakis
c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A
no 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini
et autres c.
Saint-Marin [GC], nº 24645/94, § 34,
CEDH 1999-I).
77. Si
la liberté de religion relève d'abord du for intérieur,
elle implique également celle de manifester sa
religion individuellement et en privé, ou de manière
collective, en public et dans le cercle de ceux dont
on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà eu
l'occasion de consacrer des droits négatifs au sein
de l'article 9 de la Convention, notamment la liberté
de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas
la pratiquer (voir, dans ce sens, Kokkinakis
c. Grèce, et Buscarini
et autres c. Saint-Marin, précités).
78. En
outre, la liberté de manifester ses convictions
religieuses comporte également un aspect négatif, à
savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé
de manifester sa confession ou ses convictions
religieuses et de ne pas être obligé d'agir en sorte
qu'on puisse tirer comme conclusion qu'il a - ou n'a
pas - de telles convictions. Aux yeux de la Cour, les
autorités étatiques n'ont pas le droit d'intervenir
dans le domaine de la liberté de conscience de
l'individu et de rechercher ses convictions
religieuses, ou de l'obliger à manifester ses
convictions concernant la divinité. Cela est d'autant
plus vrai dans le cas où une personne est obligée
d'agir de la sorte dans le but d'exercer certaines
fonctions, notamment à l'occasion d'une prestation de
serment (voir en ce sens, Alexandridis
c. Grèce, no 19516/06, § 38,
CEDH 2008-...).
2. Application
en l'espèce
a) Sur
l'existence d'une ingérence
79. La
Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée
à des versions divergentes quant à la manière dont
les procédures en cause se sont déroulées devant
les instances judiciaires compétentes. En
particulier, les requérants affirment qu'à chaque
fois le juge compétent les invitait à apposer la
main droite sur l'Evangile et à prêter serment. A
chaque fois, les requérants devaient l'informer
qu'ils n'étaient pas chrétiens orthodoxes et que,
pour cette raison, ils souhaitaient faire une
affirmation solennelle. Pour sa part, le Gouvernement
s'abstient de confirmer ou d'infirmer la version des
faits présentée par les requérants. Il note qu'il
ne peut connaître la manière exacte dont les procédures
en cause se sont déroulées.
80. La
Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation
des faits à la lumière de l'ensemble des documents
dont elle dispose (Alexandridis
c. Grèce, précité, § 34 ; Ribitsch
c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série
A nº 336), note qu'il ressort du dossier que les procès-verbaux
soumis par les parties comportent un texte standard,
rayé dans la plupart des cas d'espèce, indiquant que
la personne qui se présente devant l'organe
judiciaire compétent est « chrétien orthodoxe ».
De surcroît, dans un certain nombre des procès-verbaux
fournis, les requérants sont explicitement mentionnés
comme « athées » ou « de confession
juive ». Ces éléments donnent à penser que
les requérants ont été considérés par principe
comme chrétiens orthodoxes et qu'ils dû indiquer,
soit en audience soit in
camera, qu'ils n'appartenaient pas à cette
religion et, à certaines reprises, qu'ils étaient
athées ou de confession juive pour procéder à la
radiation du texte standard susmentionné (voir en ce
sens, Alexandridis
c. Grèce, précité, § 39). Par conséquent,
la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce une ingérence
dans l'exercice, par les requérants, de leur liberté
de religion, protégée par l'article 9
de la Convention.
b) Sur
la justification et la proportionnalité de l'ingérence
81. Pareille
ingérence est contraire à l'article 9 sauf si elle
est « prévue par la loi »,
vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au
paragraphe 2 de l'article 9 et est « nécessaire
dans une société démocratique » pour
atteindre ce ou ces buts. La Cour note qu'il n'est pas
contesté par les parties que l'ingérence incriminée
était « prévue par la loi », à savoir
les articles 218 et 220 du code de procédure pénale.
En outre, la mesure en cause poursuivait un but légitime
au regard de l'article 9 § 2 de la Convention, à
savoir la protection de l'ordre et, en particulier, la
garantie de la bonne administration de la justice. Les
parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité
de l'ingérence en cause. La Cour se penchera alors
sur la question de savoir si l'ingérence litigieuse
était proportionnée au but légitime poursuivi.
82. La
Cour note d'emblée que la présente affaire a trait
à de multiples incidents au cours desquels les requérants
ont dû révéler leurs convictions religieuses. Avant
de passer à l'appréciation de chaque cas en cause de
manière distincte, la Cour estime nécessaire
d'examiner le cadre législatif régissant la
prestation de serment dans le contexte du procès pénal.
Elle observe qu'en ce qui concerne le procès pénal,
la procédure de prestation de serment est régie par
les articles 218 et 220 du code de procédure pénale.
La question qui se pose dans le cas d'espèce, n'est
pas donc de savoir si l'obligation faite aux intéressés
de choisir entre la prestation de serment et
l'affirmation solennelle porte atteinte à l'article 9
de la Convention, comme le Gouvernement le prétend.
En revanche, la Cour doit déterminer si les
dispositions pertinentes permettent à l'intéressé,
à l'instar des requérants, d'opter pour
l'affirmation solennelle au lieu de prêter serment,
sans que cela entraîne la méconnaissance de l'aspect
négatif de sa liberté de religion.
83. La
Cour note que l'article 218 du code de procédure pénale
dispose que tout témoin est obligé, sous peine de
nullité de la procédure, de prêter serment avant d'être
entendu par l'organe judiciaire compétent. De plus,
ladite disposition décrit explicitement la procédure
de prestation de serment : l'intéressé doit
apposer la main droite sur l'Evangile et jurer devant
Dieu. En outre, l'article 220 du code de procédure pénale
prévoit la procédure de prestation de serment pour
les non-orthodoxes. D'une part, en ce qui concerne les
religions reconnues ou simplement tolérées par
l'Etat, l'intéressé peut choisir la forme du serment
prévue par sa religion. D'autre part, l'intéressé
peut faire une affirmation solennelle, à condition de
croire à une religion qui ne permet pas le serment ou
de ne croire à aucune religion. Dans ce dernier cas,
le second paragraphe de l'article 220 dispose que
l'organe judiciaire compétent doit en être
convaincu.
84. De
l'avis de la Cour, ledit cadre législatif, appliqué
par les juridictions internes dans les cas d'espèce,
se concilie mal avec les exigences de la liberté de
religion, telle qu'elle est garantie par l'article 9
de la Convention. En particulier, il ressort de ce qui
précède que l'article 218 du code de procédure pénale
crée une présomption, selon laquelle le témoin est
chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment
religieux (voir, en ce sens, Alexandridis
c. Grèce, précité, § 36). Ladite présomption
est corroborée en l'espèce par le texte standard des
divers procès-verbaux soumis par les requérants dans
le cadre des présentes affaires, selon lequel le témoin
est considéré en principe être « chrétien
orthodoxe » et avoir prêté serment en apposant
la main droite sur l'Evangile.
85. L'article
220 du code de procédure pénale, intitulé « prestation
de serment des non-orthodoxes », prévoit ainsi
les exceptions à la règle posée par l'article 218
du même code. Or, il ressort de la lettre de cette
disposition que l'intéressé ne peut pas se
soustraire à l'obligation de prêter le serment
religieux prévu par l'article 218 en optant
simplement pour l'affirmation solennelle. La
formulation même de l'article 220 implique la
production d'informations plus précises sur ses
convictions religieuses pour se voir soustraire à la
présomption de l'article 218. L'intéressé doit soit
déclarer au juge pénal, à l'instar de la quatrième
requérante, être l'adepte d'une autre religion
reconnue ou tolérée par l'Etat, afin de pouvoir prêter
le serment religieux prévu par celle-ci, soit révéler
qu'il croit à une religion ne permettant pas la
prestation de serment pour faire une affirmation
solennelle. En outre, il peut être obligé de
convaincre le magistrat compétent qu'il ne croit à
aucune religion, à l'instar des premier et troisième
requérants, lorsque il souhaite faire une affirmation
solennelle. Enfin, dans le cas où l'intéressé ne
parviendrait pas à convaincre le juge d'instruction
ou le tribunal, il apparaît qu'il serait obligé de
prêter le serment prévu par l'article 218 du code de
procédure pénale. Qui plus est, les articles 218 et
220 du code précité ne prévoient aucune exception
pour les témoins qui sont orthodoxes mais pour
lesquels prêter le serment prévu par l'article 218
serait contraire à leurs convictions. Dans ce cas
aussi, la lettre des articles précités laisse
entendre qu'ils seraient obligés de prêter un type
de serment en contradiction avec leurs croyances
religieuses.
86. L'incompatibilité
des dispositions législatives en cause avec l'article 9
de la Convention devient plus évidente si l'on prend
en compte deux éléments supplémentaires : en
premier lieu, selon l'article 217 du code de procédure
pénale, aux fins de vérification de son identité,
et avant son audition, le témoin est censé indiquer,
parmi d'autres éléments, sa religion. Même si
ladite disposition ne concerne pas directement la procédure
de prestation de serment, elle est particulièrement
pertinente en l'espèce. Il est ainsi établi que tout
témoin est, en tout état de cause, en principe obligé
de révéler aux organes judiciaires compétents ses
convictions religieuses pour pouvoir être auditionné
dans le cadre de la procédure pénale.
87. En
second lieu, la Cour relève qu'à la différence du
code de procédure pénale, l'article 408 du code de
procédure civile prévoit que le témoin peut, à son
gré et sans condition supplémentaire, choisir entre
la prestation de serment religieux et l'affirmation
solennelle. Partant, la Cour observe une nette
divergence du droit interne entre les procédures
civile et pénale quant à la procédure à suivre
pour l'audition des témoins ; en effet, dans le
cadre de la première et à la différence de la
seconde, le législateur a veillé à ce que la révélation
des convictions religieuses de l'intéressé ne soit
pas nécessaire lors de son audition comme témoin.
Cette constatation est confirmée par l'avis du président
du Conseil d'administration du tribunal administratif
d'Athènes, daté du 8 décembre 2008 et soumis par le
Gouvernement. Celui-ci admet que la lettre des
articles 218 et 220 du code de procédure pénale
semble porter atteinte à la liberté de religion, et
que cette violation de la liberté de religion devient
plus évidente si l'on compare les articles 218 et 220
du code de procédure pénale avec l'article 408 du
code de procédure civile.
88. A
la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que
les dispositions législatives appliquées en l'espèce
ont imposé aux requérants la révélation de leurs
convictions religieuses afin de faire une affirmation
solennelle, ce qui a porté atteinte à leur liberté
de religion. La Cour conclut que l'ingérence
litigieuse n'était pas justifiée dans son principe
ni proportionnée à l'objectif visé. Cette
constatation ne rend pas nécessaire l'examen des
incidents relatés par les requérants au cas par cas.
Il
y a donc eu violation de l'article
9 de la Convention.
89. Eu
égard à sa conclusion sur le terrain de ladite
disposition, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
séparément ce grief sous l'angle des articles 8 et
14 de la Convention.
V. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
90. Aux
termes de l'article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il
y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
91. Les
requérants réclament conjointement et au total 116 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils
auraient subi en raison de la violation de leur liberté
de religion et de l'absence de recours effectif à cet
égard dans tous les incidents relatés dans la présente
affaire. De plus, ils invitent la Cour, en vertu de
l'article 46 de la Convention, à faire des
recommandations précises au Gouvernement afin de
modifier la procédure de prestation de serment dans
le cadre du procès pénal.
92. Le
Gouvernement affirme que le constat de violation
constituerait en soi une satisfaction équitable
suffisante pour les deuxième et troisième requérants
en ce qui concerne la requête enregistrée sous le no
3237/07. Quant aux autres requêtes, le Gouvernement
affirme que la somme à allouer ne saurait dépasser 2 000
EUR pour chacun des requérants concernés dans le
cadre de chaque affaire respective.
93. La
Cour ne saurait contester le préjudice moral subi par
les requérants du fait de la violation constatée de
l'article 9 de la Convention.
Statuant en équité et eu égard à toutes les
circonstances pertinentes de l'affaire, elle alloue
conjointement aux requérants 15 000 EUR à ce
titre, plus toute somme pouvant être due à titre
d'impôt.
94. En
outre, en ce qui concerne la demande des requérants
en vertu de l'article 46 de la Convention, la Cour
rappelle que dans le cadre de l'exécution d'un arrêt
en application de ladite disposition, un arrêt
constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur
l'obligation juridique au regard de cette disposition
de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences de manière à rétablir autant que
faire se peut la situation antérieure à celle-ci.
Il en découle notamment que l'Etat défendeur,
reconnu responsable d'une violation de la Convention
ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à
verser aux intéressés les sommes allouées à titre
de satisfaction équitable, mais aussi à choisir,
sous le contrôle du Comité des Ministres, les
mesures générales et/ou, le cas échéant,
individuelles à adopter dans son ordre juridique
interne (Ilaşcu
et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99,
§ 487, CEDH 2004-VII ;
Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01,
§ 198, CEDH 2004-II). De surcroît, il résulte de la
Convention, et notamment de son article 1, qu'en
ratifiant la Convention les Etats contractants
s'engagent à faire en sorte que leur droit interne
soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il
appartient à l'Etat défendeur d'éliminer, dans son
ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un
redressement adéquat de la situation du requérant
(Maestri
c. Italie [GC], no 39748/98, §
47, CEDH 2004-I).
B. Frais
et dépens
95. Les
requérants ne présentent pas de demande de
remboursement de leurs frais et dépens. Partant, la
Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de
somme à ce titre.
C. Intérêts
moratoires
96. La
Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts
moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré
de trois points de pourcentage.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide
de joindre les requêtes ;
2. Joint
au fond l'exception du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
3. Déclare
les requêtes recevables quant aux griefs tirés des
articles 8, 9, 13 et 14 de la Convention portant sur
l'obligation des requérants de révéler leurs
convictions religieuses lors des procédures de
prestation de serment devant des instances judiciaires
et sur l'absence de recours au travers duquel ils
auraient pu soulever leurs griefs tirés de la prétendue
violation de leur liberté de religion, et
irrecevables pour le surplus ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la
Convention ;
5. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;
6. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner
séparément le grief tiré des articles 8 et 14 de la
Convention ;
7. Dit
a) que
l'Etat défendeur
doit verser conjointement aux requérants, dans les
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros)
pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû
à titre d'impôt ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 3
juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
Søren
Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente