24
juin 2009
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 53210 de Mme Orliac Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6053
Rubrique : mort
Tête d'analyse : crémation
Analyse : cendres. statut
Texte de la QUESTION : Mme Dominique Orliac attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les vives inquiétudes exprimées par la Fédération française de crémation en matière de législation funéraire. Bien que certains articles de la proposition de loi n° 51, adoptée le 10 décembre 2008, aient suscité quelque intérêt, dans la mesure où ils permettaient un meilleur contrôle de l'implantation ou du fonctionnement des crématoriums ainsi que des prix pratiqués par les sociétés de pompes funèbres, ils semblent avoir été abandonnés au profit de l'élaboration d'un statut des cendres qui soulève de nombreuses craintes et protestations. En effet, la mise en place de cette nouvelle législation remet en cause nombre d'éléments incontournables, au regard des crématistes. L'adoption d'un statut des cendres tend à faire reconnaître le cimetière comme lieu privilégié de destination des cendres et conduit à certaines restrictions de leur liberté à disposer de celles-ci. L'article 16 stipule que, dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres et à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne cinéraire peut être conservée, dans un lieu de culte, qui ne peut excéder un an. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès. Il précise de plus, qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité, soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. D'autre part, en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. La Fédération déplore non seulement l'interdiction de conserver une urne funéraire dans un domicile privé, mais aussi la prépondérance et la place centrale accordée à « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », ainsi que l'apparition de nouvelles obligation qui viennent alourdir les obsèques jusque là faciles et simples. Qui plus est, la disposition qui permet à des lieux de culte d'accueillir l'urne funéraire durant la période de réflexion de « la personne à pourvoir aux funérailles » constitue, selon la Fédération, une atteinte à la laïcité et à la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Le dépôt temporaire au crématorium représente un acte technique effectué au nom du service public et n'a rien à voir avec un culte quelconque. Par ailleurs, la Fédération française de crémation regrette que la question de la TVA dans le domaine funéraire et de son harmonisation à 5,5 %, pourtant décidée par les instances européennes n'ait pas été davantage abordée. Les dispositions de la présente loi ont pour conséquences de prohiber tant l'appropriation privée des urnes que le partage des cendres. La Fédération française de crémation souhaite donc que soit assuré l'espace de liberté que constitue la crémation dans le domaine funéraire, incluant la libre disposition des cendres après remise à la famille. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce domaine.