9
juin 2008
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
418
9.6.2008
Communiqué du Greffier
AUDIENCES EN JUIN 2008
La Cour européenne des droits de l’homme tiendra l'audience suivante :
Mardi 17 juin 2008 : 9 heures
Audience de chambre sur la recevabilité et le fond
L'Église orthodoxe autocéphale de Pologne c. Pologne (no 31994/03)
La requérante, l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), est établie à Varsovie. Elle constitue le deuxième groupement religieux en Pologne, après l'Église catholique, en termes de nombre de fidèles.
L’Eglise requérante détient et administre 24 temples de culte, au sujet desquels un conflit l’oppose à l'Église catholique de rite byzantino-ukrainien (Kosciół Katolicki obrządku bizantyńsko- ukraińskiego).
L’affaire concerne les griefs de la requérante relatifs à la propriété des 24 immeubles litigieux.
En février 2002, la requérante demanda à la Cour constitutionnelle d'examiner la compatibilité avec la Constitution de plusieurs dispositions de la loi du 4 juillet 1991 sur les rapports entre l'État polonais et l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne. Cette loi prévoyait notamment l’acquisition par l’Eglise des immeubles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, se trouvaient en sa possession. Elle introduisait cependant une exception concernant les immeubles qui étaient détenus par l’Eglise requérante et qui dans le passé étaient la propriété de l’Eglise catholique de rite byzantino-ukrainien. Selon la loi, l’acquisition de la propriété des biens en cause devait faire l’objet d’une loi spéciale, laquelle ne fut jamais adoptée. Devant la Cour constitutionnelle, l’Eglise requérante allégua notamment le non respect des principes constitutionnels tels que l'état de droit, l'égalité entre les églises et les associations de culte, l'égalité devant la loi et l'égalité de la protection de la propriété de tous les citoyens.
Le 2 avril 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de l'intéressée, rappelant notamment que le processus de la régularisation de la question des biens des églises et communautés religieuses avait débuté en 1989, avec la loi sur les rapports entre l'État et l'Église catholique. En ce qui concerne l'Église requérante, la Cour constitutionnelle, se référant aux travaux préparatoires de la loi, releva que le projet de départ ne prévoyait aucune exception à l'octroi du droit de propriété. La proposition de réserver la question fut présentée par le Sénat et retenue au moment du vote final. En juillet 2003, la Cour constitutionnelle refusa de rouvrir la procédure.
Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaint de la décision du 2 avril 2003 qui, selon elle, porte atteinte au droit des adhérents de l'Église orthodoxe autocéphale de pratiquer leur religion d'une manière paisible. L’intéressée allègue que la possession d'un des temples lui a été enlevée au profit de l'Église catholique, qui en acquit la propriété par usucapion, et dénonce une situation d'insécurité juridique quant au statut des 24 immeubles litigieux. Sur le terrain des articles 14 (interdiction de la discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante allègue que le droit au respect de la propriété d'autres groupements religieux a été garanti d'une manière complète, alors qu'elle ne bénéficierait que d'une garantie restreinte quant aux biens en sa possession. Elle dénonce le fait que la propriété des biens de culte de l'Église catholique lui a été octroyée en vertu de la loi sur les rapports entre l'État et l'Église catholique, alors que la loi de même nature sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale subordonne l'octroi de la propriété à l'adoption d'une loi spéciale.