15 juin 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

415

14.6.2007

Communiqué du Greffier

 

Svyato-Mykhaïlivska Parafiya c. Ukraine (n° 77703/01) 

La requérante, Svyato-Mykhaïlivska Parafiya, fut créée en 1989 par un groupe de 25 personnes. Elle fut enregistrée en 1990 en tant qu’association religieuse de l’Eglise orthodoxe russe dans le district Darnytsky, à Kiev. Dès lors, elle fit partie de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. D’après les statuts, l’adhésion à l’association était soumise à un certain nombre de conditions. Le 24 décembre 1999, l’assemblée des paroissiens de l’association – 21 sur 27 membres étant présents – décida de se soustraire à la juridiction et à l’autorité canonique du patriarcat de Moscou pour se soumettre à celles de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Elle demanda alors aux autorités de Kiev d’enregistrer les changements et les amendements des statuts adoptés à sa réunion du 24 décembre 1999. Les autorités nationales, notamment les juridictions internes, rejetèrent, pour divers motifs, les demandes de l’association. Celle-ci comptait 29 membres en octobre 2000 et 30 membres en février 2005.

L’affaire concerne les griefs de l’association requérante relatif à la illégalité du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer les modifications apportées à ses statuts à la suite de la décision de l’instance dirigeante suprême de changer de se rattacher à l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. L’association alléguait que, de ce fait, les paroissiens avaient subi une restriction de leur droit de pratiquer leur religion et ne pouvaient plus gérer les biens et les affaires de la paroisse. L’association requérante invoquait en particulier les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion).

Après avoir examiné les arguments des parties et les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour considère que l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante de ses droits était prévue par la loi. Cependant, bien que la loi pertinente fût accessible, elle n’était pas, de l’avis de la Cour, suffisamment « prévisible ». Celle-ci estime en outre que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre, de la sécurité publique et des droits et libertés d’autrui.

Par ailleurs, la Cour conclut que l’ingérence en question n’était pas justifiée. Elle note que l’absence de garanties contre la prise de décisions arbitraires par les autorités chargées de l’enregistrement n’a pas été compensée par le contrôle judiciaire effectué par les juridictions internes, qui ne pouvaient manifestement pas parvenir à une autre conclusion en raison du défaut de cohérence et de prévisibilité de la législation. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 9. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1.

La Cour n’alloue aucune indemnité au titre de la satisfaction équitable, l’association requérante ayant soumis ses demandes tardivement. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).

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