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15 juin 2007 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 415 14.6.2007 Communiqué du Greffier
Svyato-Mykhaïlivska
Parafiya c. Ukraine (n° 77703/01) La
requérante, Svyato-Mykhaïlivska Parafiya, fut créée en
1989 par un groupe de 25 personnes. Elle fut enregistrée
en 1990 en tant qu’association religieuse de l’Eglise
orthodoxe russe dans le district Darnytsky, à Kiev. Dès
lors, elle fit partie de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du
patriarcat de Moscou. D’après les statuts, l’adhésion
à l’association était soumise à un certain nombre de
conditions. Le 24 décembre 1999, l’assemblée des
paroissiens de l’association – 21 sur 27 membres étant
présents – décida de se soustraire à la juridiction et
à l’autorité canonique du patriarcat de Moscou pour se
soumettre à celles de l’Eglise orthodoxe ukrainienne du
patriarcat de Kiev. Elle demanda alors aux autorités de
Kiev d’enregistrer les changements et les amendements des
statuts adoptés à sa réunion du 24 décembre 1999.
Les autorités nationales, notamment les juridictions
internes, rejetèrent, pour divers motifs, les demandes de
l’association. Celle-ci comptait 29 membres en octobre
2000 et 30 membres en février 2005. L’affaire
concerne les griefs de l’association requérante relatif
à la illégalité du refus des autorités ukrainiennes
d’enregistrer les modifications apportées à ses statuts
à la suite de la décision de l’instance dirigeante suprême
de changer de se rattacher à l’Eglise orthodoxe
ukrainienne du patriarcat de Kiev. L’association alléguait
que, de ce fait, les paroissiens avaient subi une
restriction de leur droit de pratiquer leur religion et ne
pouvaient plus gérer les biens et les affaires de la
paroisse. L’association requérante invoquait en
particulier les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable)
et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion). Après
avoir examiné les arguments des parties et les
circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour considère
que l’ingérence dans l’exercice par l’association
requérante de ses droits était prévue par la loi.
Cependant, bien que la loi pertinente fût accessible, elle
n’était pas, de l’avis de la Cour, suffisamment
« prévisible ». Celle-ci estime en outre que
l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à
savoir la protection de l’ordre, de la sécurité publique
et des droits et libertés d’autrui. Par
ailleurs, la Cour conclut que l’ingérence en question
n’était pas justifiée. Elle note que l’absence de
garanties contre la prise de décisions arbitraires par les
autorités chargées de l’enregistrement n’a pas été
compensée par le contrôle judiciaire effectué par les
juridictions internes, qui ne pouvaient manifestement pas
parvenir à une autre conclusion en raison du défaut de cohérence
et de prévisibilité de la législation. Par conséquent,
la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de
l’article 9. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il
n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article
6 § 1. La Cour n’alloue aucune indemnité au titre de la satisfaction équitable, l’association requérante ayant soumis ses demandes tardivement. (L’arrêt n’existe qu’en anglais). Droitdesreligions.
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