11 juin
2007
Sénat
Champ d'application de l'article L. 433-21 du code pénal relatif aux cérémonies religieuses de mariage 12
législature
Question écrite n° 27132 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 07/06/2007 - page 1052
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que l’article L. 433-21 du code pénal interdit à « tout ministre du culte » de procéder à une cérémonie religieuse de mariage avant que le mariage civil ait été préalablement entériné. Il souhaiterait qu’elle lui indique s’il s’agit de tous les cultes. Par ailleurs, dans le cas de certains cultes, le mariage religieux n’est pas une cérémonie au sens de l’article du code pénal susvisé mais correspond plutôt au constat d’un contrat civil agrémenté d’une cérémonie à caractère privé. Dans le cas du culte musulman, l’imam n’intervient ainsi que de manière incidente. Il souhaiterait donc qu’elle lui indique quel est le champ d’application de l’article en cause du code pénal.